lorsque la dissolution d'une société com
merciale n’a pas été publiée suivant le» formes prescrites par l'art. 46, C. com., elle oe peut, malgré fa bonne foi de» associés, être opposée aux tiers. En conséquence, le» associés restent tenus solidairement «les engagemens pris envers des tiers.— Peu importe, au surplus, que res engagemens aient été contractés par l’un des associés, sous une raison différente de ia raison sociale, si, «lans le fait, ils ont tourné au profit de la société. 1
Cependant il en «st autrement, et ladissolution, quoique non légalement publiée, peut être opposée aux tiers, lorsque ceux-ci en ont eu connaissance. — Rés. par la courroy. seulement.
Serr. s. — 29 janv. 1838. — C. Rej. — Dijon. — S-V. 38.1.
5 lt. — Liquidation et partage.
NOTION» CÉNKH ALKS.
368. — Lorsque la société est dissoute, on procède a la liquidation. — Les liquidateurs sont nommés, soit par l'acte même de société, soit par les associés au moment de la dissolution.
SOCIÉTÉ. 633
369. — Les liquidateurs, nommés par l'acte de société, lorsqu’ils sont eux-mémes associés , ne peuvent être révoqués, si ce n'est du consentement unanime de tous les associés.— Si les liquidateurs nommés par facte social ne sont pas associés, ils peuvent être également révoqués du consentement unanime des associés, à moins que , ayant été eux-mémes parties dans l'acte, ils ne s’y fussent engagés Mas une cause onéreuse ; auquel cas il faudrait leur propre consentement.
370. — Si les liquidateurs nommés deviennent notoirement insolvables, ils peuvent être forcés de donner caution ou de déposer les sommes dont ils se trouvent détenteurs. (Malepeyre el Jourdain, p. 335.)
371. — Lorsque la minorité des associés refuse d’adhérer au choix des liquidateurs fait par la majorité, c'est aux arbitres ou aux tribunaux à prononcer sur le différend. {Ibid., p. 325.)
372. Lorsqu’en dissolvant une société, ceux qui la composaient préposent a la liquidation, soit un, ou plusieurs d’entre eux, soit une ou plusieurs tierces personnes, les pouvoirs des liquidateurs sont déterminés par tes conventions qui les nomment. (Merlin, Répert., v" Société , sect. 8, n. 4.)
373 — L'associé qui reste seul après la dissolution de la société, ne peut procéder à la liquidation, sans appeler les représentons des autres associés ; mais il peut faire tous les actes de gestion, après avoir fait les diligences nécessaires pour appeler les représentons. (Malepeyre et Jourdain, p. 326.)
374 —L’entrée en fonctions des liquidateurs doit, en général , être précédée d’un inventaire. — S’ils ont été administrateurs, ils doivent commencer par rendre compte ; s’ils n'ont pas été administrateurs, ils doivent faire rendre compte a ceux qui ont administré , et présenter ensuite des états de situation. (Ibid., p. 335.)
375. — Les liquidateurs doivent terminer les opérations commencées lors de la dissolution. St même les opérations commencées ne pouvaient être continuées sans qu’on n’en entreprit d’autres, les liquidateurs pourraient entreprendre ces nouvelles opérations. {Ibid., p. 328 cl s.) — V. in/., n. 392.
376. — Us doivent payer les dettes de la société, et ils peuvent, dans ce but, souscrire des emprunts, vendre- au comptant les créances de la société, pourvu que ce ne soit (tas au-dessous de leur valeur nominale, négocier les effets de portefeuille (Malepeyre et Jourdain, p. 328 et s.); enfin, faire liciler les immeubles impartageables ; vendre le* droits incorporels. (Ibid., p. 334.)
377 — Pendant la liquidation , les liquidateurs ont qualité pour poursuivre toutes les actions de la société, ainsi que pour défendre à celles qui seraient dirigée* contre elle. — Toutefois, les créanciers de la société peuvent se dispenser d’actionner la société en la personne des liquidateurs et s’adiesser directement aux associés. (Malepeyre et Jourdain, p. 340.) — V. inf., n. 388 et suiv.
378.— Kn général, les liquidateurs ne peuvent, sans un pouvoir spécial, transiger ou compromettre. (Malepeyre et Jourdain, p. 332; contra, Pardessus, t. 4, n. 1075.) Ce droit ne peut ressortir d'un simple mandai pour administrer, quelque généraux qu’en soient les termes. (C. civ.. 1088 et 1089.1 — Cependant, dans les lieux où l’usage contraire est établi (et il parait en être ainsi a Paris), cct usage devrait être prisencott-
«36 SOCIÉTÉ
sidération pour la détermination de l'étendue des pouvoirs donnés aux liquidateurs. (C. civ., 1159 et 1 160.) — V. inf ., fï. 390.
379.— La liquidation- opérée, on procède au partage définitif.— Chaque associé a droit , indépendamment de sa part dans les bénéfices , de reprendre sa mise ou son apport primitif.
390. — Mais il ne peut réclamer cet apport avant que la liquidation soit terminée, qu’autant qu'il ne se compose que de la jouissance d'une chose : dans ce cas, celte chose doit lui être restituée aussitôt après la dissolution. (Malepeyre et Jourdain, p. 337.)
381. — Celui qui n'a appôrté qu’une industrie devenue inutile, prend part au partage du Tonds social dans la proportion du temps qu'a duré l'usage de l'industrie, comparativement au temps qu’elle devait durer d'après l'acte social, lorsque r inutilité de l'industrie ne dissout pas la société. (Duranton , t. 17, n. 468.)
382. — Mais si la société se dissout par suite de l'empêchement où se trouve l’associé qui y a apporté son industrie, de l’exercer, les bénéfices et les perles se partagent des lors cl sont supportés sunant les proportions convenues ou légales. {Ibid.) — V. sup., n. 129 et s.
383. — Chaque associé peut encore, lors de la liquidation, réclamer les sommes par lui prêtées à la société, sans que la société puisse exiger que cet associé attende, pour être remboursé, le paiement des pertes sociales. (Malepeyre et Jourdain, p. 337.)
agi.— Mais les associés qui, lors de la dissolution, sont redevables envers la société, ne peuvent opposer la compensation à raison de la part, non encore liquidée, à laquelle ils auront droit. (/Md., p. 337.)
38.». — L'associé qui a livré des marchandises à la société pour être vendues, ne peut, soit que les choses aient été ou non estimées, être tenu de les reprendre en nature, si elles existent encore à la dissolution de la société. Il ne peut davantage forcer la société à les lui remettre : il n'a droit qu'au prix de ces choses, qu’il est censé avoir vendues a la société. (Daranton, t. 17, n. 409.)— V. inf., n. 409.
386. — S'il y a des associés récalcilrans qui s'opposent au partage des mineurs dont tes droits doivent être conservés, le partage se fait judiciairement, dans les formes prévues parle Code civil et le Code de procédure, pour le partage des successions. (Arg. de l’art. 1872, C. civ.) — V. inf, n. 402.
387. — Au surplus, les règles concernant le partage des successions, les formes de ce partage et les obligations qui en résultent entre les cohéritiers, s'appliquent aux partages entre associés. (C. civ., 1872.)— V. inf, n. 401.
V. encore, sur les partages ou répartitions de gains ou pertes pendant la durée de ù société, les règles exposées »itp., $ 3.
Jl RISPRIDRSCE.
388. — Le liquidateur d'une société commerciale nommé par jugement , a qualité pour poursuivre en ton nom seul toutes les actions de la société.
Vcrao.— 5 a». 1832.— Ai*.— S-V.3S.122.
389. — Les eugagemens souscrits par l'associé liquidateur d'une société en nom collectif, obligent ls société, bien qu'ils ne soient pas signés de la raison sociale, si d ailleurs il est établi que ces engagemensont été contractés dans l'intérêt et pour le compte de la société.
Larraondo.— 19nov. 1835.— C. Rej — Bordes».— S- V.3G.UJ2~D.P.JJ. 1.440.
SOCIÉTÉ
390. — Le liquidateur d’une société de commerce n'est, au^ ternies du droit commun, qu'un simple mandataire, encore que ce liquidateur ait étéassocié gérant d«- .la société (en commandite); et, comme simple mandataire, il ne peut engager U société par un compromis.
Michel. — ISjanv. 1 812.— Cass.— Paris. — S-V. 12.1.
391. — Le liquidateur d'une société de commerce ne peut, sans un pouvoir exprès, hypothéquer les immeubles sociaux pour des dettes de la société : à cet égard, le liquidateur doit être assimilé à un mandataire ordinaire.
Bornet. — 2 juin 1836, — C Rej — Guadeloupe — S-V. 36
392. — Après la dissolution d’une société, une commission donnée a celte société u'autorise pas le liquidateur de la société à s’en prévaloir |»our remplir la commission.
Combe.— Il vend, an 7. — Cass— S-V. 1. 1.163. — D. A.
393. — Le liquidateur d’une société commerciale, légalement noulmé, ne peut transmettre à un autre cette qualité. — Lors donc que le liquidateur d'une telle société a formé avec un tiers une autre société, et a permis qu'on mêlât et confondit 1rs affaires de la liquidation de la première société avec celles du nouvel établissement, le tiers avec qui ce nouvel établissement a eu lieu, doit, à l'égard des membres de la première société, et en ce qui louche sa liquidation, être considéré comme simple mandataire du liquidateur. — A ce titre, il ne peut exercer aucun recours contre les membres de la première société, et d’ailleurs on peut lui opposer toutes les exceptions qui pourraient être opposées au liquidateur lui-même. (G. coin., 18.)
Monod— Il janv. 1828— Ai*.— S-V. 28.2.179.— D.I».
394. — Les créanciers d'une société en liquidation , sont recevables à intervenir sur l’appel d'un jugement rendu contradictoirement entre l'associé liquidateur, et un tiers se prétendant créancier de la société, lorsque, de la part des autres associés, aussi parties au procès, il parait exister un concert frauduleux pour faire admettre la créance de ce tirrs comme dette de 1a société. — Les créanciers ne doivent pas, en ce cas, être réputés suffisamment représentes, quant à leurs intérêts, par le liquidateur. (C. civ., 1 166 et 1 167; C. pr. civ., 466 et 474.)
De Lalande. — «3 mal 1835— .C. Rej.— Poitiers — S-V.
395. — La déchéance encourue par le liquidateur d’une société de commerce, ne peut être opposée à la société tout entière, lorsque îles associé» qui n'ont encouru personnellement aucune déchéance ont procédé arec le liquidateur.
Dugas-Vialis. — 17 avril 1837— Cass — Paris. —S-V.
396. — Bien qu'une société soit dissoute, le pourvoi en cassation formé par. un des associés profite aux autres, s'il s’agit d'une dette sociale dont le paiement est demandé solidairement contre tous les associés.
Dugas-Viali».— 17 avril 1837.' — Cas». — Paris— S-V.
397. — En matière de société A dissoudre et liquider, si c'est au tribunal de commerce à prononcer la dissolution, c’est à des arbitres, soit à nommer le liquidateur, soit à apprécier le mérite de la liquidation.
Barbaroux— 22 août 1825— Lyon. — S-V. 25.2.371. —
398. — Lorsqu'il s'agit de liquider une société de commerce, tout associé, ou représentant d’associc , doit être appelé à la formation du tribunal arbitral et à tou» les jugrmens qui statuent sur le pouvoir
SOCIÉTÉ
«h** arbitres. l.’o*ocié, ou représentant d'associé, <jui n’a pas étc appelé aux divers jugement rendus, est, en conséquence, recevable à former tierce op- |io»ilion à ceux de cctfiigemens Hu* préjudicient à ses droits, sans èlre toutefois tenu de les attaquer tons : il n’y a pasdansre cas indivisibilité nécessaire.
Teston.— 28 mars 1827.— il Rej.— Toulouse.— S-V. 27.1.241.— D- P. 27.1.184.
399. -vLe créancier d’un associé a le droit d'intervenir à la liquidation et au partage de la société, pour que rien ne se fasse en fraude «le ses droits; niais s’il n’est pas intervenu, il ne peut attaquer la liquidation et le partage consommés sans opposition de sa part.
Beauvais. — 13 juin 1807. — Paris.— S-V. 7.2. 719. — D.
400. — Les créanciers personnels d’un associé peuvent, en cas «le décis de leur débiteur et comme exerçant ses «Iroits, provoquer la liquidation de la société. — A cet égard, ils doivent procéder, comme )c« associés eux-mêmes, devant «les arbitres forcés.
Wiltorf. — 29 msrs 1834. — Grenoble — S-V.34.2.440-
401. — L’un des associés ne peut contraindre ses co-aasorié» à partager un objet particulier «le la société, avant qu'il n’ait été procédé à la liquidation «le la société, et au réglement des compte» des associés entre eux.
Domecq. — 25 ar. 1831. — Bordeaux — S-V. 3t. 2.314. — D.P.3I.2.I48.
402. — Encore que des associés soient convenus qu’en cas de dissolution «le la société, les immeubles ne seraient licite» qu’entre eux, néanmoins, s'il y a des mineurs, à l’époque «le cette dissolution, la licitation doit nécessairement se faire en y appelant les étrangers, et suivant les dispositions des art. 460, 1686 et 1687, C. civ,
Dunel.— 26 juin 1806. — Rouen. — S-V. 7.2.1 203.— D. A. 12.98.
403. — Le nom ou le titre d'une société fait partie «le son actif, et, nomme tel, il doit être compris «Uns les objets à partager entre les associés lors de la dissolution «le la société.— Il n’est pas permis à «ine partie des sociétaires, formant un nouvel établissement, «le s’approprier ce titre au préjudice «le ceux qui restent étrangers au nouvel établissement. (C. civ., 1832 et 1872 ; C. con»., 18.)
Canu. — 15 mars 1827.— Rouan — .S-V. 27. 2. 164. — D.P. 27.2.143 — V. n. I etu.
404. — Le principe consacré par les art. 883 et 1872, C. civ., sur l’effet déclaratif et non attributif, «l'une licitation, entre communistes, co-héritUrs ou associés, ne peut être appliqué au cas où la prétendue société a clé déclarée non constante et non publiée.
Scheg. — 23 mars 1875. — C. Rej. —Toulouse.— S-V. 25.1.396.— D.P.25.1.253.
405. — L’art. 882, Co«l., civ., d'après lequel les créanciers ne peuvent attaquer un partage consommé, é moins qu’il n’y ait été procé«lc au préjudice d’une opposition par eux formée, n'est pas applicable aux jmrUiges en matière de société; il doil être restreint aux partages de successions. — l es partages entre associés peuvent donc être attaqués pour fraude par un créancier non opposant.
Wuilmet et Sauswt. — 20 nov. 1834. — 0. Rej. — Mets. — S-V. 35. 1.131.— D.P.35.I.3S.— V. n. 365.
406. - Le jugement arbitral qui nomme un liqui- «lateur d’une société commerciale, peut condamner les assoc:és solidairement à payer les frais et le travail du liquidateur; le liquidateur étant le mandataire commun des associés, les associés sont tenus solidairement envers lui. (C. civ., 2002.)
Baradelle. — 17 juin 1823.— C. Rej. — S-V. 24*1. 94. — D. A. (2.125.
407. — L'ancien gérant d’une société dissoute, .qui s’en est, de fait, constitue le liquidateur en
SOCIÉTÉ. 6
tout ou partie, doit compte à ses associés «les bénéfices qu'il a pu obtenir par voie de transaction avec «les créanciers «le cetti* société, même alors qu'ün'aurait souscrit la transaction qu'en son nom personnel.
Lacroult. — 25 aoCu 1835.— C. Rej. — Pau.— S-V. 35.1.
408. — Celui «lui se charge à forfait et à ses risques et périls ue la li«|ui«Ution d’une société, sachant qu'il y a litige sur le point «le savoir si des as»oci«*s éliminés sont tenus «les dettes. sorialr», ne peut, dans le cas où lea éliminés seraient depuis jugés ne rien devoir , exercer un recours contre les autres associés, en restitution des sommes qu’il aurait déltoursées «Uns la liquidation.
Sillac l.apierre. — 5 juill- 1837. — C. Rej.— Montpellier.
409. — L’associé reconnu, par suite de la liquidation de la société, créancier de son co-associé, peut, en paiement de d créance et jusqu'à concurrence, être déclaré propriétaire du matériel et des effets mobiliers dépendant «I«î l’actif social.
l'elletreau. — 29 mars 1836.— C. Rej. — Poitiers.— S-> .
410. — Lorsque, dans l'acte portant réglement ou liquidation «l’une société, les parties sont «convenues qu'elles se feraient raison des erreurs ou omissions qui pourraient avoir été commises, chacune- d’elles est r«:cevahle à relever même les erreurs autres que les erreurs «le calcul. — Ij» prohibition portée par l’art. 541, du C«hI. proc., est inapplicable en ce cas.
B et L. — 9 mai 1831. -Pan.— S-V.3I.2.2IO.-D P.33.
411. — Lorsque, dans une sentence arbitrale portant liquidation d’une société commerciale , ou révision et examen d’nne liquidation précédente, le prononcé de la condamnation en faveur de l’associé qui se trouve créancier a été omis, le* nouveaux arbitres nommés par suite de celle omission ne peuvent , sans contrevenir à la chose jugée, ordonner une nouvelle liquidation ni rectifier la première ; ils «loivent se borner à réparer l’omission qui se lrouv«: dans la sentence, et prononcer condamnation contre l'associé débiteur. (C. civ., 1351.)
Msggi.— 27 juill. 1829. — Bordeaux.— S-V .29.2. 283.—
S 13. — Compétence en inaltéré de société .
ROTIONS GÉNÉRALES.
419. — Toute contestation entre associés, et pour raison de la société , est jugée par des arbitres (C. com., 51.), qui ont reçu le nom d’ar- , bitres forcés. — V. l'art. Arbitrage forcé, tlinf., n. ilielsuiv.
4 KL— Hors les cas où il s’agit de contestations entre associés , et pour raison de la société , les associés ou la société sont justiciables , scion les circonstances, des tribunaux civils ou des tribunaux de commerce.
La compétence du tribunal se détermine alors d’après les règles du domicile social , ainsi que cela a été expliqué #up., S 6-
41 L — Mais si une personne assignée devant le tribunal de commerce comme membre d'une société, soit en nomination d'arbitres, soit en paiement d’une dette sociale, prétend n’étre pas associée , et propose un déclinatoire, que devra faire le tribunal de commêrcc1? Dans ce cas, le jugement de l'exception ou du déclinatoire pouvant préjuger le fond et se confondant en quelque sorte avec lui, nous pensonsque le juge île commerce, qui ne serait co^^^ml que si le fait de société, ou la qualité était reconnu , doit se dessaisir et les parties
devant le juge civil pour y fa^bœr la ques-
«36 SOCIÉTÉ
liou de société. (V. sur ce point l’arrêt Girard , sup., n. 156, et la note qpi l'accompagne, dans notre Recueil ; V’, aussi inf.. n 430 et et notamment, n. US et 413.) — Mais il en serait autrement , si l’action dirigée contre le prétendu associé était d’ailleurs fondée sur un titre quelconque qui, abstraction faite de la qualité d'associé, obligerait le défendeur commercialement. — V. tup., n. 156 et suiv., et inf., n. 443 et s.
JURISPMCDC.ICK.
415. — Le* contestations entre associés ne peuvent être jugées que par des arbitres, même pour les sociétés contractées sous l’empire des lois qui ne 1‘exigcairnt pas.
Cocbi. — ü juili. 1809.— Tnrin.— S-V. 10.2.44.— I). A. 1.645.
4l5éû. — L'art. 51, Cod. rom., portant que toute contestation entre associés sera jugée par des arbitres, doit êire entendu dans un sens absolu et impératif; de telle sorte que les trihunai/x de commerce ne peuvent, même du consentement des parties, connaître des contestations entre associés (bien qu'il s'agisse d'une société commerciale en participation); ils doivent les renvoyer d’office devant des arbitres.
Mejnadier.— 7 janv. 1818. — Cass. — Montpellier. — S-V. 18,1.12».— D. A. 1.643.
416. — Jugé au contraire, que l’art. 51, C. corn., n’est nas tellement absolu, que les tribunaux civils (ou de commerce) ne puissent bien valablement
firononcer sur de telles contestations, quand elles rur sont soumises , si aucune des parues ne décline leur compétence; que les tribunaux ne sont pas obliges, dans ce cas, de se déclarer incompétent d'office.
Pannetrat. — 9 avril 1827. — C. Rej. — Bourges. — S-V. 27.1.328.— D P. 27.1 164.
416 bit. — Jugé encore, que l'incompétence des tribunaux de commerce, relativement aux contestations nées d’une société non écrite , n’est que personnelle ou relative, et doit être proposée in limine litis, avant toute défense au fond. — Les tribunaux de commerce ne sont pas tenus de renvoyer d’euxmêmes devant des arbitres; il faut que les parties demandent l’arbitrage.
Dubrocq. — 14 juin 1815. — Cass. — Pau. — S-V. 15.1. 209.— D. A. 1.641.
417. — Le moyen d'incompétence pris de ee qu’un tribunal (au lieu d’arbitres) et ensuite une Cour royale, ont prononce sur une contestation entre associes et à raison de la société, ne peut être proposé comme ouverture à cassation, s'il n'a été présenté devant la Cour royale.
Sillac. — Lapierre.— 5 juili. 1837. — C. Rej.— Montpellier.— &-V. 37.1.765. -D. P. 37.1.258.
418. — Les tribunaux de commerce sont cotnpétens ponr connaître des contestations élevées entre deux négocians associés qui ont comparu volontairement devant eux (encore qu'ils fussent convenus dans leur acte de société de s’en remettre à des arbitres ponr tous leurs différends).
Du bel in — 1er germ. an tl. — Paria. — S-V. 7. 2.1203. — D. A. 1.640.
419. — Lorsque des individus associés, entre lesquels existent plusieurs procès connexes, tant en matière civile qu’en matière commerciale, conviennent, par transaction, d’attribuer toutes leurs contestations à la juridiction civile, cette transaction est valable et doit avoir effet.— Vainement on opposerait l’art. 51, C. com., portant que toute contttUtioo entre associés , et pour raison de la société, doit êtr^jugée par des arbitres.
Durand - ZOavriT 1825.— C. Rej.— S-V. 26.1.133.—
d. p.Ts.fxrr.