I.annes. — 16 déc. 1809. — Paria — S-V
291. — La mise sociale d’un associé peut être saisie et vendue dans les formes prescrites |>ar les art. 636 et suiv. (Cod. proc.), pour la saisie et la vente «les rentes sur particuliers.
Urnaset. — 13 août 1834.— Pari*.— S-V. 34. 2.674. -^D. P.35 2.54.
292. — Le créancier d’un associé, pour une cause étrangère A la société, n’a pas le droit d'arrêter ce qui est dû aux autres assortes.
Bobet. — -Il mari 1806. — Cass. — Rennes. — S-V.7.2. 1214.— D. A. 12.91.
293. — En ras de faillite d'un associé (même en nom collectif) pour ses affaires personnelles et antérieures A la société, ses créanciers personnels n'ont aucun droit sur les mises de ses ro-assocics, lorsqu'il est constant, en fait, que l'assoeié failli a conservé son patrimoine particulier et personnel, distinct du fonds social. (Cod. connu., 22.)
Biançon. — 13 mars 1823. — C. Rej. — Aix. — S-V. 23.1 343.— O.A.I2II4.
294. — Lorsqu'un commerçant fait le commerce de deux manières, savoir, une espèce de négoce en nom individuel, et une autre espèce de négoee en nom collectif avec un associé, les créanciers de sa maison de commerce en nom individuel n'ont, au cas de faillite de sa part, aucun privilège sur son avoir, par préférence aux créanciers de la maison de commerce en nom collectif.
Mazet.— 18 oet. 1814.— C. Rej.— Agen. — S-Y.15.1.78. — D.A.8.204.
295. — l^s créanciers d'une société ont, sur l’actif social, un privilège ijui leur donne le droit d’être pavés avant les créanciers personnels des sociétaires. — Toutefois, si, après la dissolution de la société, l’un des sociétaires, nommé liquidateur, a confondu l'actif social dans le sien propre, sans que les créanciers de la société aient demandé la séparation des actifs respectifs, le privilège de ces créanciers est éteint par la confusion.
Olivier. — 1*' juin 1831. — Grenoble. — S-V. 32.2 591 — D.P.32.2.40.
296. — L'art. 4848, Cod. civ., portant que tes sommes dues par un associé A la société, portent intérêt de plein droit, du jour de l’échéance, peut s'étendre au cas où l'associé se trouve debiteur du prix d'un bail A ferme qui lui a été passé par la société.
Bruyèrcet Monistrol. — 4 mars 1826. — Grenoble.— S-V. 27.2.15.— D. P 27,2.40.
297. — Les paiemens effectués par le liquidateur d'une société , qui se trouve être en même temps débiteur personnel du même créancier, doivent, A défaut de déclaration contraire , s’imputer sur sa dette personnelle (quoiuue moins ancienne), par préférence A la dette de la société-
Daire. — 10 juin 1835. — Rouen. — S-V .35.2.361 . — D.P. 35.1.121.
298. — Un associé peut entreprendre, A son profil exclusif, après sa retraite de la société, le commerce qui avait fait l’objet de l’association, lorsque d’ailleurs l’exercice de cette industrie est libre et ouvert à tout le monde. Une semblable prohibition ne peut être suppléée dans la convention, lorsqu'elle n'est pas d'usage dans le lieu où la société a été formée et dissoute.
L’associé restant dans l'exploitation ne peut être admis A prouver par témoins que, lors de la signature de l’acte de dissolution de la société, il avait été convenu vgrbalcnicn} que l'associé sortant s'in-
SOCIÉTÉ. nw
tordisait le droit d'établir, dans la même ville, U même brandie d'industrie querelle qui avait forme l'objet de l’association, et qui était continuée parle sociétaire restant.
13 juill. 1832.— Bruxelles. — J. Brui. 1832.2.21.
S 10. — Cation de droits ou parts d' intérêt dans la société. — Association des tiers.
NtlTlONS GÉXKBALrS.
299. — Les sociétés commerciales ne sont pas seulement une réunion de capitaux et d'intérêts; elles sont aussi, en général, une association, un choix de personnes liées ensemble par le sentiment d'une confiance réciproque.— Il en résulte qu'en principe, nul associé, fût— il administrateur, nepeut introduire dans la société une tierce personne qu'avec le consentement unanime de tous les co-associés (C. civ., 1861), et que la cession qu'il ferait de ses droits à un tiers sans ce consentement, serait nulle vis-a-vis de la société: en sorte que le cessionnaire serait obligé de s'y faire représenter par son cédant, et qu'il ne pourrait intervenir ni dans les délibérations ou compte* de la société, ni à la liquidation définitive.— (Pardessus, n. 973; Favard, hoc verb., ch. 2, sect. 3. S 2, n. 6.)— Il pourrait cependant intervenir au partage ou même le provoquer. (Duranlon, t. 17, n. 442;Malcpevre et Jourdain, p. 65.)
300. — Mais l'acte de société, ou des conventions postérieures, peut ont dérogerait principe général, en permettant aux associés de cédertout ou partie de leurs droits sociaux , faculté qui est toujours sous-entendue dans les soctefês anonyme*. (C. civ., 1868.) — V. ce mot, n. 12.
30!. — Au cas où la cession est autorisée, le cessionnaire succède à tous les avantages et à toutes les charges attachées à la qualité d'associé; U succède de |dus aux charges particulières dont était grevée la part de son cédant, sauf sod recours contre celui-ci, si des charges particulières n'avaient pas été déclarées. (Pardessus, n.973.)
302. — Les associés qui ont cédé leurs action* ou leurs droits, restent-ils tenus envers les lier» des dettes ultérieurement contractées par la société?—Il faut distinguer, sur ce point, entre les sociétés civiles et les sociétés commerciales: s'il s'agit d’une société civile, non soumise à publication, et dont les membres ne sont pas solidaires (C. civ. 1862), la cession que fait l'un des associés de ses droits, le décharge de toute obligalion sociale envers les tiers , et celui qui le remplace lui succède généralement. — S'il s’agir'au contraire d'une société commerciale en non^-collectif, dons laquelle tous les associés sont“solidaires (C. com., 22), la cession des droits d'un associé, qui équivaut à sa retraite et par conséquent à la dissolution de la société (V. inf., n. 343), doit être publique (V. sup., n. 66); et s’il y a publication , l’admission du nouvel associé, équivalant à la formation d’une société nouvelle, décharge le cédant de toute obligation future envers les tiers; s’il n’y a pas publication, il reste tenu à raison de tout ce qui a été fait depuis sa retraite— V. Société anonyme, S 2; Socïéfa en commandite, n. lOet s., et inf., n. 343.
303. — Si l'un des associés a vendu sa part indivise dans l'un des immeubles de la société, et que cet immeuble vienne à tomber dans le lot d’un autre associé, la vente devient comme non-avenue. (Duranton, t. 17, n. 442,)— V.*up., n. 288.
304. — Le retrait (c'est-à-dire le droit accordé à chacun des héritiers indivis de forcer le cessionnaire des droits d'un co-héritier à restituer la chose cédée, eu lui remboursant le prix de la
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cession (C. civ., 841), ne peut avoir lieu par assimilation en matière de société, contre l'acquéreur des droits d'un associé, a moins de stipulation contraire dans l'acte social. (Duranton, l. 17, U. 443.) — V. inf, n. 315 et s.
305. — Dans les ras où un associé ne pourrait introduire un tiers dans la société, il leurrait cependant, sans le consentement de scs co-assoeiés, s'associer une lierre personne relativement a la part qu'il a dans la société. (C. eiv., 1661.) — On nomme croupier le tiers que srslainsi associé un membre d une société. — V. inf. n. 314.
306. — Si le croupier, agissant dans I intérêt qui lui est commun avec l'associé qu'il représente, a causé quelque dommage p.ir sa faute à la société, la société a-t-elle action contre lui pour la réparation de ce dommage? M. Merlin (Répert.,y° Société, secl. b.) sembledéciderl'afürinaiive.— Mais nous pensons que celte responsabilité du croupier, vis-à-vis de la société, à laquelle il reste en quelque sorte étranger, ne pourrait s'appliquer qu'au» cas de délit ou de quasidélit. vMalepeyre et Jourdain, p. 101; Favard, A oc verb.. ch. 2. sert. 3, *i S. n. 8.)
307 — Dans tous les cas, l'associé répond envers la société du tort que le tiers admis par lui en participation a causé a cette dernière, sauf son recours contre ce tiers. (Malcpc)rc et Jourdain, p. 101; Favard. ubi supra )
308 — L'associé qui doit indemniser la société du tort qui lui a été causé par le tiers ou croupier admis en participation, ne peut compenser re qu'il doit a raison de cette indemnité, avec la valeur des bénéfices .que ce tiers a pu d'ailleurs procurer a la société. (Malcpe)rc et Jourdain, p. f «il ; Favard, ubisup., n. 10.)
30ü.— Le croupier a droit, dans la proportion de son intérêt, aux bénéfices qui appartiennent a l'associé eédrnt, comme aussi il est tenu de contribuer aux pertes dans la même proportion , de quelque cause que proviennent ces pertes ; même «lors qu elles viendraient du fait de malversation ou insolvabilité de l'un des associés ; car le contrat de sous-association n pour objet d'associer les sous-associés aux pertes comme aux gains de toute nature que fera la part mise en société. A cet égard, nous ne saurions partager le sentiment contraire de Merlin, dans ses Ouest ions de droit, \ Croupier, auquel semble se joindre Favard, uh sup. . n. 9.
3io - Le croupier ne peut être actionné par la aon«lé en reddition de compte du profil qu'il a fait au moyen des choses dépendant de la sociéteMl ne doit compte qu'a l'associé. Mais la société peut actionner l'associé en reddition de compte <f«-s profils uui ont été faits par le tiers. (Malepev r. . t Jourd -u, p. tnt) ; Merlin, Rcpert., y * Sociétéfm. 389; Favard, hoc verb., ch. 2, sect.3, J i, n.T.)
311. — Le (ier.?4psocié ne peut s'immiscera l'administration dé la société, ni demander aucun compte aux autres associés, sauf toutefois dans le cas où le désordre sc serait mis dans les affaires de la société ou de l'associé cédant, et dans le cas encore où l'associé aurait autorisé le tiers .i agira sa plan-: dans ce dernier cas» le participant deviendrait mandataire. (Duranton , l. 17, n. 444.)
312. — Dans les ras où le participant agit à la place de l’associé contre Ips autres membres de la société, il a droit, exclusivement a tous autres créanciers opposans, a la totalité de ce qui lui appartient dans la valeur revenant n l'associé pourvu toutefois que l'association du tiers n la
part de l’associé soit constatée par acte ayant date certaine antérieurement aux oppositions des créanciers de l'associé cédant, et que dans le cas où les valeurs revenant à l'associé cédant consisteraient en créances dues pour causes sociales par les co— associés ou les débiteurs de la société, le participant eût notifié son association aux co-associés ou débiteurs. (Duranton, t. 17, n. 444.) jcuisrnuDexcK.
313. — Lorsque, par un contrat d'association, Ira fonds de la société sont divises cm actions, avec faculté à chaque associé de céder à qui il lui plaira tel nombre «le aes actions qu’il jugrra à propos, les cession naires d'actions deviennent, par cela seul, copropriétaires des fonds sociaux et membres de la société.
Serilly. — l,r vent, an 10. — Casa — S V. 7.2.770. — D.A.
314. — La cession faite à un tiers, par l'un des membres d'une société commerciale^dr portion de son intérêt dans celle société, constitue elle-même une société particulière entre le cédant et le cessionnaire.— Dès lors, les difficultés «pii s'élèvent entre eus, à raison de celle cession, doivent être soumises à des arbitres.
Gouda 1. — 8 fév. 1833 — Bordeaux.— S-V .33.2.307.
315. — Le cessionnaire de droits indivis dans une société ne peut être écarté du partage par les coassociés du cédant : la règle de l'art. 841, Cod. civr., relatif au retrait successoral, est inapplicable en matu re de société.
Graffulhe— 7 juill. 1836.— Paria.— S-V .36.2.459.— D.
316. — Quand il a été convenu, dans un acte de société, que les associés qui vendraient leur intérêt seraient tenus d'en avertir Ut membres du comité, un jour de séance, nonr que la société exerce, si elle le juge convenable, dans un certain délai, le droit de retrait qu'elle s'est réservé, il peut être décidé que le luit de cette clause n'a pas été rempli, par des significations faites soit au receveur de la société* soit au secrétaire individuellement.
Malles.— 17 av. 1834 — G. Rei.— S-V.34. 1.276.— D.P.
$ IL— Durée et dissolution de la société-
NOTIONS GÉNÉRALES
317. — La société finit : 1° Par l’expiration du temps pour lequel elle est contractée; 2° par l'extinrlion de la chose ou la consommation de la négociation qui en faisait l’objet ; 3* par la mort naturelle de quelqu'un des associé*; 4° par la mort civile, l'interdiction, la déconfiture ou la faillite de l’un d'eux; 5° par la volonté qu’un seul ou plusieurs expriment de n'étre plus en société (C. civ., art. 1865); 6° enfin par les causes qui ont pour effet de rendre désormais l'association impossible.— Nous allons parcourir successivement ces différons modes de dissolution.
318. — 1® Temps préfixé.— Régulièrement, la société finit au moment fixé par le contrat : il faut à cet égard obéira la ronvention. (V. cependant Société en nom collectif, n. 12. ) Mois, s’il n'y a pas de convention a cet égard . la société est censée contractée pour toute In vie des associés; ou s’il s'agit d’une affaire dont la durée soit limitée, pour tout le temps que doit durer cette affaire. (C. civ., 1844.;
319. — Les sociétés formées pour l'exercice d’un art ou d'un métier, sont censées contractées à vie. sauf convention contraire. (Duranton, t. 17, n. 391.)
320. — La dissolution de la société par l'expiration du temps détermine, s'opérq de plein droit
SOCIÉTÉ
à l'instant même de l’expiration du délai Ihé. (Duranton, t. 17, n. 459; Favard, hoc verb., ch. S, sert. 6. § 1.)
341.— Lorsque le terme de la durée d’une société est soumis a une condition résolutoire, l'événement de la condition dissout de plein droit la société. (Duranton, t. 17, n. 459.)
344. — Mais si une société dont la durée a été fixée, a pour but une affaire déterminée , et si celte affaire n'est pas achevée lors du terme fixé pour la dissolution, alors la dissolution peut ne pas avoir lieu, surtout si les circonstances donnent à penser que le terme a été ainsi fixé dans la prévision que, lors de son échédnre , l'affaire entreprise serait terminée. (Duranton, l. 17, n.
343. — De même encore, la société formée pour une entreprise déterminée, pourrait être continuée jusqu’à rachèverneuL des travaux, bien que la durée de la société eût été fixée par le contrat, s'il apparaissait que la considération du temps n'a été, dans l'esprit des parties, qu'une considération secondaire. (Malepeyre et Jourdain, p. 30.)
341.— 4# Perte de la chose mise en société.— Consommation de l’entreprise sociale.— Lorsque l’un des associés a promis de mettre en commun la propriété d'une chose, et que celte chose est essentielle a l'existence de la société . la perte survenue avant que la mise en soit effectuée, opère la dissolution de la société par rapport a tous les associés. Mais la société n’est pas dissoute par la perte de la chose dont la propriété a déjà été apportée à la société. (C.civ. 1867.) — Y. inf., n. 354.
345. — Toutefois, la dissolution, dans des cas semblables, n’a pas lieu de pleindroit; les associés ont seulement ic droit de la demander. (Malepeyre el Jourdain, p. 496.)
346. — La société est également dissoute , par la perle de la chose, lorsque la jouissance seule a été mise en commun, et que la propriété en est restée dans la main de l'associé. (C. civ., art. 1867.
347. — Mais , si l'usage de la chose dont la jouissance seule a été mise en société, devenait inutile, ou bien si cette chose cessait momentanément de produire des fruits, la société ne serait pas dissoute. (Pardessus, n. 990.)
348. — La perte des choses mises en société , dans le but de les vendre en commun, dissout la société. (Duranton, t. 17, n. 467.)
349. — Si celui qui n'a apporté dans la Société que son industrie se trouve hors d’état de l'exercer, la société est dissoute, pourvu totitefoisqiril apparaisse que cette industrie a été la principale cause de la formation de la société. <l)uranton, t. 17, n. 468.)
330. — Si la perte partielle ou détérioration d'un objet principal, dépendant de la société, est telle que cet objet devienne impropre à la société, il» y a lieu à dissolution. (Malepeyre cl Jourdain , p. 494.)— Mais, alors, la dissolution n’a pas lieu de plein droit. Elle peut seulement être demandée par les associés, sauf le cas où la dissolution serait prononcée d’avance par le contrat de société lui-méme. (Malepeyre et Jourdain, p. 473.)
331. — La terminaison de l’opération ou de la négociation pour laquelle la société a été établie, dissout la société de plein droit. (Duranton , t. 17, n. 469, Favard, hoc verb. , ch. 4, sert. 6, $ 9, n. 3.)— Si l'opération, par sa nature, est indéfinie, ou n'a pas de limites déterminées, la société prend fin par la demande de l’un des asso-
SOCIÉTÉ. GM
ciés, comme il va être expliqué ci-après, n. 344.
— V. inf., n.. 353.
334. — Décès. — La règle que la mort de l'un des associés dissout la société, s'applique, sauf convention contraire, à toutes les sociétés, quelque soit leur durée ou leur forme. (Duranton, l. 17, n. 470.)
333. — Mais les associés, en déterminant la durée de la société, peuvent stipuler qu'au cas de mort de l'un d’eux dans l'intervalle, la société continuera avec les héritiers du prédécédé. (Cod. civ., 1868.)— Y. inf., n. 357.
334. — Il peut être également stipulé qu'en ras de mort de l’un des associés, U société continuera avec les associés survivans.(Cod. civ., art. 1868.) — Alors l'héritier de l'associé décédé a droit de prendre part au partage de la société, eu égard a la situation de cette société, lors (lu décès de son auteur; mais il ne participe aux droits ultérieurs, qu’autanl qu'ils seraient une suite nécessaire de ce qui s’est fait avant la mort de l'associé dont il exerce les actions. (Ibid.)
335 — Lorsque la société doit se continuer avec un héritier, la minorité de celui-ci n'est pas uii obstacle. (Duranton, t. 17, n. 473.) — V. inf. n. 357.
336. — La mort de l'héritier qui a succédé à un associé, en vertu des conventions sociales, dissout la société: elle ne se continue pas, a moins de clause contraire, avec l'héritier de l'héritier. (Duranton, t. 17. n. 473.)— V. inf. n. 358.
337. -4® Mort civile.— Interdiction.— Faillite ou déconfiture. -La mort civile d’un associé (Duranton, t. 17, n. 474), son interdiction, la dation d un conseil judiciaire, sa faillite ou déconfiture, opèrent la dissolution de la société. (Ibid., n. 474; Favard, hoc verb., ch. 4, secl. 6, 8 4.)— Remarquons toutefois, que la mort civile, à l'égal de la mort naturelle, donne ouverture a la clausequi ordonne la continuation de la société avec les héritiers du décédé. (Ibid., n. 474.)
338. — Démarquons aussi, qu’en cas de faillite de l'un des associés, les créanciers de cet associé sont sans qualité pour demander la dissolution de la société : les co-associés seuls ont ce droit. (Pardessus, n. 1060.)
339. -5® Volonté de dissolution. — Fetraite. — La dissolution de la société, par la volonté de l'une des parties, ne s'applique qu'aux sociétés dont la durée est illimitée ; elle s’opère par une renonciation notifiée à tous les associés, pourvu que cette renonciation soit de bonne foi et non faite a contre-temps. (C. civ., 1869.)
340. — La renonciation n’est pas de bonne foi, lorsque l'associé renonce,, pour s'approprier a >ui seul le profit que les associés s'étaient proposé de retirer en commun. (C. ci?., 1870.)
34 1. — Elle est faite à contre-temps , lorsque les choses ne $ont plus entières et qu’il importe a la société que sa dissolution soit différée. (Ibid.)
Du reste, lT intérêt particulier du renonçant , lors même qu'il aurait la plus forte part dans la société, ne doit^as être suivi, pour savoir si la renonciation a été faite à contre-temps ; il faut se décider d’après l’intérét de la masse. (Duranton. t. 17, n 477 ; Favard, hoc verb. , cbap. 4, sect. 6, $ 5, n. 8.)
344.— La renonciation, pour être opposée aux tiers, doit avoir acquis date certaine, (l)uranton, t. IV n. 477.)— V. inf., n.364els.
343.— La dissolution de la société n'est pas toujours une conséquence de la retraite de l'un des associés : on peut convenir, même dans les sociétés formées pour un temps limité , que chaque
fiîQ SOCIÉTÉ.
associé aura le droit de cesser d'en faire partie, soit en se retirant avec sa part d’ijitérét, soit en la cédant à un tiers : ces conventions sont pleinement licites; mais lorsque la société n'est pas par actions , leur exécution équivaut à une dissolution suivie de reconstitution immédiate, et, dèslors, il y a nécessité de publications nouvelles. ( V.
$ 3; V. aussi, Malepeyre et Jourdain, p. 10! ; V. enfin sup., n.302, el Société en nom collectif, n. 11.)
344.— 6» Cas divers de résolution ou dissolution. — La dissolution des sociétés a terme ne peut être demandée par l’un des associés avant le terme convenu, qu’autant qu'il y en a de justes motifs, comme lorsqu'un autre associé manque a sesengagemens.ou qu'une infirmité habituelle le rend inhabile aux affaires de la société , ou autres cas semblables, dontla légitimité et la gravitésont laissées a l'arbitrage des juges. (C. civ., 1871.)
3(5.— Lorsque l'un des administrateurs , ou l'administrateur unique est mis hors d’état de remplir se* fonctions, et que les associés ne peuvent tomber d’accord pour le remplacer, il y a lieu à la dissolution de la société. ( Malepeyre et Jourdain, p. 58.) — Il en serait autrement, si, d’après l’acte social, le remplacement des adtui- ' nistrateurs devait être fait a la majorité.
3(6.— Par contre, si les gérans nommés. par L'acte de société refusent d’accéder à leur révocation reconnue justement motivée , il y a lieu à dissoudrela société. (Pardessus, n. 1018; Malepeyre et Jourdain, p. 143.)
3(7. — La dissolution peut encore avoir lieu pour incompatibilité d’humeur entre les associés ; —Témérité ou timidité excessive de l'un des associés dans les opérations sociales ; — Incapacité notoire, surtout si la capacité présumée a été une «les causes de In formation de la société ; — Absence prolongée et sans nouvelles de l’un des gérans qui ne s'est pas fait remplacer dans la gestion ; — Insuffisance par suite de diminution du capital social ; — Révocation d'un gérant regardé comme indispensable. (Malepeyre et Jourdain, p. 31 (.} — V. inf., n. 361.
3(8. — Tous actes portant dissolution de société avant le terme fixé pour sa durée, par l’acte qui l'établit , sont soumis aux mêmes publications que l’acte même constitutif de la société, et, en cas d'omission de ces formalités, il y a lieu à Inapplication des mêmes dispositions pénales. (Lod. corn., art. 46.) — Y. sup., n.05,et inf., n.366ets.
3(».— La nullité de l’acte de dissolution, résultant de ce qu'il n’a pas été publié dans la quinzaine, est couverte, si cette publication a eu lieu depuis et avant que la nullité n'ait été demandée. (Malepeyre et Jourdain, p. 305.)
350.— Il faut distinguer, relativement aux effets de la dissolution, la dissolution quialieu de plein droit, et celle qui a lieu par suite, d'un motif qui n’opcrc pas la dissolution de plein droit, pans.le premier cas , la dissolution a effet du jour de l’exisience delà cause qui rnjiére ; dans le second, du jour de la demande. ( Ibid ., p. 308.) |
35t. — La dissolution de la société doit être prononcée par les tribunaux, lorsque la demande de dissolution est fondée sur un vice de l'acte, ou que l'existence de la société est niée par l’un des associés. (V. inf, $ 13) Elle doit être prononcée par les arbitres, si la demande a (tour cause une difficulté relative a Vexéiution deTactc social ou aux opérations sociales. (Malepeyre et Jourdain, p. 308.)— V. inf., n. 422 et tui*.
358. — Après la dissolution de la société et jusqu’au portage, les associés restent en conimu-
SOCIÉTÉ
nauté de biens, relativement aux choses sociales. (Duranton, t. 47, n. 459 et 469.) — A l’égard des tiers, ils restent obligés, et peuvent encore être poursuivis personnellement. (V. Société en noir» collectif, n. 13.)
JUBtSPftCDEXCB.
353. — Une société contractée pour une affaire à achever dans un certain temps , doit durer jusqu'à ce que l'affaire soit achevée, si la considération du temps n’a été que secondaire entre les associés.
Une société contractée pour exécuter d»s travaux publics suivant un plan donné, n’est pas dissoute par cela seul que le gouvernement change de plan, et passe en conséquence un nouveau marché, si Ica travnu* sont toujours les mêmes, et s’il (tarait d'ailleurs que les associés ont voulu continuer leurs travaux en commun.
Jacobs —IJ janv. 1810.— Bruxelles. — S-V. 10.2.215. —
354. — L'expropriation forcée des immeubles formant le fonds d'une société a pour effet de dissoudre la société, de telle sorte que, de ce ntoment , chacun des sociétaires devient propriétaire indivis des immeubles sociaux.
Leroux.— 17 août 1836. — C. Rej. — Trib. de la Seine.
355. — Lorsqu’une société pour exploitation de mines concédées par le gouvernement, a été contractée sous la condition de dissolution au cas de non exploitation (sans fixation de délai), la société est dissoute parle fait seul de révocation delà concession avant toute exploitation... Tellement que si, plus tard, un des associés devient concessionnaire pour son compte personnel , les autres associés sont sans droit pour prendre part à celte concession.
Ling. — 17 déc. 1834.— C.Rcj.— Lyon— S-V. 35.1.85t.
—DP. 3 5 1 .t 15.
356. —Celui qui a formé une demande en dinolution d’une société, ne s'est pas, par cela, rendu non recevable à en demander la nullité dans le cours de la même instance. — On dirait vainement que la demande en dissolution est une reconnaissance implicite, non-seulement de l'existeoce, mais encore de la validité de la société.
Karcher. — 5 mai 1825.— Colmar.— S-V.26.2 186.
357. — L’art. 1868, Cod. civ., aux termes duquel, s'il a été stipulé qu’en cas de mort de l’un des associés, la société continuerai t avec sou héritier, cette disposition doit être suivie, est applicable au cas où l’héritier de l’associé est mineur.
26 juill. 1827.— Liège.— J. Brut. 1827. 2.416.
358. — Lorsqu’un acte de société porte qu’en cas de décès de l’Un des associés, la société continuera entre ses représentant et les autres intéressés, cette expression doit s'entendre de tout ayant droit de l'associe décédé ; -des-lors , les créanciers représentai du défunt peuvent, saisir et vendre la mise sociale de lenr débiteur.
Blnaset —13 août 1834.— Paris.— S-Y.34.2.674.— D.
359. — lorsque deux iadividus, formant ensemble une société, se sont pourvus en cassation conjointement, mais non pas en nom social ou collectif, et que l’un d’eux vient à décéder avant l’arrêt d’admission, cet arrêt est valablement rendu au profit du survivant. On ne peut prétendre, dans ce cas, que le pourvoi a été formé au nom de la société, et que cette société , se trouvant dissoute par la mort de l’un des associés, n’a pu valablement obtenir l’arrêt d’admission.
Bêcbard. — 18 nov. 1835. — C Rej.— S-V. 36.1.118.—
366.— -Lorsqu'une société de commerce a été stipulée par contrat de mariage, la société a le carac-
SOCIÉTÉ
1ère «le pacte matrimonial, et ne peut plu» finir par la seulr volonté «le» époux associé».
Martel. — 25 frim.an 12. — Nline». — S-V. 4 2. 532. — D.
A. lu. 173.
361. — Une «ociété peut être dissoute , par cela seul que l'associé J«Ken«leur a mérité «le perdre la confiance et l’estime «le son ro-asaocié.
Milleret. — 20 déc. 1822.— Trib. de Grenoble.— S-V. 4.
36*2. — La preuve testimoniale n'est pas admissible pour établir la dissolution d'une société commerciale prouvée par écrit, et dont le terme n’est pas encore espiré.
Bourdet. — 25 nor. 1827. — Bordeaux.— S-V. 28.2. 77. —
363. — l.a remise qu'un associé a. faite à son coassocié «le son double de l’acte de société sous signature privée, fait présumer ladissolution de la société.
Balatbier. — tojanv. 1831. — G. Rej. — Paria. — S-V. 32.
364. — lorsque, dans un acte de société commerciale , il a été convenu qu'en «as «le dissolution , n'importe pour quelle cause, l'un «les associés paierait à l'autre une sonioie «le... à titre d'indemnité, celte convention doit recevoir son effet , au cas prévu de dissolution , lors même «jue l'acte de société serait nul dans sou principe , pour défaut de publication, conformément au C«mJ. de conim..., surtout ai, de fait , et nonobstant ce défaut de publication, l’acte a été suivi d’exécution. (Cod. ci»., 12*27 ; C«hI. coinm., 42.)
Roland.— 27 té». l828.-I.yon.— S-V. 29. 2. 59.
366. — Lorsqu'une société «le commerce a cessé, par expiration du temps pour lequel elle avait été faite, la liquidation de sou avoir est une opération ite ioeiétè a faire dans les formes commerciales, et non un partage Je Ut chose commune à faire dans les formes civiles. (Cod. civ., 1872.)
Baes de Baél. — 22 juin 1808. — Bruxel e». — S-V. 8.2.