‹ Dictionnaire du droit commercial, ou Résumé de législation, de doctrine et de jurispudence en matière de commerce suivi du texte annoté du code de commerce, avec les nouvelles lois françaises sur les faillites et sur la contrainte par corpsChapitre 754 sur 976 · Une action dans une entreprise commer · texte numérisé non relu

Une action dans une entreprise commer

ciale (telle que la reconstruction d'une salle de spectacle), peut , d'après les circonstances, être considérée comme uu simple prêt, « t non comme uu intérêt social; dans ce cas, l'actionnaire a le droit d'exiger le remboursement du capital de son action, sans être tenu de contribuer aux pertes de l'entreprise. (Cod. civ., 1853; Cod. connu., 34.)

I houn ns. — 10 niai 1837.— C Rej. — Martinique.— S- V.27.I.I0O8.— D I». 37. 1.328.

145.— Le commis intéressé d'une maison de commerce n le droit de demander la communication des livres et registres de cette maison , à l'eflet de vérifier la sincérité de la déclaration faite par elle des bénéfices sur lesquels doit être calculée la part à lui afTérenle.

PouMiclguc-Rumnd. — 7 mars 183.».— Paris. — S-V. 35. 2.235. — D.P.35.2.95.--V. «y»., n. II.

S B.— Etablissement social. — Domicile de la société.

notious gp.xeiiai.es.

116. — La société, tant quelle subsiste, a, pour l’exercice de scs actions actives et passives, un domicile particulier qui peut être distinct de celui des associés.

1 17. — Le domicile, comme celui de tout autre individu, est le lieu où la société a son principal établissement (C. civ., 102),lors même qu’il y aurait dans un autre lieu une uutre maison connue sous le même nom ou la même raison sur-iule. (Mulepey re et Jourd., p. 33.) — V. inf., n. 152.

118. — Le domicile de la société qui a ptu>ieurs établissemens d'une égale imtioriance, se détermine par les circonstances, lorsque les associé» n’en ont pas eux-mêmes indiqué le siège

1 19. — Lorsqu'il y a lieu d'appeler la société en justice, elle doit être assignée devant le tribunal dans l'arrondissement duquel se trouve le domicile social.— V. inf. n. 152 cl s.

150. — Si la société a plusieurs établissemens d'une égale importance situés dans plusieurs arrondissemens, et que le siège n'en puisse être facilement distingué, ou peut indifféremment l'assigner de v aut le li ibunal de l 'un desarrondtssenirns dans lesquels elle est établie.— Chaque établissement peut d'ailleurs être cotisidété comme un domicile élu pour l'exécution des obligations souscrites par l'administrateur qui y réside, el stipulées payables à ce domicile, (l'ardessus, n. 1094; Malcpcyrc et Jourdain, p. 34.)

151. — Après la dissolution de la société, si celte dissolution a été suiv ie de liquidation immédiate, il n'y a plus de domicile social, et les associés no peuvent plus être assignés qu’a leur domicile réel. Mais s'il a été nommé uu ou plusieurs liquidateurs. c'est a l'ancien domicile de la société qu’ils doivent être assignés, a moins qu'il n’y ail un domicile élu dans l’acte de dissolution, et que ce domicile n'ait été |iorté a la connaissance des tiers. (Malcpcyrc et Jourdain, p. 346.)— V. inf, n. 162 et s.

JUBISPRIDENCE.

162* — Lorsqu'une société a plusieurs maisons de commerce, le domicile de la société est au lieu ou est établi le principal siège du commerce.

Chaîne.— 18 plnv. an 12.— C. Rej. — S-V. 4.2. 103.— D .

153.— De ce qu'une société en nom collectif ayant pour objet l'exploitation d'une manufacture, est connue sous le nom de l’un des associes seulement; que ses magasins, son débit, ses livres, sa caisse , sont établis au domicile de cet associé, il ne s'ensuit pas nécessairement que le siège de la société soit précisément au lieu de ce même domicile. I.e

SOCIÉTÉ

siège «le lâ société peut être considéré, relativement aux tiers, comme existant au lieu de la situation de la manufacture, et, en conséquence, la demande en déclaration de la faillite de la société peut être portée devant le triliunal de ce lieu.

Desdouiti — 14 janv. 1829.— Régi, déjugés. — S-V. 29. 1.69.— D.P.Î9.I tOi

154. — Une société commerciale peut, encore bien qu'elle possède une maison, dite maison de la corn* pagnie, être assignée au domicile de son régisseur, lorsqu’il est constant qu'elle avait établi ses bureaux dans la maison de ce dernier, qu’elle y avait placé son ensrigne et qu'elle y faisait toutes se* opérations de commerce.

Société des Ardoisière* de Rimognc. — 23 nov. 18.36 — C. Rej — Met».— S-V. 37.1. 558.— D. P. 37.1. 189

155. — lorsque les membres d'une société commerciale ont été dénommés individuellement au procès, sans indication du corps moral dont ils sont membres, toute signification à domicile rit régulièrement faite à leur domicile individuel ; il est inutile qu'elle soit faite au domicile de la raison socialr.

Cosselin —27 fév. 1815. — Case.— Rouen.— S-V. 15.1.

156. — lorsque celui qui est assigné comme associé devant le tribunal du lieu où la société aurait été établie, dénie l'existence de cette société, le tribunal saisi de la demande est incompétent pour prononcer sur le (ail d’existence de la société : relie question, dont la solution négative entraînerait le rejet de la demande principale, doit être décidée par le juge du domicile du défendeur.

Syndics Girard — lOjnill 1837.— C. Rej. — Mmes.— S-V. 37. 1.732. — D. P.37.I.3G1 — V. dans notre Recueil la nota qui accompagne cet arrêt.

157. — Jugé au contraire, que la connaissance de toutes tirs contestations relatives à l’exécution d’un acte social, étant attribuée aux juges du siège de la société , il s'ensuit que l’individu assigné comme associé, par les autres associés, devant le tribunal du lieu où la société est établie, ne peut , lors même qu'il prétendrait que la société n 'existe pas à son égard, obtenir, de piano, son rrnvoi devant le tribunal de son propre domicile: ton exception doit être appréciée par le tribunal saisi, et le renvoi n'êlre prononcé qu’autant que cette exception serait reconnue fondée.

Mabille et Joanni.— 2juiU. 1827.— Paris.— S-V. 28.2. 282.— D.P 28.2.187.

158. — lorsqu’un particulier ext assigné, comme associé, devant le tribunal du lieu de In société, s’il prétend n’avoir pas la qualité d’associé, l'exception doit être soumise au tribunal saisi de l’artion principale; le défendeur n’est pas recevable à intenter, à cet égard, une demande devant le tribunal de son propre domicile : le juge de l’action rat le juge de l'exception.

Salvador-Ajon. — 9 mai 1826. — C. Rej. — Montpellier. — S-V.26.1 442.— I) P.26.1.277.

159. — Celui qui e*l assigné devant le tribunal de son domicile, en qualité «Je mandataire d'une société, et pour rendre compte de ton mandat, ne peut assigner lui-même les demandeurs devant un autre tribunal, sur la prétention de te faire déclarer leur associé. C’est là une exception à la demande première introduite, qui doit être portée devant le tribunal qui le premier a été légalement saisi.

Ouvrard — 7 avr. 1825.— Cass.— Toulouse.— S-V.26. 1.54.— D. P. 25 1.329.

160. — (.'individu assigné comme associé, par les créanciers d’une société, devant le tribunal où siégeait l'établissement social, ne peut obtenir son renvoi devant 1rs juges de ton domicile , en alléguant que la société avait été dissoute à son égard, antérieurement aux titres de créances «tir lesquelles

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sont fondées les poursuites dont il est l'objet. — C’est là, non le fondement d'un déclinatoire, mais une exception à la demande : et le juge de faction est le juge de l'exception.

Gardon.— 10 déc. 1806.— < Cass.— Régi, de juges.— S-V. 6.1.52t. -P. A. 3. 319.

161 . — Lorsque 1rs membres d’une société ont été condamnés au paiement d'une tomme comptée pour leur société, s’il y a lieu à poursuivre un particulier en déclaration de jugement commun, comme co-astocié, cc ne sont pas ses jugrs naturels qui doiventdccider la question de savoir s'il est associé, ce sont les juges du lieu où la société est établir.

JoHenme— il mars 1810.— Cass — Régi, de juges. — S- V. 10. 1.250. — D. A. 3 319.

162. — Une contestation entre associés, relativement à une société dissoute , mais non liquidée , doit être jugée, non par le tribunal du domicile des associés, mais par le tribunal du lieu où la société était établie.

Lavergne.— 16 nov. 1815. — Cass.— Régi, de juges. — S-V. 15.1. 82.— D. A. 3. 320.

163. — Les actions auxquelles donnent naissance les opérations d'une société qui, depuis, se trouve en état de liquidation, doivent ectolinurr d’être portées devant le tribunal du siège de la société: tant que la liquidai ion n'est pas entièrement opérée, la soeiété est réputée toujours exister. — El c'est dans la personne de son liquidateur qu'elle doit être actionnée. (Cod. proc. , 59.)

Dagoeeu-Symoiista.— 1 8 juill. 1833. — Douai. — S-V. 33. 2.565 — D. I* -34.2. 140.

164. — ld. Dans ce cas, les associés ne peuvent être assignés devant le tribunal de leur domicile.

De Pinto — 13 nov. 1837.— Aix S-V. 38.2. 1 30.— D

165. -I.es actions relatives à la liquidation d'une société doivent s'intrntrr devant le tribunal du lieu où la société acté contractée, encore qu'el 1rs soient dirigées contre l’associé gérant qui a perdu la qualité de frauçais par sa naturalisation en pavsélranger.

Voche».— 13 fév. 1808.— Paris.— S-V.7.2.I203.—D. A. 12. 102.

$. 7. Administration de la société.

NOTIONS OÈHÉBALBS.

166. — La société peut être administrée par les associés eux-mêmes, ou por des gérons ou administrateurs nommés par eux, et qui peuvent être choisis parmi les associés ou en dehors de la société.

167. — Quand les gérans ou administrateurs sont pris en dehors de la société, ce sont des mandataires dont les pouvoirs sont déterminés par l'acte qui la constitue; ces pouvoirs peuvent être aussi étendus que ceux de l’associé gérant. V. les n°« suiv. ( Malepej re et Jourdain, p. 125.) — Ce n'est guère que dans les sociétés anonymes qu'on voit des gérans choisis en dehors de la société.— Sur l'étendue de leurs pouvoirs dans ce cas, V. l'art. Société anonyme.

168 — Lorsque par le contrat de société, les associés ronflent à l’un d’eux la gestion ou l'administration des affaires de la société, ils peuvent étendre ou limiter leur confiance comme ils le jugent à propos. (Merlin, Répert. v° Société, sect. 4, n. 3 ; Favard de Langlade, eod., ch. I, sect. 2, g 3, n. 5.)

169.— Quand les parties ne se sont pas expliquées sur l'étendue du pouvoir d'administrer qu'elles ont confié, ce pouvoir équivaut a la procuration générale que des particuliers donnent à qwlqo*» pour administrer leurs biens. Le gérant peut donc faire tous les actes et traités relatifs

6 n SOCIÉTÉ.

aux affaires de la surir lé, iris que recevoir ce que doivent les débiteurs de la soc iété, et en donner quittance; faire les poursuites nécessaires pour obtenir le paiement de ce qui est dù a la société; acquitter les dettes dont elle est grevée; traiter avec les ouvriers employés au service de la société ; acheter les choses dont elle a besoin, cl vendre^ celles qui sont destinées a être vendues.

( Merlin, ubi sup Pardessus, n. 1014; Favard , ubi jm p. , n®4 G et 7.) — V. inf., n. 201.

170. — Le gérant ou administrateur peut également accéder a un contrat d’aUermoiemenl qui contient des remises faites a un débiteur en faillite, attendu que ces remises se font plutôt par principe d'économie, et pour ne pas tout perdre, que dans l'intention de donner. (Merlin, ibid)

171. — L’associé gérant ou administrateur peut aliéner ou engager les choses qui dépendent de la société. (Arg. de l'art. 1800, C. civ.) Mais il ne peut vendre la maison acquise pour faire le siège du commerce, ni même les meubles destinés à rester dans cette maison, tels que les métiers, les cuves et autres ustensiles de commerce. (Merlin, ubi sujj.; Pardessus, n. loi I; Malcpevreet Jourdain, p. 54; Favard, ubi sup .)

Î72.— Il ne peut non plus disposer par donation des effets de la société; mais il peut donner des élrcnnes et autres gratifications dans les cas ou il est d'usage d'en donner. (Merlin, ibid.; Pardessus, n. 1014; Malepeyre et Jourdain, p. 54.)

173. — L'administrateur ou gérant peut contracter ou transiger, sans prendre l'avis de ses coassociés, ou même nonobstant leur opposition, sur toutes les affaires ou contestations qui rentrent dans le cercle de ses attributions, pourvu que ce soit sans fraude ; mais il ne pourrait, par de telles conventions, compromettre la société ou le fonds social dans ce qui excède les bornes d'une simple administration. (G., civ. 1858.) — Ainsi, il pourrait dissoudre seul une association en participation que la société aurait formée avec un tiers ; mais il ne pourrait, sans le consentement de ses co-associés, changer l'objet ou le mode d'exploitation pour leqnel la société a été fahnéo

174. — Il peut se faire que plusieurs associés soient chargés d'administrer sans que leurs fonctions soient déterminées, ou sans qu’il ait été exprimé que l'un ne pourrait agir sans l'autre; dans ce cas, ils peuvent faire chacun .séparément tous les actes de cette administration. (G., civ. 1857.)

175 —S'il a été stipulé que l’un des administrateurs ne pourrait rien faire sans l'autre, un seul ne peut , sans une nouvelle convention, agir en l’absence de l’autre, lors même que celui-ci serait dans l’impossibililéarluelle de concourir aux actes d'administration. (C., civ. 1858.) — Sauf néanmoins le cas de danger imminent. ( Duranton, t. 17, n. 38; Favard, ubi suprà, n. 8.)

178.— Lorsqu’il est stipulé que l'un des administrateurs ou des associés ne pourra |>as agir sans le concours d’un co-adminislralcur ou d'un co-associé, ces derniers, s'ils refusent leur concours par mauvaise foi , ou sans raison valable, sont passibles de dommages-intérêts. (Duranlou, t. 17 n. 43ù.)

177. — Au cas où plusieurs associés sont chargés d'administrer sans qucleurs fonctions soient déterminées (art. 1857, G. civ.), si l'acte de l’un d'eux est condamné par la majorité des associés, soit parce qu'il excède les bornes de son administration, soit parce qu'il a été fait à l'insu des autres associés, ccl acte peut être mis à la charge de l'associé qui l'a fait; mais, dons ce cas, cet

SOCIÉTÉ

associé profite seul des bénéfices ; roduils par ro|»eralio:i. (Pardessus, n. 1021; Malepeyre ei Jourdain, p. 81.)

178.— Tout associé a le droit, même sans stipulation à cet égard, de surveiller les gérons , d'inspecter les registres de la société , et de s'assurer si le mandat que la société a confié, est exécuté ainsi qu'il doit l'être. (Pardessus, n. 1018. ; Malepeyre et Jourdain, p. 12.)

173. — Les administrateurs ou gêrans sont tenus comme tous mandataires, de l'exécution du mandat qu’ils ont reçu. Toutefois il existe quelques différences entre les admiiiislratcursd'une société et les mandataires ordinaires, lorsque ces administrateurs sont eux-mêmes associés.

180. — Ainsi, à la différence du mandat ordinaire, le pouvoir donné à un associé par une clause spéciale du contrat de société, pour administrer cette société, ne peut être révoqué sans cause légitime, tant que la société dure; mais s’il n'a été donné que par acte postérieur au contrat de société, il est révocable connue un simple mandat (G. civ., 1856); à moins toutefois qu’il ne s'agisse d'une société anonyme : dans ce cas, les administrateurs, associés ou non, sont révocables a volonté. (G. coin., art. 31 ; Favard, hoc verb., ch. 2, sert. 1, S 3, n. 5.)

181. — On a élevé la question de savoir s’il peut être dérogé nu principe d'irrévocabililé établi en faveur des associés administrateurs? L'affirmative nous parait indubitable, puisqu'une pareille convention ne renferme rien d'illicite. (Duranlon, l. 17, n. 434.)

182. — Lorsque les gérons nommés par l'acte de société refusent d'acquiescer a leur révocation, la contestation est portée devant des arbitres, qui en apprécient les causes — Y. inf, $ 13.

183. — Outre les malversations, on peut placer au nombre des causes de révocation la faiKfte du gérant.— L'associé qui a fait faillite peut être privé de l'administration de la société, qui lui a été antérieurement confiée.— Si la signature appartient à tous (V. inf., S 8), il peut êire privé du droit de signer sous la raisuu sociale. (Pardessus, n. 1006.)

184. — On peut encore placer au nombre des causes légitimes de révocation, l'infirmité dont serait atteint l'administrateur lorsqu'elle le met hors d'état de remplir ses fonctions.

185. — Si les odministrateurs associés ne sont pas nommés par l’acte tfc société, ils sont, comme nous l'avons dit plus haut, n. 180, de simples mandataires essentiellement révocables, ri ils ne peuvent s'opposer à la révocation du mandat qui leur a été confié (Pardessus, n. 1018; Favard, hoc verb., ch. I, secl. 2. $ 3, n. 5 ; Malepeyrc et Jourdain , p. 122): leur nomination, dans ce cas, ne peut être considérée comme un des motifs déterminai!» de leur association.

188.— L'administrateur qui a mal géré encourt, outre la destitution, la rcs|K>nsabiUté des conséquences que sa mauvaise gestion peut avoir.

187. — L'est ainsi que l'administrateur d’une société qui ne peut justifier de l'emploi de sommes appartenant a la société, est, jusqu'à preuve contraire, censé les av oir employées pour son profit personnel, à partir du iour où ces sommes ont été a sa disposition ; et il en doit de plein droit les intérêts h partir de relie époque. ( Duranlon . 1. 17, n. 378.)— V. inf, n. 203.

188. — Ainsi encore, le gérant qui se livre pour son compte aux mêmes spéculations que la société qu'il administre , et qui cause ainsi un tort

Digitizcd by C jOO^Ic

SOCIÉTÉ

réel à *<*s associés en établissant a leur préjudice une concurrence dont il relire tout le prolit, est passible de dommages -intérêts. (Pardessus, u. 1016.)

189. — De même que l'associé administrateur qui a été nommé par l’acte de société, ne peut être arbitrairement révoqué, de même aussi cet associé ne peut, sans de justes motifs, se faire décharger «lu maudat qu’il a volontairement et irrévocablement accepté. (Durauton, 1. 17, n. 43t.)

190. — truand un administrateur meurt, il y a lieu à son remplacement. — L’héritier «le l'administrateur n'est pas «le plein droit investi de l'administration ; il ne peut la conserver qu'avec le consentement des autres associés. ( Pardessus, t. 4, n, 1059.)

191. — A défaut de stipulations spéciale? sur le mode d’administration, c’est-à-dire quand il n’a pas été nommé d'administrateurs, les associés sont censés s’être donné réciproquement le pouvoir d’administrer l’un pour l’autre Cequcchacun fait est valable, mémo pour la part de ses co-associés, sans qu’il ait pris leur consentement, sauf le droit qu’ont ces derniers ou l'un d'eux, de s’oppuser à l'opération avant qu’elle soit conclue. (C. civ., 1859.)

192. — Dans le même cas, chaque associé peut se servir des choses appartenant à la société, pourvu qu’il les emploie a leur destination, Tuée |wr l’usage, et qu’il ne s’en serve pas. contre l'intérêt de la société, ou de manière a empêcher scs associés d’en user selon leur droit. (C. civ., art. 1859.)

193. — Chaque associé a également le droit d'obliger ses co-associés à faire avec lui les dépenses qui sont nécessaires uour la conservation des choses de la société, (laid.)

194. — Cependant, l’un des associés ne peut faire d'innovation sur les immeubles dépendant de la société, même quand il les soutiendrait avantageuses a cette société, si les autres associés n'y consentent. (C. civ., art. 1859.) — V. inf.t n. 275.

195. — Le pouvoir de tout associé, en fait d’administration, n’est pas toujours limité au cas où il n’a été nommé aucun administrateur.— Ainsi, en ras d’absence ou d’empêchement de tous les administrateurs, un simple associé peut agir s’il y a urgente nécessité. (Malepeyre cl Jourdain, p. 57. j

190.— Un associé peut encore, en son nom personnel, interjeter appel d’une sentence que la société ne veut pas attaquer. (Pardessus, ii. 979.) —V. inf.t n. 207.

197. — Il peut se présenter des ras prévus ou non prévus par l'acte social, dans lesquels il y a lieu à une convocation de tous les associés, et à une délibération de leur part. Voici, à moins de conventions contraires, les règles de droit commun qui doivent être suivies

198. — Dans les délibérations des associés, c’est l’avis de la majorité absolue qui fait loi, c'est-àdire l'avis de la moitié au moins des associés, plus un (Pardessus, n. 979; Malepeyre et Jourdain, p. 79). Cette majorité se forme par le nombre des voix, sans égard au plus ou au moins d’intérêt des votans. (Pardessus, t'Wd. ; Malepeyrc cl Jourdain, p. 77.)

199. — Mais il faut remarquer que les pouvoirs de la majorité ne vont pas jusqu’à changer les bases mêmes de la société, à moins de conventions contraires. (Pardessus, n. 979; Malepcjre et Jourdain, p. 80.)

2üü.— Il peut arriver que plus de deux avis

SOCIÉTÉ. 6*23

soient ouverts, et que l’un obtienne une majorité relative. Dans ce cas, suivant Pardessus, n. 979, il y a lieu de soumettre la difficulté à des arbitres; mais d'après Malepeyre et Jourdain, p. 79, la majorité relative, qui se trouve réellement en minorité à l’égard des autres opinions, est obligée de leur obéir, sans recours à la juridiction arbitrale. Nous admettons celte dernière solution, pourvu, cependant, que le dissentiment ne comiuise pas a une impossibilité gravement préjudiciable pour la société ; auquel cas, i I faudrait, selon nous, faire juger la contestation par des arbitres.

JL'BISPHUDEKCE.

201. — Les dépenses faites par le gérant d’une société, dans l'intérêt de la société, et sans aucune opposition de la part des intéressés, sont à la charge de la société, bien que ces Jépenses noient pas été expressément autorisées.

Monin.— 3 janv. 1831. — Paris. — S-V. 32.2. 394. —D. P 32.2.112.

202. — Les intérêts dus à un associé gérant, pour avanres à la société pendant sa durée, cessent de courir ai, depuis sa dissolution, il néglige de rendre les comptes de gestion «pii lui avaient été demandés (peu importe que l’acte de société ait stipulé des intérêts pour avances). Au contraire, 1rs mêmes intérêts recomnirnrrnt a courir de nouveau, au profit de l'associé gerant, du moment que c'est lui qui a mis scs co-associés en demeure de recevoir son compte et de l'acquitter.

Gilles.— 21 juin 1819.— Casa.— Dijon.— S-V. I9.I.4II — D.A. 12.93.

203. — lorsque le gérant d’une société ne peut justifier île l’emploi des fonds sociaux, il est do plein droit présumé 1rs avoir tirés «le la caisae sociale pour son profit particulier. Il en doit donc l’intérêt, indépendamment de toute demande judiciaire.

Taulier. — 22 mars 1813. — C. Rej.— Grenoble.— S.- V. 13.1.386.— D.A 3.770.

204. — Lorsqu’un établissement appartenant à nombre d'associés est géré par quelques-uns des assoriés pour leur compte particulier, sous la condition que chaque année ils verseront une somme déterminée dans la caisse sociale, à titre de bénéfice, la somme annuelle due par 1rs gérans est due par eux, plus en qualité tYastociét qu’en qualité de fermier ». — C'est pourquoi Y intérêt en est dû, «le plein droit et sans demande, du jour de l’échéance. — A ce cas, s’applique la disposition de l’art. 1846, Cod. civ.

Bruyère et MonUlrol. — 4 mars 1826.— Grenoble — S-V. 27.2.105.— DP. 27.2.40.

205. — Lorsqu'un bail souscrit par un associé administrateur est reconnu dépasser en durée les besoins de la société, cet associé peut, au cas de dissolution de la société avant l’expiration du bail, être condamné à en payer seul les termes qui restent à courir.

Lachelin. — 7 mars 1837.— C. Rej. — Douai. — S-V. 37. 1.940.— D. P 37.1.289.

206. — Les sociétés civiles, bien que formant un être moral, comme les associés commerciales, ne peuvent, i la différence de celles-ci, agir en nom collectif devant les tribunaux, poursuites et diligences de leur gérant ou directeur : — Il y a nécessite, à peine de nullité, de désigner individuellement, dans l’exploit d’assignation, tous les associés, en indiquant leurs noms, professions et domicile.

L’exploit donné an nom de la société, poursuites et diligences du directeur, quoique nul en cr qui concerne les associés non désignés, est valable A l'égard du directeur, qui est en mèuie temps associé. Hcs. par la Cour royale seulemeni.

CM SOCIÉTÉ

Compagnie de Cotentin. — 8 noT.I83C.—C.Rej. — Caen. -S-V. 36.1.81 1.

407. — Un MMocic peut, en soi. nom seul, poursuivre la passation <l'un jugement rendu par défaut contre la société, et contradictoirement avec lui, comme membre de cette société.

Carondelet. — 30 vent, an 11. — Caaa.- -S-V. 1 6.1.1 CT. —

58. — Ration sociale.— Obligation t de la société ou de ses membres envers les tiers.

NOTIONS OINÉH1LU.

408. — La société établie et administrée comme il vient d'étre dit, agit dans le cercle plus ou moins étendu d'affaires qu'elle s’est tracé. Pour agir, il faut qu elle s’engage. Comment s'engage-t-elle? Quels sont les effets de ces engagemens, soit a l'égard de ta société elle-même, soit à l'égard des associés en particulier? C'est ce qui va être exposé dans les numéros suivons.

409. — La société est obligée comme un débiteur ordinaire au paiement de ses dettes, et soumise aux mêmes moyens d’eiéculion.— Mais quelles sont les dettes qu'on doit considérer comme dettes de la société? A cet égard , on peut poser comme régie générale, que la société est obligée vis-à-vis des tiers toutes les fois que l’oblipation a été contractée pour le compte de la société sous la raison sociale, ou par une personne ayant la signature sociale (C. corn., 44), sauf le recours de la société contre l'administrateur ou gérant qui aurait abusé du pouvoir qui lui était confié. (Malepeyre et Jourd., p. 91.)

410. — Quant à l’obligation solidaire qui résulte pour chaque associé des engagemens souscrits de celte manière, V. Société en nom collectif, n. A.

911.— On appelle raison sociale ou de commerce, le nom ou la réunion des noms sous lesquels les sociétés (sauf les sociétés anonymes.Y ce mot) contractent, s’engagent et agissent. (Pardessus, n. 97»; Malepeyre et Jourdain, p. 45.)— V. inf n.430el s.

214.- La raison sociale se forme ordinairement par la jonction des noms de ceux des associés qui concourent a l’administration, auxquels on ajoute les mois : et compagnie, pour désigner ceux qui n’en font pas nominativement partie. (Malepey re,

f». 48.)— Les noms des associés peuvent seuls aire partie de la raison sociale. (C.com.,art 41.) —V. inf, n 430, 233 et S.

413.— Des associés qui, intentionnellement et dans la vue de se procurer du crédit, joindraient a leur raison sociale le nom d’une personne qui ne serait pas réellement associée , ou qui aurait cessé de l’ctre, commettraient une véritable escroquerie a l’égard des tiers trompés, et seraient passibles des peines établies contre ce genre de délit. (C. pén., 405.)— Ils pourraient même, en certains cas, s’ils avaient usurpé la signature de quelque négociant, être poursuivis comme coupables de faux. (Pardessus, u. 978; Malepeyre et Jourdain, p. 45. i

414.— D’un aulre rOlé, celui qui aurait contribué a tromper les tiers en laissant figurer son nom dans la raison sociale, pourrait à titre de dommages-intérêts être condamné à acquitter les engagemens que cette signature aurait mis a la charge des associés. (Pardessus, n. 978; Malepeyre et Jourdain, p. 45.)

915.— La raison sociale ne doit pas être confondue avec le titre que prennent certains éiablisscmeiis, en l’empruntant soit au lieu de leur situation, soit à l’objet de leur entreprise. — La dénomination donnée a un établissement ne dis—

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pense pas la société à laquelle il appartient de prendre un nom distinct sous lequel elle puissé s'engager et agir en justice. (Pardessus, n. 978.)

416. — Remarquons toutefois, que la signature sociale n'engage la société que lorsqu’elle est apposée par une personne ayant pouvoir de signer. (.Malepeyre et Jourdain, p. 149.) — Si elle a été donnée par une personne sans qualité, elle peut, suivant les circonstances, constituer, soit un faux, soit une escroquerie, soit seulement un engagement personnel à celui qui, sans droit ni qualité, a signé pour tous, et n’a engagé que luimême.— V. inf, n. 431.

417. — Observons encore que la convention faite entre les associés, par laquelle un ou plusieurs d'entre eux sont investis du droit de signer sous la raison sociale, enlève aux autres le droit d'obliger la société par leur signature, de telle sorte que les tiers ne peuvent se prévaloir d une signature donnée par un associé, auquel ce droit a été refusé, pourvu toutefois qu’on prouve, soit au moyen des publications qui ont été laites, soit au moyen des circonslances particulières de la transaction, quele tiers savait qu’il contractait avec un individu sans qualité.

918. — Cependant la société serait engagée par la signature donnée par une personne sans qualité, s'il était établi que la société aconfirmél opéralion, ou qu’elle en a profilé. (Merlin, Répert. v° Société , sec. A, 5 1 : Malepeyre et Jourdain , p. 149.)— V. inf, n. 435 et S.

219.— Par la même raison, les associés qui ne se seraient pas opposés à l’acquit de billets que l'un des associés aurait signé d'une raison sociale dans laquelle il aurait introduit un nom étranger n la société, ne seraient pas recevables à refuser le paiement d'autres billets revêtus de la même signature; le paiement des premiers billets a dû Taire croire aux tiers que la signature était régulière. (Malepeyre et Jourdain, p. 48.) — V. inf, ibid.

440. L’acte souscrit env ers un lier» de bonne foi. par un associé ayant la signature sociale, est obligatoire, quoique’ non revêtu de la raison sociale, s'il estsigné du nom de l’associé qui l'a souscrit suivi des mots et compagnie. (Malepeyre , p. 29; Favard de Lan^lade, ch. 3, secl. 1,5 1, n. 3.) — V. inf, n. 933.

441. — L’obligation revêtue de la signature sociale, par une personne ayant qualité, cesse d’engager la société, si celui au profit de qui rengagement a été souscrit a su que le signataire agissait dans son intérêt particulier et non dans l’intérêt de la société. (Mnlc|>eyre et Jourdain, p. 95 et 90.)— V. inf n. 436.

224.— Il peut sc faire que, depuis la dissolution de la société, des tiers aient contracté avec les ex-gérans. Pour apprécier l’effet de ce contrat, il faut distinguer Si le contrat a eu lieu avant la publication de la dissolution , les liera peuvent exercer tous leurs droits contre la société, sauf le recours de celle-ci contre les gérans qui l’ont engagée.— Si , lors du contrat , la dissolution avait été publiée, les tiers ne peuvent en poursuivre l'exécution contre la société, que jusqu'à concurrence du bénéfice que la société a retiré de l’opération. (Malepeyre et Jourdain, p. 344.)

423. — Bien que l’acte de société porte que toutes les opérations seront faites au comptant, cependant la société est tenue du paiement des achats faits à crédit, et des billets souscrits par les administrateurs (Malepeyre et Jourdain, p. 59.) : ils sont faits pour le compte de la société

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qui eu profile, et qui, par cela même, se lrou?e engagée.

iii. — Les associés sont tenus do paiement des dettes sociales, ou solidairement, ou seulement jusqu'à concurrence de leur mise, suivant la nature de l'association. La solidarité est la régie générale. (Ma le peyre et Jourdain, p. 9t.)— V. sur les effets de la solidarité et les cas dans lesquels elle a lieu, les mots Société anonyme,....

en commandite en nom collectif. — V. aussi

inf. n. *:»9 et s.

*25. — I,a durée des obligations des associés envers les créanciers de la société n'est pas indéfinie. Toutes actions contre les associés non liquidateurs et leurs veuves, héritiers ou ayants cause, sont prescrites cinq ai» apres la fin ou la dissolution de la société, si l’acte de société qui en énonce la durée, ou l’acte de dissolution, a été affiché ut enregistré conformément aui art. 42, 43, U et 46, C. coin. (V. tup., S S), et si, depuis cette formalité remplie, la prescription n'a été interrompue à leur égard par aucune poursuite judiciaire. (C.com., art. 64.) — V.inf., n. 255 et s.

226. — Nous pensons que cette prescription de cinq ans est applicable même à ceux des créanciers de la société qui sont mineurs (C. civ., 2278; Merlin, Réjterl. v° Société, p. 348; Pardessus , n. 1089; contra Locré, sur l'art. 64, C. com. ); qu’elle est applicable aussi au créancier dont les droits n’étaient pas liquidés lors de la dissolution de la société (Pardessus, «6ûf. ; cofifrd Locré ubi sup.) ; mais non a celui dont les droits sont conditionnels ou à terme. (Ibid.)

*27.— L'associé liquidateur, après l'expiration des cinq années qui suivent la dissolution de la société, ne peut être poursuivi que comme liquidateur et non comme associé. ( Malepeyre et Jourdain, p. 343. )

*28. — Lorsque l’associé liquidateur est poursuivi après les cinq ans qui suivent la dissolution, comme il ne peut être tenu quede rendrecompte de son mandat, et de payer s'il est reliqualaire, il ne peut opposer la prescription de cinq ans, et par suite il ne peut exercer aucun recours contre les anciens associés, (font rà. Pardessus, ». 1090.)

229. — Si aucun associé n’a été expressément chargé de la liquidation, elle reste a la charge de tous : dans ce cas, aucun d'eux ne peut se prévaloir de la prescription de cinq ans. (Arg. de l'art. 64, C. com.)

JURISPRUDENCE

230. — Le nom d'un individu employé comme raison sociale d'une maison de commerce, np peut, apres la mort de cet individu, être pris pour raison sociale par les personnes qui succèdent à l'établissement.

Spécialement : le nom du mari employé comme raison sociale d’une maison de commerce exploitée par le mari et la femme, ne peut, apres la mort du mari et le convoi de la femme à de secondes noces, être pris par les époux pour raison sociale de l’association formée entre eux pour U continuation du même établissement commercial.

Slreisguth. — 4 av I83R. — Cass. — Colmar. — S-V. 38 1.

231. — ta gérant (non associé) d'une société qui signe de la signature sociale sans avertir que c'est par procutalion , peut, au cas de faillite de Ja maison de commerce, être condamné à payer le montant des obligations par lui souscrites de ta raison sociale : à cet égard il est réputé associé vis-à-vis des tiers, en ce qu’il est cause qu'ils l'ont cru asso-

cié. — Toutefois, il n’est pas réputé associé en ce sens qu’il puisse se faire considérer comme failli lui-mftme, et obtenir un concordat : il n'est réellement qu'un imprudent portant la peine civile de son imprudence, aux termes de l'art. 1383, Cod.

Guibal. — 3 mars 1831. — Paris. — S-V. 31.2.93. — D. P. 31.2.99.

232. — En matière commerciale, l’associé qui signe comme chef de la >nai son sociale, est rensé signer tout la raiton tociale elle-même , et conséquemment oblige la société, en conformité de l'art. 22 du même Code.

Chauvet. — 23 av. 1816. — C. Rej.— Paris. — S-V. IG.I. 275,— D.A 2.759.

233. — En général, le contrat de société- ne peut être invoqué contre les membres d'une compagnie, pour le paiement d'un billet souscrit par un associé, sans addition de ces mots : et compagnie.

Crahai- — 13 fruct an 9. — C. Rej. — Seine. — S-V. 2.1. 50.— D.A. 12.1 18.

234. — Néanmoins, encore qu'un associé, en souscrivant un engagement, n’ait pas ajouté à son nom ces motsel compagnie, on peut prouver par des actes ou des circonstances, qu'il a signé pour la société.

Paulée. — 23 fri®, an 13. — C. Rej. — S-V. 5.2.675. — D. P. 5.1.186.

235. — L'endossement donné par l’un des associés sous la signature sociale oblige la société, à moins qu'il ne soit prouvé qu'une stipulation expresse aurait enlevé à cet associé le droit d'administrer.

27 jnill. 1830. — Bruxelles. — J. Bros. 1830.2.200.

236. — tas engagemens contractés sous la signature ou raison sociale par l'un des associés, obligent solidairement tous les associés, alors même que ces engagemens auraient pour seule cause des dette» personnelles à l'associé souscripteur, et que le créancier aurait eu connaissance de cette circonstance; il n*en devient pas moins, ainsi, créancier de la société.

M»nnet.— Il mat 1836. — C. Rej.— Pari*. — S-V. 36.1.

237. — Jugé ccpenilant, que les engagemens sou- •crita par l'un des associés en son nom individuel, sans addition de la raison sociale, et sans aucune mention propre à faire supposer que l'engagement ait été contracté dans l'intérêt delà société, nohligent point les autres associé*. .., si les tiers créanciers n’établissent pas que les deniers ont été réellement versés dans la société.

Le principe est applicable encore qu'il a'agisse de billets, et que le signataire ne fasse pas d'autre commerce que celui de la société ; la règle qui réputé faits pour son commerce, les billets souscrits par un négociant, lorsqu’une autre cause n’y est pas énoncée, est exclusivement relatire au réglement de la compétence.

Coite — 1 7 mars 1834. — C. Rej. — Dijon. — S-V. 34.1. 237.— D.P.34. 1.133.

Id. — Chambion. — 14 mai 1834. — C. Rej. — Dijon.— S- V. 34. 1.838.— D.P.34. 1.215.

238. — Jugé encore, que l’emprunt fait par l'un des associés en son nom personnel cl sans mandat, pour le faire au nom de la société, n’oblige que cet associé et non les autres, bien que la somme prêtée ait été versée dans la caisse sociale, si ce versement n’a eu lieu que pour le compte particulier de l'associé emprunteur, et pour le libérer de ce qu’il devait à la société. — On ne peut dire, en ce ca«, que la wfhiroe versée ait profité à la société, dans le sens de l’art. 1861, Cod. civ.

lorsqu'il est justifie qu'un emprunt n'a pas été fait dans l’intérêt de la société, la déclaration contraire de l'associé emprunteur et d'un autre associé

agissant de concert avec lui, ne peut avoir pour effet d'obliger la société envers le tiers prêteur. Celle déclaration n’a effet à son profit que vis-à-vis les auteurs de l'aveu.

De Lalande— 13 mai 1835.— C.Rej.— Poitiers.— S-V. 35.1.854.— D. P. 35. 1.297.

239. — Btr toutes sociétés commerciales (autres que les sociétés anoo) mes ou en commandite), les associés sont obligés solidairement pour le* engagemens contractés dans l'intérêt de la société, à moins qu’il ne soit fait exception à cette règle par une convention expresse.

Compagnie de* Rites de la Garonne. — 31 août 1831. — — Bordeaus— S-V.32.2.19.— D.P.32.2.20.

240. — Lorsque des associés, eu matière civile, se trouvent obligés au paiement de la dette contractée par l'un d'eux, en ce que l'obligation a tourne au profit de la société, il* ne sont pas obligés, tous et chacun, pour une somme et part égales; chacun n’est tenu que proportionnellement à sa part dans In société. (C. civ., 1862 et 1064.)

Aymaad. — 18 mars 182t.— C. Rej.— Grenoble.— S-V. 25.1.138.— D. A. 12.96.

241. — Un agent général établi par les associés pour des achats, olilige tous les associés, quoique la société n’ait donné la signature qu'à l’un d'eux, et que l’agent ne la représente pas.

Cartel.— 30 prair. an 13. — Cass. — Paria. — S-V. " I. 1202.— D.À. 2.333.

242. — Un associé peut, du consentement «les autres associés, se retirer de la société à une époque où elle n’est pas en perte, et s’affranchir ainsi, à l’égard des tiers, de toute solidarité résultant des opérations ultérieures de ses associés.

Doncueau.— 8 prair. an 13. — C. Rej.— Rennes.— S-V.

243. — Jugé cependant, qu'une société commerciale est censée exister tant que la dissolution n’en » pas été constatée par l'accomplissement des formalités prescrites par l’art. 46, Go«l. comm. — En conséquence, l’associé, retiré de fait, mais sans que la dissolution de la société à son égard ait été publiée, n’en est pas moins tenu, envers les tiers, au paiement des billets souscrits depuis sa retraite, par la société, sous la raison sociale.

Lablatinière. — 14 mal 1832.— Lyon.— S-V.32.2.505.— D. P. 33.2.4.

244. — Lorsqu’à la dissolution d’une société de commerce, il s’en forme une nouvelle entre les membres de l'sncienne et de nouveaux associés , ceux-ci sont tenus penonnellement et solidairement des obligations contractées par 1a première société, si elle n'a pas été liquidée, et s'il y a eu confusion de l’une dans l'autre.

Docbesne — 25 dur. an 13.— C. Rej. — Rennes. — S-V, 16.1. 169.— D.A.12.123.

245. — Bien qu’nne société ait été dissoute par la mort deTun des associés, cependant si les associés survivsns, tout en formant une nouvelle société, ont, par leur fait, donné à croire aux tiers qui avaient contracté avec l’ancienne société, et qui ensuite ont contracté avec eux, qu’il n’y a pas eu dissolution, et que la nouvelle société est la même que l'ancienne, et la continue, cette nouvelle société peut, en un tel cas, être déclarée tenue, vis-à-vis de ces tiers, des engsgemens de l'ancienne société, et même de la restitution des sommes indûment perçues par elle:

Prat. — 16 mai 1838.— C. Rej» — Tonlouse.-rS-V. 38.1. 836.— D. P. 38.1.349.

246. — La société contractée sous la raison veuve un tel et fils, entre la veuve -et les enfant d’un négociant, lesquels ont continué sans interruption, ,ans inventaire, et sans liquidation préalable, le

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commerce que le négociant faisait sous la raison un. tel et compagnie , et qui, en outre, ont payé des dettes par lui contractées tous cette raison, ne peut, par cela seul, être réputée une continuation de la société primitive avre le défunt, et rester passible des mêmes actions ; ces actions doivent être intentées, comme les actions ordinaires, contre les héritiers dcl«-nleurs de la succession.

Rocq. — 4 soûl 1807 — Agen. — S-V. 7.2. 1201 .

247. — De ce que le créancier par compte courant d’une société commerciale qui a été dissoute, et à laquelle a succédé, une nouvelle société, avec obligation de payer h*s dettes «le l’ancienne, a continué ses operations avec les nouveaux associés, il ne s’ensuit pas qu'il paisse être réputé avoir par là fait novation à sa créance contre ta première société, opérant «lécbarge des membres «le cette société, et acceptation des nouveaux associés pour seuls debiteurs. — Des lors, les pairmens effectues par ces derniers, sans déclaration «l'imputation, ne doivent paa s'imputer sur la dette «le l'ancienne société (quoique plus ancienne), de préférence à une dette personnelle des nouveaux associés. Le créancier conserve, dans ce cas, sa créance primitive «-ontre l'ancienne société.

Daire.— 5 jant. «835. — Cass.— Pari*.— S-V. 35.1 .88. — D.P.35. 1.121.

IJ. — Daire — 10 juin 1835. — Rouen. — S-V. 35.2. 36t. — D.P.35. 2.121.

248. — Les créanciers «l’une société commerciale tombée en faillite n'ont point, contre rhaqu<- associé, deux actions, l’une, jure sociali, l'autre, jure iingulari. — Apres avoir, par un coneor«lal homologué, fait remise à la niasse sociale d'une partie de leur créance, ils ne peuvent se présenter dans la masse particulière de l’un des associés, et y prendre, nonoltstant cette remise, un dividemlr indépendant des sommes auxquelles ils ont ré«luit leurs créances dans le coucor«lal social. — Peu importe que, dans le rapport qui a précédé le concordat, il eût été question de l'actif personnel «le chaque associé. — Les obligations résultant «lu concordat naissent des dispositions mêmes du concordat, rt non des interprétations données au rapport qui lui est antérieur.

Baquet — 18 fév. tSI7.— Paria.— S-V. t7.2 265 — D.A. 8.170.

249. — Les associés d'un établissement commercial, quoique obligés, sur la totalité «le leur avoir social et |>ersonm'l ou extra-social, ne sont cependant obligés qu'au titre de société. — Si donc la société tombe en faillite, «t que, par concordat, il leur soit fait une remise en la qualité d’associés, celte remise les libère, quant àleuraaroir personnel, tout aussi bien «pie relativement à leur avoir social.— Et il ne faut pas dire que, pour libérer leur avoir personnel, il faudrait que l«*s créanciers de la société, en faisant une remise, eussent renoncé à cet avoir personnel : il est vrai, au contraire, que la remise emporte celte renonciation, à moins de réserve contraire.

Jacquemart.— 3 juin 18t8. — Cass. — Paria.— S-V. 18.1. 277 — D.A.8.170.

250. — Après la faillite d'une société commerciale, la remise laite par les créanciers à l’un «les associés personnellement, ne profite point aux autres associés.

Kebloud. — 22 av. 1818.— C. Rej. — M«mtpelUer. — S-V. 19.1.179.— D. A. 8.169.

251. — Lorsque, pour désintéresser leurs créanciers, deux associés faillis ont abandonné la mise sociale et leur avoir particulier, celui «les deux qui avait plus de fortune et qui a fait un abandon plus considérable, n’est pas devenu, par là, créancier

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de son associé, pour raison de ce qu'il a abandonné en plus.

Sch... et Jan...— ?4 fév. 1908. — Renn>i. — S V. 9.2. 'ilO.~D-A.l2.l22.

252. — I .orscju’apri » la dissolution d’une société commerciale, les créanciers reuoiicetil à la solida* rilé contre les associés, et réclament de chacun sa part personnelle dans les dettes, un associé ne peut provoquer la déclaration de faillite de la société, au préjudice de se» co-associés, qui ont pavé leur part. En ce cas, chaque associé est poursuivi pour unedette personnelle, et non pour une dette sociale.

Thomé.— K «oui 1820.— C. Rej. — Lyon.— S-V. 22.1 . 251.— D A.8.31.

U. — Chiral. — 1 1 août 1819. — Lyon.— S-V. 20.2.89 — D.A.8.32.

253. — Lorsqu'un acte sous seing privé, déposé rhex un notaire, a l'apparence extérieure et intrinsèque d'un acte de société, s'il se trouve que la société n’a pas été réellement contractée, et que l'apparence d’acte social soit le résultat d’un fan» (pratiqué par addition et fabrication de conventions écrites après coup sur un blanc existant au-dessus d'un sous seing privé), les tiers qui oui contracté sur la foi d'un tel acte, ne peuvent rendre le signataire responsable des suites de leur erreur; surtout si l'acle de société interpolé ne constitue qu'une société léonine et hors de toute vraisemblance. (C. civ., 1(09, 1382.)

Marchais-Dussabion. — 7 fév. 1824. — Paris. — S-V. 25. 2.19b.— D. A. 5.101.

254. — Des membres d'une société, poursuivis à raison d'une contravention commise dans l'intérêt de cette société, peuvent être renvoyés des poursuites, bien que la contravention soit reconnue constante, par ce seul motif, qu'il est présumable que le fait constituant U contravention procède d'un seul des associés, décédé depuis, el qu’il ne

Îaralt pas que les autres associés y aient coopéré.

’outefois, le tribunal répressif peut, i titre de réparations civiles, ordonner la destruction «les travaux qui constituaient ^contravention, et condamner les prévenus aux dépens.

Devillex-Bodsoo. — 2 avr 1830.— C. Rej — Nancy. — S-V.30.1.379.— D. P. 30.1.192.

255. — La prescription de cinq ans établie, par Part. 64, C. rom., en faveur des associés non liuidatcurs, s’applique, non-seulement aux actions es associés entre eux , mais encore aux actions des créanciers de la société, contre les associés.

Dunal et Saguior.— 21 juill. 1835. — C. Rej. — Montpellier.—S-V. 36.1-121.— D. P. 35.1.450.

V encore Sotiili tn comma..Jne, n. 49.

256. — l.a prescription de cinq ans établie par l’art. 64, C. rom., après la dissolation de la société, en faveur de tout associé (non liquidateur), à compter «le la dissolution de la société rendue publique dans les fornu-s voulues par la loi (C. comm., 42 et suiv.i, s'applique également à Vattoeié retiré, à compter de sa retraite, lorsqu'elle a été rendue publique dans les mêmes fogues que la dissolution. Perret.— 7 juin 1830.— C. Rej.— Montpellier.— S-V. 30. 1 .294 .— DP. 30. 1 .280.

$ 9. — Obligations et droits réciproques des associés et de la société.— Dettes communes. — Intérêts communs.

NOTIONS GÉNÉRALES

*57.— Dans le mouvement des affaires sociales, les droits des associés, ou de leurs créanciers, peuvent se trouver en concurrence ou en opposition avec ceux de la société. Ce conflit d’ intérêt* peut exister de plusieurs manières : soit à raison de l'usage des choses sociales , soit à raison de débiteurs communs à la société et aux associés,

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soit à raison de la gestion des affaires sociales et du soin qu'on doit leur apporter.

*58.— Un principe qui domine les rapports de l'associé avec la société, c'est que l'associé ne peut user des chose* qui appartiennent a la société, qu’à la charge de payer cet usage. (Malepeyre et Jourdain, p. 61 .)— V. sup., n. 192.

*59.— De plus, l’associé qui n’est point administrateur ne peut aliéner, ni engager les choses, même mobilières, qui dépendent de la société. (C.civ.,art. 1860.)— V. sup., n. J71, et inf, n. *88.

260. — D’où il suit que les créanciers personnels des associés, n'élanl pas créanciers de la société, ne peuvent poursuivre le paiement de leur créance contre le fonds social, qui est affecté par préférence aux engagemens de la société. (Pardessus, n. 975.)— V. in/'., n. 287.

261. — Cependant, les créanciers d’un associé peuvent saisir sa part dans l'actif social. .Mais celte saisie n'a d’autre effet que de valoir comme opposition a ce que le partage de la société soit fait hors la présence des créancier* saisissans : ils ne pourraient faire vendre la part indivise de leur débiteur. (C. civ., 2205; Duranton, t. 17, n. 445.)— V. inf., n. 291 et s.

262. — Les sommes que l’associé a 'prises dans la caisse sociale produisent intérêt, à compter du jour où il les en a tirées pour son profit particulier; sans préjudice de plus amples dommagesintérêts , s’il y a lieu (C.civ., 1846); et ees dommages-intérêts sont dus, sans qu'il soit besoin d’une mise en demeure particulière. (Duranton, t. 17, n. 398; Favard, v° Société, ch. 2, sect. 4, S 1, art. 2.)— V. inf., n. 296.

263. — Il est d’ailleurs défendu à un associé de chercher à s'avantager au préjudice de l'intérêt commun. (C. civ., 1848.)

264. — Ainsi, lorsqu’un associé est, pour son compte particulier, créancier d’une. somme exigible envers une personne qui se trouve aussi devoir à la société une somme également exigible, l'imputation de ce qu’il reçoit de ce débiteur doit se faire sur la créance de la société et sur la sienne, dans la proportion des deux créances, encore qu’il eût, par sa quittance, dirigé l'imputation intégrale sur sa créance particulière ; mais s'il a exprimé, dans sa quittance, que l’impulatiou serait faite en entier sur la créance de la société, cette stipulation est exécutée. (C. civ., 1848.; —Y. inf, n. 297.

265 — Si celui qui est à la fois débiteur et de la société et d’un associé, imputait lui-méme le paiement par lui fait à l’associé sur la créance de ce dernier , le débiteur se trouverait libéré envers l'associé ; mais l'associé serait obligé de rendre compte à la société, d’une partie delà somme par lui reçue, proportionnelle à la créance sociale (Duranton, t. 17, n. 401; Malepeyre cl Jourdain, p. 68); sauf le recours de l’associé contre la société, pour la forcer, après qu’elle aurait reçu son paiement intégral de la part du débiteur commun, à le rendre indemne des sommes qui lui resteraient dues.

266. — Si la créance de la société était seule exigible, la société pourrait exiger que l'associé qui a été payé par le débiteur commun tint compte à la société de la totalité de la somme reçue , jusqu'à concurrence du montant de la créance sociale. (Duranton, t. 17, n. 401.)

267. — Mais si. au contraire, 'a créance de l’associé était seule exigible, l'imputation dirigée sur celte créance produirait tout son effet; il ne serait même pas besoin d'imputation. (Duranton, ibid.)

638 ' SOCIÉTÉ

268. — Si ni l'une ni l’autre créance ne sont exigibles, l'imputation qui a été faite, soit au profit de l'associé/ soit au profit de la société, reçoit tout son effet. (Dura Mon, ibid.)

269. — Mais si dans l'hypothèse du numéroprécédent, aucune imputation n'a été faite dans la

uittance, il faut distinguer : si les créances sont e même nature et ont la même échéance, l'int-

Fu talion se fait de plein droit sur l'une et sur autre; si au contraire, l'une doit échoir avant l’autre, l’imputation se fait quelle que soit la nature des créances sur celle qui doit échoie la première. (Duranton, ibid.)

270. — Si celui qui est debiteur à la fois de la société et d'un associé devient créancier de celuici, et qu'il y ait lieu à compensation, l'associé n'a rien à rapporter a la société. (Duranton , ibid.)

271.— Lorsque l’un des associés a reçu sa pari entière d'une créance commune , et que le débiteur est depuis devenu insolvable, cet associé est tenu de rapporter a la masse commune ce qu’il a reçu, encore qu'il eût spécialement donné quittânee pourra part. (C. civ., 1849.)

272. — La gestion des affaires sociales peut créer, dans une certaine mesure, des obligations a la charge de l’associé oui gère. — Remarquons cependant , que l’associé n’est tenu d’apporter aux affaires de la société que le soin qu'il apporte a ses propres affaires. f Malepeyre et Jourdain, p. 72; Favard de Langlade, hoc verb., ch. 2, sect. 4, $ 1, art. 4.)

273.— Ainsi, l'associé n'est pas soumis a réparer le dommage qu'il a causé, lorsque ce dommage n’est le résultat que d’une faute légère. (Merlin, Répert. v° Société, sect. 6, §2, n. 4.)

274. — .Mais la négligence habituelle que l’associé apporterait a ses affaires personnelles, ne l’excuserait pas d'apporter la même négligence aux affaires de la société. (Malepeyre et Jourdain, p.73)

275. — Celui qui, sans le consentement de ses co-associés, a fait des innovations sur les immeubles dépendant de la société, peut être contraint à remettre à ses dépens les choses dans leur premier état. (Duranton, l. 17, n. 4M).)— V. sup., n. 194, et inf., n. 289.

276.— On s’est demandé sil'associé, qui faisant le même commerce que la société, accaparerait les marchandises qui font l'objet des entreprises sociales, pourrait être contraint à mettre une partie de ces marchandises à la disposition de la société? Malepeyre et Jourdain, p. 68. indiquent dans le sens de l'affirmative des décisions rendues en Angleterre. Mais nous pensons que, selon nos lois, l’associé accapareur ne pourrait être passible que de dommages-intérêts. (C. civ., 1850.)

277.— Lorsqu’à raison de la faute qu'il a commise, un associé est tenu envers la société de dommages-intérêts, il ne peut les compenser avec les profits que son industrie aurait procurés a la société dans d’autres affaires. (C. civ.. 1850.)

278.— Si, encerlains cas, 1a société a action contre l'associé, réciproquement, un associé a action contre la société, non-seulement à raison des sommes qu’il a déboursées pour elles , mais encore à raison des obligations qu’il a contractées dr bonne foi pour les affaires de la société , cl des risques inséparables de sa gestion. (C. civ.,

279.— Si donc, un associé voyageant pour les affaires de la société a été volé pendant la roule; si lui ou ses domestiques ont été blessés , la société doit l’indemniser de ce qu’on lui a volé el

SOCIÉTÉ

de ce qu’il a payé pour frais de guérison ; mai» comme la société n’est tenue que des risqties qui sont inséparables de la gestion de ses affaires, l’associé qui a porté avec lui nlus d’argent qu’il ne lui en fallait pour remplir l'objet de son voyage, n’adroit à aucune indemnité pour le vol de ce superflu. (Merlin, Rép., v® Société; Favard, eod., ch. 2, sect. 4, S 2, n. 3.)

280. — Chaque associé a , de plus , le droit d’obliger ses co-associés à faire avec lui les dépenses d'entretien des choses dont la jouissance seule a été mise en société. (Duranton, t. 17, n. 440; arg. de l’art. 1859, C. civ.)

281. — Il suffit que les dépenses faites pour la société aient été utiles dans le principe , bien qu’elles soient devenues inutiles dans la suite, pour qu’elles donnent lieu a indemnité : pourvu toutefois qu elles aient été faites de bonne foi. (Duranton, t. 17, n. 412.)

282— L’indemnité due a un associé se prélève sur la masse; d’ou il suit que l’associé lui-même contribue à l’indemnité qui lui est due. (Duranton, 1. 17, n. 413; Favard, hoc verb. , chap. 2 , sect. 4, $ n. 4.)— Il en serait de même si un associé s’était réservé sur une des choses api»artenant à la société, un droit rachetable paria société. Il devrait contribuer au rachat comme les autres associés.

283. — Si la masse totale ne suffit pas pour payer, le déficit est comblé par une contribution qui se fait entre les associés, cl à laquelle ils concourent en proportion de leur part d’intéréC dans la société. — Si l’un des associés est insolvable, la part de celui-ci est payée par les autres dans la même proportion. (Duranton, t. 17, n. 413; Favard, ubi suprà.)

284. — L’opération faite par l’un des associés après le décès de l'autre , quand ce décès doit avoir pour effet de dissoudre la société, reste pour le compte de l’associé, à moins qu’elle ne soit I» suite d’une opération commencée et qu’il importait de terminer. (Duranton, t. 17, n. 471.)

285. — Mais les opérations faites par l'associé qui ignore le décès de son co-associé, sont obligatoires pour les héritiers de ce dernier. (Duranton, t. 17, n. 471.)

JURISPRUDENCE

286. — Le droit que chaque associé a sur les bien» sociaux n’est pas un droit de propriété , tel que chacun d'eux puisse le grever d'hypolh» que.

Forino. — 25 mars IBM. — Paris. — S-V. 11.2.428. — D.

287. — Id. C'est pourquoi l’hypothèque légale d’une femme mariée ne frappe aucunement les biens acquis par une société dont le mari est membre. (Cod. civ. 1860, 1872 et 2135.)

Guibcrt. — 31 juill. 1820. — Toulouse. — 8-V.21 .2.263.

I). P. 21 .2.87. — V. iup. n. 37.

288. — L'associé qui veçd un immeuble de la société , tant en son nom personnel , que comme mandataire de son associe , vend valablement sa moitié, quand même la vente se trouverait nulle, en ce qui touche la moitié de l'associé.

Froment — 3 août 1819. — Casa. — Rennes. — S-V. 19.1.

289. — la défense à chaque associé ou communiste de faire, sans le consentement de ses co-associés ou communistes , aucune innovation sur la chose commune (C. civ., art. 1859, n. 4), ne s'applique qu’aux changeniens qui tendraient à altérer la nature de celle chose , et non à ceux qui , en conservant à la chose son état el sa destination , n’ont pour objet que de faciliter, pour l’un des associés ou communistes, l usagc qu’il a droit d'en

SOCIÉTÉ

faire , sans noire d’aillrun aux droits de* autres associés ou communistes.

Downerc — 30 mai 1828. — Toulouse. — S-V. 28 2.274.

290. — Un associé ne peut, au préjudice de ses co-associés, déléguer A son créancier personnel les sommes dues A la société par le gouvernement.

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