Lorsqu’un jugement arbitral a été re* à
vêtu «le l'ordonnance d 'exequatur, il s'exécute de la même inanii re q>ie tout autre jugement. (V. à cet égard le* régit s (racées au livre 5 du Code de procédure civile.) — U est pourtant un cas où le jugement arbitral peut être exécuté sans aucune forme de procédure, et même sans ordonnance é' exequatur , c'est lorsque la chose litigieuse a été mise en dépôt par les paities dans les mains des arbitres. Dans ce car, les arbitres peuvent la délivrer sans autre forme de procès à celle des parties qui a obtenu gain de cause. (Merlin, Ripert, hoc, terb., t. t, p. 297 3e n/.); Carré, Comp., éd. loucher, t. 5, p. 519.)
249. — Le» réglés sur l'exéculion proruoirt des jugemens des tribunaux ordinaires, sont applicables aux jugemens des tribunaux arbitraux. (C. pr. 1024.) — Kn général, l'exécution provisouc sans caution doit être ordonnée, s'il y a litre outbenthique, promesse reconnue, ou condamnation précédente par jugement dont il n'jrail point d'appel (C. proe. 135), — Elle peut être ordonnée, avec ou sans caution, lorsqu'il s'agit de pensions ou provisions alimentaires, et de quelques autres cas d'urgence spécifiés par l'art. 135, C. proc., en tant toutefois qu'ils peuvent rentrer dans la jurhlcUon arbitrale. (C pr. 439 et suiv.)
JlRISPHl'PENCK.
250. — En matière commerciale, et notamment en matière d'assurances, les sentences arbitrales peuvent être mises provisoirement à exécution, nonobstant l'appal, quoique cette exécution provisoire n’ait pas c le ordonnée par le jugement.
Bsrroi». — J uo*.l807. — Rouen. — S-V. 82.41.- — D. A. 1.
251. — L'action en nullité, contre une sentence d'arbitres, ne suspend pas son exécution.
Huun. — 14 t*pt.lS«8.— Parts.— VV.8 2.283.— D.A. I.
262.— Les délaisaccord»^ pour l'exccution des sentences arbitrales, à la différence des délais accordés pour l'exécution des jugement, ne courent que du jour de la lignification, et non du jour de la prononciation.— L'art. 123 C. pr., ne doit s'entendre que des jugement proprement dits.— /{«. tculem. par la Cour royale.
Pilié-Crrnet. — 3 mars 1830. — C. Rrj.— tlordesos. — S-V.
252 bit. — L'exception d'incompétence prise de ce que les difficultés relatives à l’exécution d'une sentence arbitrale onj été portées devant un tribunal autre que celui qui a rendu l'ordonnance d’exequalur, n'est pas absolue ; elle doit être proposée in timine liiit. (C. pr. 1021.)
Uiarrcb. — 22 jaillat 1836. — Montpellier. — S-V. 36.2.
S 11. — Honoraire * des arbitre».
NOTIONS CKNÉIULKS.
253. — On admet en général que les arbitres voloniairrs oui seuls le druit de réclamer des honorai ri s, lorsque leur mission est accomplie; maison dénie ce droit aux arbitres forcés, 8 cause du caractère de juges que la loi leur a attribué d'une manière plus déterminée qu'aux arbitres volontaires. Toutefois, les arbitres forcés, comme les arbitres volontaires, peuvent, avant d’accepter le mandat que les parties ou les tribunaux leur coufinit t, slipultrdes honoraires. (C.cfr., 198(3.)
254 —Dans tous les cas, lorsque les arbitres ont droit à des honoraires, ils ne peuvent retenir le» pièces du litige pour gage de <c qui le»r e>t du. (Wimesnil, Encycl. du dr., v Jrbitr, n. 277.) — Mais pourraient-ils ri tenir la semence ? Nous ne le pensons pas, cl uous croyons que les ’.rtbuoaux pourraient dans ce eus li s forcer 4 la déposer, s'il était cou'lanl qu'elle eût été rendue — Au surplus, eu cas de contestation sur les honoraires, lu demande est portée , comme toute autre action peisounelle, devant le tribunal du domicile dp défendeur. (Ibid. n. 278.)
JIBISPRIDESCC.
255. — Le mandat donne à des arbitres volontaires n'est [un gratuit de sa nature; ils ont droit à des honoraires.
Uupou). — I4|«nv. 1826 — Bouleau*.— S V. 26.2.2(7.—
256. — Les arbitres nommés en matière commerciale, à l'effet d'entendre tes partit?*, vérifier leurs comptes, rtc., (C.pr. 429), ont droit èdes honoraires pour 1rs travaux dont ils ont élé charges.
Espclet tt Manon. — 24 •odt 1821. — Montpellier.—1 S-V.