SOCIÉTÉ. SOCIÉTÉ. M
mson il« commerce île l'imprimerie, au nom île l'iuiprimeur : l'employé Joli être présumé avoir reçu pouvoir à eel égard de l'iiupriuicur.
Mémo arrêt que cHmhi.
79. — LVxrmplaire crrlific par l'imprimeur cl légalisé par le maire, doit, à peine de nullité, être enregistré dans les trois moi« de sa date.
Même arrêt que ci-dessus.
80. — Lorsque des parties posent les hases d'une association commerciale, eu s'obligeant è (aire rédiger d'apres ces luises un nouvel acte qui soit eu harmonie avec la loi et qui fisc la raison sociale, l'acte renfermant ces conventions peut, sur la demande de l’un des intéressés, être annulé pour défaut de transcription et d'afliche, aux ternies de l'art. 42, Cod. cumin.; en telle sorte qu'il n'ait effet ni comme acte de société, ni comme prwmesse de contracter société.
Boignes — 2 juin. 1821 .—Bourges — S-V. 13.2.28.— D. A. 12. 110.
81. — En cas de concurrence entre les créanciers penonntlt d'un commerçant et les créanciers d’une société commerciale dont ce commerçant est membre, l'actif du débiteur failli doit être attribué par préférence aux créanciers personnels, lorsque l'ai le de société n'a poiut de date certaine, et n’a pas été rendu public dans la forme prescrite par Part. 42, Cod. rouim. — L’existence prétendue de la société ne peut porter atteinte aux droits des créauciers personnels.
Balleydicr.— 13 fér. 1*11.— C. Rej.— Montpellier.— S- V. 22.1.330— D.A. 12 112.
82. — Un associé peut opposer à ses co-associés la nullité d'un contrat de société, pour défaut d'observation des formalités prescrites par Part. 42, Cod. co mm.
Dans ce cas, quoique le contrat de société soit déclaré nul, les associés se doivent mutuellement rompte des opérations qui ont été faites en commun, jusqu'au jour où la nullité de l'association est demandée.
Mauabiao. — 2 juill. 1817 — C. Rej. — S-V. 20.1. 504.— — D.A. 12. 109. — V. n. 47 tu.
83. — Les retraites d'associés et les changement faits à Pacte de société, doivent être rendus publics dans la forme prescritepar 1rs art. 42 et suiv., bien que la société remonte à une époque antérieure au Cod. de comm.
Prédelys.— 2 août 1817. — Colmar.— S-V. 19.2 163
81. — lorsqu'une société de commerce est faite pour trois, six, ou neuf ans, si l’un des associés se relire avant l’expiration dra neuf années, il doit rendre la retraite publique, sinon il est présume n'avoir pas cessé d'être en état de société.
Toutefois la publicité n’est de rigueur qu'à l'égard des tiers ou du public, l/inlérêi prive des contractans se rt-gle par les clauses de leur traité, surtout lorsqu'il y a ru exécution.
Même arrêt que ci-dessus.
85. — (/obligation de publier toutes nouvelles stipulations ou clauses entre associés commerciaux, ne «loil pas s’entendre en ce sens que toute clause nouvelle soit asaujétie à la publicité; il faut que la clause nouvelle soit du nombre de celles qui, placées dans Pacte de société, doivent être publiées par extrait.—Ainsi, Pacte par lequel les membres d’une société commerciale changent le mode de partage des bénéfices de la société, n’est pas soumis aux formalités de publicité.
Bonnard— 21 fév. 1832.— C. Rej. — Al*.— S V. 32.1. 444. — D. P. 32.1.1 10.
86. — lai nullité d’un acte de société commerciale pour défaut de puklicatious légales, réclamée
par I un des associés, entraîne la nullité de la clause de dédit stipulée dans Pacte pour le cas où l’un des associés voudrait ae retirer de la société avant le ternie convenu.
l'allegris.— 23 déc. 1831.— Paris.— S-V. 37.1.57.— D. I*. 31 .2.249.
87. — La nullité prononcée (pour défaut depuhlicitc) d'une société formée pour l’exploitation d'un Iwevel d'invention apporté par l'un des associés, Tait évanouir tous les droits des co-assoriés sur le brevet, et en rend à l’inventeur la lihrrdisposition.
U ira u 'Iran. — 17 fév. 1837. — Baria. — S-V. 38.2.119. — D.P. 38.2.81.
S 4. - Apport », ou mises sociales.
NOTIONS GàNKRALKS.
88. — Nous avons dit, dans le paragraphe 1", que la société étant un contrat commutatif, tou» ceut qui en font partie doivent participer aux bénéfices, et contribuer aux pertes. Chaque associé doit donc y apporter quelque chose d'une valeur appréciable. (C. clv., 1833.)
89. — De là il suit que la clause par laquelle une portion d’intérél serait attribuée à une personne
Sui n'aurait fait aucun apport, serait une donaon , nulle, suivant Pothier ( Contrat de société, n. 8), qui la considère comme une donation de biens à venir, permise seulement par contrat de mariage ; valable, suivant H. Pardessus (n. 983). ui la considère comme une donation éventuelle e biens présens.— Nous nous rangeons à cette dernière opinion, par ce motif que, dans une pari d’associé, ce qu’il y a d'avenir, ne peut jamais être considéré que comme le produit ou accroissement d’une chose actuelle et présente. — Observons toute ois, qu'une telle association gratuite ne pourrait valoir comme donation, qu'autant que l’acte qui la stipulerait serait revêtu des formes voulues pour ces sortes de libéralités, c esl-a-dire passé devant notaire. (C. ci y , 931.)
90.— L’apport que chaque associé doit faire dans la société peut consister en argent, en bien» meubles ou immeubles, en travail, ou en industrie. (C. civ., 1833.)
91.—1 Sous l'expression d'industrie, on comprend tout ce qui est susceptible de produire un avantage appréciable Les productions de l'esprit, l'habileté dans les affaires, le travail manuel ou les soins, la surveillance, et jusqu’à la force physique, peuvent donc former en tout ou en partie, et a litre d'industrie, une mise sociale. (Pardessus, n. 984; Malepeyreet Jourdain, p. 38.)
92.— Mais une simple promesse decrédit, dont la valeur ne saurait être appréciée, ne peut former un apport social. (Fayard, ch. 1, sert. 2, S I, n. 4; Duranloii. t. 17, n. 318; Duvcrgicr, n. 18 et s.) Néanmoins, lecrédit personnel que pourrait donner le nom de l'un des associés placé dans la raison sociale, peut être pris en considération, et former le complément de la mise de cet associé. (Pardessus, n.984; Duranton, ibiJ.)
93. — Chaque associé est considéré comme débiteur envers la société de tout ce qu'il a promis d’y apporter (C. civ., 1845 ); cl l'obligation do réaliser l'apport est tellement stricte et rigoureuse, que, si 1 un des associés ne l’accomplit pas , les autres associés peuvent demander la résolution de la société , même au cas où l’inexécution de l’obligation proviendrait d’ un événement de force majeure, tel que la perte de la chose, qui aurait dù former l'apport (Pordessus, t. 4, n. 988); le tout sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent être prononcés contre l’associé qui ne fournit pas sa mise. (Pardessus, n. 987.1
91. — En nuire, rl lors même que la dissolution de la société ne sérail pas demandée , l’associé qui devait apporter une somme dans la société et qui ne l'a pas fait, devient de plein droit, et sans demande, débiteur des intérêts de cette somme a compter du jour où elle devait être payée. (C. civ., 1846.)
95. — De même encore, quand la chose qu’un associé a promis de mettre en société , produit des fruits, il est non-seulement débiteur de cette chose, mais aussi, et de plein droit, des fruits qu'il en a perçus depuis qu'elle a dù être mise en société. (Merlin, Hépert. v° Société, p. 335: Duranlon, t. 17, n.399; Malepeyre et Jourdain , p. 45; Favard de Langlade, hoc verb., ch. 2, scct. 4, S C art 1, n. 8.)
96. — Far une conséquence des mêmes principes, les associés qui se sont soumis à apporter leur industrie a la société, lui doivent compte de tous les gains qu’ils ont faits par l'espèce d’industrie qui est l’objet de celte société. (C. civ., 1847; Duvergier, n. 210.)
97. — Bien plus, l'associé qui, en se livrant a une industrie étrangère à l'objet de la société, prive la société des gains qu elle eut pu faire ou moyen de l'industrie promise, doit indemniser la société de la perle qu'il lui a causée. (Duranlon, t. 17, n. 400.)— V. inf., n. 258 et 262.
98. — Dans tous les cas précédens , il peut être accordé de plus amples dommages-intérêts s’il y a lieu(C. civ., 1840); et ils sont dus sans qu'il soit besoin d’une mise en demeure particulière. (Duranlon, 1. 17, n. 398.)
99. — Les associés ne peuvent être tenus de fournir un supplément de mise, nue lorsqu’ils sont tous d’accord à cet égard. (Malepeyre et Jourdain, p. 51 ;Duvergicr, J n. 216; contra, Pardessus, n. 995.)
100. — Néanmoins, lorsqu'il a été convenu entre des associés que les uns fourniraient les fonds sans en déterminer la quotité, et les autres leur industrie, les bailleurs de fonds peuvent être contraints a remplacer les fonds absorbés par les pertes, de manière à maintenir toujours entier le capital de la société. (Pardessus, 1054.) Mais, il faut pour cela qu'il ait été stipulé que le fonds social serait fait par les associés bailleurs de fonds, et qu'ils n’aient pas seulement été obligés à verser dans la société une somme déterminée. Car, dans ce cas, l’obligation serait accomplie parle versement des fonds stipulés. [Ibid.) Cette solution serait surtout applicable au cas d’une société formée pour des opérations de banque.
101. — Il ne faut pas confondre avec la mise sociale, les prêts ou avances que des associés font, ou s'obligent de faire à la société indépendamment de leur apport, l. es avances qu’on désigne dans l'usage sous le nom de comptes courans libres, ou comptes courans obligés, constituent celui qui les fait, créancier de la société, mais ne lui confère, ni les droits, ni les obligations attachées a la qualité d’associé : elles ne fout point partie du fonds social. (Pardessus, n. 985.)
192.— Après avoir exposé les obligations que le versement de la mise impose aux associés, il reste à examiner, pour compléter ce qui coucerne les obligations relatives a l'apport, les effets de la perle ou de la détérioration de cet apport.
103. — Il faut, a cet égard, distinguer le cas où, soit la perte, soit la détérioration de l'apport, arrive avant le versement , et relui où cette perte a lieu après le versement.