‹ Dictionnaire du droit commercial, ou Résumé de législation, de doctrine et de jurispudence en matière de commerce suivi du texte annoté du code de commerce, avec les nouvelles lois françaises sur les faillites et sur la contrainte par corpsChapitre 750 sur 976 · Lee règles générales sur l'admissibilité de U · texte numérisé non relu

Lee règles générales sur l'admissibilité de U

Preuve testimoniale, et sur la faculté de dcmandi-r apport des registres, en matière de société commerciale, ne sont pas applicables en matière de société civile cl non commerciale. (C. cir 1331 -a ISIljCcomm., 14.) . '

«ir> société.

Bordel -7 IBM — C. Rej.-StaM.-S-V. J7.I.

$ 3. — Publication*.

NOYIONS GÉNÉRALES.

59 —Indépendamment de l’obligation généralement imposée d’un acte écrit pour la constatation des sociétés commerciales, ces sociétéssont encore assujéties, dans un intérêt d'ordre public, a certaines conditions de publicité. (C. com. 4î et suiv.; 31 mars 1833.)

60. — S'il s’agit d'une société en nom collectif ou en commandite , il est fait un extrait de l'acte de société, contenant les noms, prénoms, qualités et demeures des associés, autres que les actionnaires ou commanditaires , — la raison de commerce de la société ,— la désignation de ceui des associés autorisés à gérer, administrer et signer pour la société, —le montant des valeurs fournies . ou a fournir par action ou en commandite ; — ' l'époque où la société doit commencer , et celle où elle doit finir. (C. com. , 43.)

61. — Cet extrait est signé, pour les actes publics , par les notaires , et pour les actes sous seing privé, par tous les associés, si la société est en nom collectif, et par les associés solidaires ou gérana, si la société est en comtnandile, soit qu'elle se divise ou ne se divise pas en actions. (C. com. , 44.)

6*. — Cet extrait, ainsi rédigé, doit être remis dans la quinzaine de la date de l'acte de société, au greffe du tribunal «le commerce de l'arrondissement dans lequel est établie la maison du commerce social, pour être transcrit sur le registre, et afllché pendant trois mois dans Ig salle des audiences. — Si la société a plusieurs maisons de • commerce situées dans divers arrondissemens, la remise, la transcription et l'affiche de cet extrait, doivent être féiiies au tribunal de commerce de chaque arrondissement. (C. com. , 48.)

63. — S'il s’agit d’une société anonyme, l’ordonnance du roi qui l’autoiise doit être affichée avec l'acte d’association , et pendant le meme temps. (C com. , 45.) — V. Société anonyme.

64. — De plus , les extraits des actes de société en nom collectif ou en commandite, doivent être insérés dans les journaux désignés a cet effet par les tribunaux de commerce. (L. 31 mars 1833.)

65. — Ces formalités sont prescrites, à peine de nullité, à l’égard des intéressés, comme peine de leur omission à l'égard des tiers; mais le défaut d’aucune d'elles ne peut être opposé aux tiers par les associés. (C.«com., 43.)— V. inf., n 67 et suiv.

66. — Tous actes contenant continuation de la société après son terme expiré, tous actes portant dissolution de la société avant le terme fixé pour sa durée, tout changement ou retraite d'associés, toutes nouvelles stipulations ou clauses, tout changement a la raison sociale, sont soumis aux mêmes publications et insertions que l’acte constitutif de la société, et en cas d'omission de r«s formalités, il y a lieu à l'application des mêmes dispositions pénales. (C. com. , 46.)

JCMSPBUDRftCR.

67 — Bien qu'un acte de société en nom collectif ou en commandite n’ait pas été publié conformément su Cod. de connu., néanmoins il peut être permis aux associés de se prévaloir à l'égard des tiers des clauses portées dans cet acte.

G radis. — 23 jutll. 1828.— Paris.— S-V.29.2. 136.— D. P.

4î8. — L’actede société commerciale publié tardivement ou après la quintaine, est nul , comme s'il

manquait absolument de la formalité de publication prescrite par l'art. 42, Cod. romni.-Ls nullité est tellement absolue, qu'elle n'est pas couverte par l’eiécutiuu volontaire donnée au contrat de'Jw>ciété.

Vauché. — 4 juilt. 1 827.— Lyon.— S-V. 27.2. 183 — D.P.

— l.a nullité d'un actedc société commerciale, résultant du non-accomplissement des formalités de transcription et d'affiche de l’acte de société, est d’ordre public, et, comme telle, ne se couvre point par l'execut ion volontaire donnée au contrat de société. (C. civ., 1338.) — Celle nullité peut être opposée même par l'un des associés à scs co-aaaocie».

Moustardier — 9 déc. 1829.— Mues — S-V. 30.2 107 — DP. 30. 2. 67.

W— Briard.— 13 »v. 1830.— Bruxelles. — S-V. 30.2.

Marc^— 25 juiU. 1834. — Toulouse. — S-V. 35.2.73:

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