‹ Dictionnaire du droit commercial, ou Résumé de législation, de doctrine et de jurispudence en matière de commerce suivi du texte annoté du code de commerce, avec les nouvelles lois françaises sur les faillites et sur la contrainte par corpsChapitre 753 sur 976 · Dans le premier cas, il est évident qu’il · texte numérisé non relu

Dans le premier cas, il est évident qu’il

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ne peut y avoir de question, que si la chose promise est certaine et déterminée : si, en effet, la chose n’est ni certaine ni déterminée, si elle consistait, par exemple, en une somme d'argent, cent boisseaux de blé, un cheval quelconque, l’ossocié qui.avnnt le versement, aurait perdu un cheval, cent boisseaux de blé. ou une somme d aigent égale à celle qu'il devait verser, n’en serait pas moins tenu de réaliser son obligation. (Duranlon, l. 17, n. 395 et 396 ; Favard de Langlade, hoc verb., ch. 2, sert. 4, S 1. n. 5.)

105. — Il en est surtout ainsi, lorsque la société a été contractée sous condition : la perte de la chose promise, avant l'événement de la condition, est, à plus forte raison, dans ce cas. au compte de la partie qui devait la fournir. (Ibid.) — V. inf., n. 108.

106. — Mais, s’il s’agit d’un corps certain et déterminé, qu’un associé a promis de mettre dans la société, et que ce corps vienne a périr ou à se détériorer sans la faute de cet associé, cl avant qu'il ail été constitué en demeure de remplir son obligation, la perte tombe sur la société. (Merlin, Itépert. v° Société, sert. 6, § 2, n. 2, Favard, eod., ch. 2, sert. 4, S 1, n. 4.)

107. — En serait-il de même, s'il avait été mis en demeure ? Oui, suivant Pothier, II. lit: Duvergier, n. 143, et Favard, ubi sup., si la chose eût également péri, hien que l’apport eût été réalisé. Son , suivant Malepeyre et Jourdain, p. 39. Les auteurs appliquant ici les ptineipcsric la livraison (Y. Vente, elC. civ., 1138), décidentquela mise en demeure de l'associé affranchit la société de toute chance de perle, et c'est a cette dernière opinion que nous croyons devoir nous ranger. — Vog. aussi Duranlon, t. 17, n. 394.

108. — Bien que la société ail été contractée sous condition, la perle de la chose promise,

fiendcnte conditione, décharge la partie de l'obigalion de la fournir , lorsque celte chose consiste en un corps certain. (Duranlon, t. 17, n. 395 et 396.)— V. sup., n. 105.

109.— Dans le second cas , c’est-à-dire celui où soit la perte, soit la détérioration, arrive après le versement de l'apport par l'associé, il faut distinguer si l'usage seulement de la chose, ou si la chose elle-même a été mise en société.

110.— Si lea choses dont la Jouissance u Hument n été mise dans la société , sont des corps certains et déterminés, qui ne sc consomment point par l'usage, elles sont nu risque de l'associé propriétaire (C. civ., art. 1851), soit que la perte ou détérioration provienne de l'effet du temps, ou de l'usage qui est fait de la chose. (Duranlon, t. 17. ii MW.

1 1 1 .—Si le corps certain dont l'usage a été mis en société, bien que ne se consommant point par l'usage, vient a périr par suite des risques inséparables de la gestion de la chose commune ; par exemple , si un cheval dont la jouissance n été mise en société vient à périr, par accident de force majeure , dans un moment où il était employé à l’usage social, la perle est au compte de la société. (Duranlon, t. 17, n. 406.)

112.— Si les choses dont l’usage a été mis en société se consomment, si elles se détériorent en les gardant, si elles ont été destinées à être vendues, quoique non estimées (Duranlon , t. 17, n. 409), ou si elles ont été mises dans la société sur une estimation portée par un inventaire, elles sont aux risques de la société (C. civ., 1851), même alors que la perte nu détérioration aurait lieu par cas fortuit. (Ibid.)

113 — Mais, dans les cas ci-dessus, l’assoçié ne

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peut répéter de la société que le montant de l'estimation. (C- civ., art. 1851.)

11 1. — Lorsque la chose elle-même, et non pus seulement son usage, a été mise en société, il est évident que celle chose appartient a la société , et que, en régie générale , la perte doit être au compte de celte dernière.

lift.— Mais il en est autrement si la perte provient du fuit de l'associé, ou si le vice qui occasionne la perle de la chose eût dù légalement être connu de Vassocié.

116— Ainsi, lorsque l'apport consiste en un corps certain , et que la société en est évincée , l'associé en est garant envers la société , de la même manièjc qu'un vendeur l’est envers son acheleur.fC.civ., 1815; Duverg..n.l57.)V. Vente.

. 117.— Il faut observer toutefois que l'associé qui se serait engagé a fournir spécialement telles marchandises et non d'autres, ne serait pas tenu de remplacer ou de payer les marchandises à raison desquelles l'éviction a eu lieu, (Duranton , t. 17, n. 883.)

1 18. — L’associé est au surplus soumis à la même garantie que le vendeur, a raison des vices cachés de la chose |*r lui mise en société. (Duraiiton, t. 17, n. 393.)— V. Vice rédhibitoire.

119. —Toutefois, l'associé dont l’apport consisterait en un brevet d'invention, ne serait garant, sauf convention contraire, ni delà réussite de ses procédés , ni meme de l’eicrrice exclusif du droit conféré par le brevet. (Malepeyre et Jourdain, p. 45.)

S b.— Parts des associés dans les bénéfices. — Contribution aux pertes.

NOTIOMS ctaiRAUtS.

130 —En général, chaque associé doit prendre

^rt aux bénéllces, et contribuer aux pertes dans proportion de sa mise dans le fonds de la société. (C. civ.. 1853.)

lit. — Ordinairement , le contrat de société détermine par avance les parts ou portions d’intérêt de chacun des associés, et il fait la loi du partage pour les profits comme pour les perles. Toutefois, il y n des bornes au pouvoir des associés dans la fixation des parts. Ces bornes sont posées par la règle qui veut qu’à l'égard de chaque associé, les chances de pertes et de bénéfices soient les mêmes, puisque le contrat de société est formé pour l'intérêt commun des parties. (C. civ., 1833.) Ainsi, la convention qui donnerait à l'un des associés la totalité des bénéfices serait nulle. (C. civ., art. 1855.) — V . *up., n. 4.

122 — On a douté cependant si une telle clause emporterait la nullité du contrat pour le tout, ou s’il faudrait seulement regarder In clause comme non écrite. La nullité du contrat de société, dans ce cas, ne nous parait pas douteuse, la suppression de la clause qui opère cette nullité dénaturant évidemment l’acte de société, et l'attaquant jusque dans son essence. (Malepeyre et Jourdain, p. 82.)

123.— Néanmoins, on doit déclarer valable le contrat de société qui attribuerait à l'associé survivant la totalité des bénéfices. ( Ibid ., p. 85.) — V. inf . , n. 142.

12t. — (Juant à la conlribution aux pertes, clic doit être nécessairement supportée par choque associé, dans la proportion du bénéfice auquel il aurait droit en cas de gain. Celui qui doit prendre le tiers dans les bénéfices, doit donc supporter le tiers dans les perles. (Duverg., n. 12 et s.)

lift. — Ainsi, est nulle la stipulation qui affranchirait de toute contribution aux pertes, lessom-

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mes ou ciïets mis dans le fonds de la société par un ou plusieurs des associés (C. civ., art. 1855), et cela, alors même qu'en compensation de cet affranchissement, 1rs profits des associés affranchis de la contribution devraient être fixés à un taux inférieur a celui auquel leur mise leur donnerait droit. (Duranton, t. 17, n. 418.)— V. inf., n. 141.

126. —On peut cependant convenir que l’un ou plusieurs des associés ne contribueront point aux dettes qui resteraient après la perle totale du fonds social. (Duranton, t. 17, n. 419.)

127. — Mais on ne peut stipuler que l’associé auquel l'acte de société donne le droit de retirer, lors de la dissolution, la mise qu’il a fournie, avec une part dans les bénéfices, s il y en a, pourra reprendre son apport sans déduction, dans le cas ou il v aurait des pertes. (Pardessus, n. 998.)

128. — Il peut être stipulé que les ports seront égales, malgré l'inégalité des mises; mais, dans ce cas, les associés qui ont apporté une mise plus forte que les autres ont le droit de prélever, lors du partage, la différence en plus qui existe entre leurs mises et celles de leurs co-associés, avec intérêts. (Pothier, Contrat de Société, n. 76.)

129. — L’associé qui met son industrie en société, peut recevoir, outre la part qui lui est attribuée dans les bénéfices, une somme représentative du prix de l'industrie dont il livre l'exploitation à la société.— C'est, dans ce cas, une espèce de soulle qui est payée a cet associé, parce qu’on estime que la part qui lui est attribuée dans les bénéfices est au-dessous de celle n laquelle lui donne droit la valeur de son industrie. (Duranton, t. 17, n. 420.)

130. — Si l'industrie apportée par un associé cessait d’étre utile à la société, l’associé ne cesserait pas pour cela de faire partie de la société, qui seroit maintenue à «on égard , comme à l'égard des autres. Pardessus, n. 1055.)

131. — Lorsqu’une partie s’est réservé le droit de prélever, lors du partage, une partie de son apport, son apport ne se compose plus, en ce qui touche la fixation des parts, que de ce qui reste de l'apport primitif après le prélèvement opéré, plus l'intérét de la somme dont le prélèvement est réservé. (Duranton, 1. 17, n. 427.)

132 — Lorsque l’acte de société ne détermine pas la part de chaque associé dans les bénéfices ou pertes, la part de chacun est en proportion de sa mise dans le fonds de la société. (C. civ., art. 1853.)

133. — Mais, si la mise de chacun est inconnue, ou ne peut être constatée, les mises de chaque associé sont réputées égales, et ils prennent part égale dans les bénéfices cl dans les pertes. Si au contraire l’acte de société exprimait les apports en nature de chaque associé, tels que des meubles ou immeubles, mais sans évaluation, il faudrait alors, pour suppléera celte évaluation, recourir a des expertises ou inventaires d’après la commune renommée.

134. — St quelques-uns des apports seulement ont été déterminés, les autres sont présumés égaux à l'apport le plus faible. ( Arg. de l’art. 1853, C. civ.; Pardessus, n. 985.)

135. — A l’égard de celui qui n'a apporté que son industrie, sa part dans les bénéfices ou dans les perles est réglée comme si sa mise eut été égale à celle de l'associé qui a le moins apporté. (C. civ., art. 1853.; .

136. — Lorsque deux associés ont apporté, I un l'intérêt d’une somme, l’autre son industrie, sans évaluation, l'industrie doit être estimée d'une valeur égale a l'intérêt de la somme fournie, et.

par suite, les bénéfices el les pertes doivent être partagés par moitié. (Duranton , t. 17 , n. 430 431 et 432.)

137. — Il peut arriver que les associés, après avoir versé leur mise, fournissent d'autres fonds à la société ; dans ce cas . si l'acte social est muet sur la part qui doit être attribuée à chacun dans les bénéfices, celle part devant être eu proportion de la mise, il importe de pouvoir reconnaître si les sommes versées depuis que l'apport social a été fourni , l’ont été a titre de pi et ou à titre de supplément de mise; mais ce sont alors les circonstances qui doivent servir a distinguer le caractère de ce versement. (Pardessus, n. 085. — V. aussi Malcpcyrc et Jourdain, p. 88.)

138. — I.es associés peu vent convenir. duns l'acte de société, de s’en rapporteral'un d'eux, ou a un tiers pour le réglement des parts de rharun. Dans ce cas, si l'associé ou le tiers désigné refusait de procéder à cette opé ration, ou se trouvait dans l'impossibilité de la faire, les associés devraient choisir un expert pour le remplacer, et, s'ils ne pouvaient s’accorder, il serait nommé par le tribunal de commerce. (Malcpcyrc et Jourdain, p. 80.)

139. — Le réglement fait par l'associé, ou le tiers désigné, ne peut être attaqué, s’il n’est évidemment contraire a l'équité (L. civ.,art. 1851); mais, pour que le règlement des parts soit alla-

3uahle, il n'est pas nécessaire qu'il y ait lésion outre moitié. (Duranton, t. 17, n. 421.)

140.— Nulle réclamation n’est admise a ce sujet, s’il s'est écoulé plus de trois mois depuis que la iwrtie qui se prétend lésée a eu connaissance du réglement , ou si ce réglement a reçu de sa part un commencement d'exécution. (C. civ., art. 1851.)— V. au surplus, sur le partage définitif lors de la dissolution de la société, inf., $ 12.

Jl'BISPBl'DMCB.

141. — La stipulation au profit d’un bailleur «le fonds, d’une part réglée d'avance et à forfait, «lans les bénéfices à réaliter d'une société, indépendamment de l'intérêt legal des sommes d'argent par lui prêtées à cette société, dans laquelle il ne court aucune chance de perte, est illicite et usuraire.

* Diju Vialig. — 17 a». 1837.- Cas*.— Paris.— S-V.37. 1.275.— V. l'arrêt d'appel.— S-V.34.2.338.

14‘J. — Le survivant des associés, qui, d’après une clause de l'acte de société, a le droit, au décès du prémourant, de conserver l'avoir social en payant aux héritiers de ce dernier la moitié de sa valeur, nr P^1) plu* exercer ce droit s'il a continué avec les héritiers du prémourant.

29 mai 1830.— Bruxelles.— J. Brut 1830.2.17t.

143.— Le choix d'une alternative dans le mode de partage des bénéfices d'une société, peut être ré- •****, par l'acte social, à l'un des associés. — Ainsi, et spécialement, est valable la stipulation qu'un associé dont la mise consiste dans son industrie, aura la faculté d'opter, dans un certain délai , soit pour des ap|K>inleniens fixes el annuels, soit pour une quotité des liénrfirrs. Une telle convention ne doit pas être considérée comme pouvant avoir pour résolut d'affranchir crt associé de toute contribution aux pertes, et constituant la société léonine prohibée par l'art. 1855, Cod. civ. — Cette stipulation ne solMirdonne pas non plus l'existence de la société à l'option de I associe pour une quotité de bénéfices. Dta lors , le choix par lui fait ultérieurement de ce dernier mode départagé, lui donne droit de prendre

rart dans les bénéfices déjà réalisés su moment de option.

Lebrec.— 7 dée. 1836. -C. Rej.— Rennes.— S-V .37.1. «50.— D.P.37.I.2I9.

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