‹ Dictionnaire du droit commercial, ou Résumé de législation, de doctrine et de jurispudence en matière de commerce suivi du texte annoté du code de commerce, avec les nouvelles lois françaises sur les faillites et sur la contrainte par corpsChapitre 758 sur 976 · Le tribunal de commerce est incompétent · texte numérisé non relu

Le tribunal de commerce est incompétent

SOCIÉTÉ

pour statuer sur une demande en révision de compte entre associés commerciaux et à raison de la société.— 11 doit renvoyer les parties devant des arbitres.

Loiaeau.— 25 fév. 1829.— Paris.— S-V. 29.2.130.

421. — Les contestations survenues entre deux personnes associées pour l’achat et la revente de diverses coupes de bois, doivent être portées devant des arbitres, aux termes de l’art. 51 , Cod. fomin.

WolIT.— 24 août 1808.— Colmar.— S-V. 7.2.1203. — D.

422. — La demande en dissolution d’une société commerciale, n'est pas une contestation entre associés, dans le sens de l’art. 51, Cod. com.; elle doit être portée devant le tribunal de commerce et non devant des arbitres.

Bail.— 18 mai t823.— Lyon.— S-V.24 2.12t.— D.A.12.

423. — la demande en dissolution d'une société commerciale est de la compétence exclusive des tribunaux de commerce. — Des arbitres forcés ne peuvent en connaître.

Marisni. — 15 tév. 1827.— Corse. — S-V .27. 2.143.

424. — Juge au contraire , que la demande en dissolution d’uue société commerciale (ne pouvant être appréciée qu'aprea l'examen des moyens que chaque associé puise dans les faits et les circonstances de la société) est nécessairement une contestation entre associés pour raison de la société , dans le sens de l'art. 51, Cod. conim.^ c'est pourquoi elle doit être soumise, non à un tribunal, mais bien à des arbitres.

May — 21 ar. 1823.— Lyon.— S-V. 23.2.257.— D.A. I.

425. — Des arbitres nommés pour prononcer sur les contestations qui pourraient s'élever entre associés, ont pouvoir, par cela même, de prononcer la dissolution de la société pour inexécution des engagemens de l’un des associés envers les autres, par exemple, pour défaut de versement de U mise sociale : ce n'est pasli prononcer sur l'existence même de la société ou sur la validité de l’acte qui la constitue.

Platarest. — 21 ao4t 1828. — C. Rej. — Paris. — S-V. 29.

426. — Id... pour (ait de mauvaise gestion ou administration. (Cod. com ni., 51.)

Bordais.— 6 juili. 1829.— C. Rej. — Rennes. — S-V. 30.

427. — la contestation qui s'élève entre associés commerciaux sur la validité de la dissolution de leur société, et sur les dommages-intérêts réclamés par celui des associés qui attaque cette dissolution, constitue une contestation à raison de la société, dans le sens de l'art. 51, Cod. rom.; elle doit donc être renvoyée devant des arbitres.

Raboteau.— 28 fér. 1829.— Paris.— S-V .29.2.228.— D.

428. — Lorsque, par le même acte portant dissolution d’une société commerciale, les associés ont réglé ou liquidé leurs droiU respectifs, la contestation qui s’élève ultérieurement sur cette liquidation ne peut être considérée comme une contestation entre associés , et pour raison de la société ; — Dés lors, ce n'est pas le cas de renvoyer les parties devant 1rs arbitres ; l’art. 51, Cod. comm., est inapplicable.

Perrier.— 26 fév. 1828. — Lyon. — S-V. 29.2.1 1 1. — D.

429. — Lorsque, sur une demande en dissolution de société, pendante devant des arbitres, par suite de renvoi du tribunal de commerce, la partie assignée reconnaît que la dissolution a eu lieu de fwt du consentement de tous , mais prétend en même temps qu’à cette société a été substituée, une société en participation , dont elle offre de prouverles conditions , les arbitres peuvent connaître de «lie

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prétention de nouvelle société, comme formant une demande connexe à la demande en dissolution renvoyée devant eux. — Vainement on dirait que les arbitres ne sont appelés* statuer que sur les difficultés entre assortes, et que la société en participation alléguée n'étant pas reconnue, les difficultés dont elle peut être l'occasion ne peuvent être réputées avoir lieu entre associés. — Vainement encore on prétendrait que l'allégation de la nouvelle société forme une deman/le nouvelle, qui devrait d'abord être soumise au tribunal de commerce.

Tbérouenn>>.- -30 av. 1828. — C.Rej.— Paris— S-V.28.

430. — Lorsque, sur une demande en nomination d'arbitres pour liquider une société commerciale, il est prétendu que la société est nulle, le tribunal de commerce est seul compétent pour statuer sur l’exception; il n'en doit pas renvoyer la décision devant le» arbitres, lesquels ue peuvent être nommés qu’aulinl que l'existence et la légalité de la société sont reconnues.

Duron.— H déc 1827.— Àix.— -S-V .28.2. 70.— D.P.28.

431. — La règle qui attribue à des arbitres la connaissance de toute contestation* entre associés, à raison de la société , lie s'applique pas au cas où la contestation porte sur la nature et l'existence de la société. En conséquence, les tribunaux de commerce sont compétens pour prononcer sur une demande en dissolution de société et en nomination de liquidateurs.

Bonpur. — 30nov. 1825. — C. Rej. — Montpellier. — S-V.

432. — La règle qui attribue à des arbitres la connaissance de toute contestation entre associés À raison de la société, ne s’applique pas au cas où la contestation |>orte sur Yexistence, la durée et IVtendue de la société.— Dans ce cas, c'est au tribunal de commerce qu'il appartient d’en connaître.

Bonnehoucbe et Cbampereax.— 30 jnill. 1832.— Lyon.

433. — C'est aux tribunaux ordinaires et non à des arbitres qu’il appartient de décider une question d’existence de société, soit qu’il s'agisse de savoir si l'on a été associé, soit qu’il s’agisse de savoir si l'on a cessé de l'être par suite d'une infraction aux statuts de la société. — Spécialement : la clause compromissoire contenue dans un contrat d'assurance mutuelle contre l'incendie, ne rend pas l’assuré justiciable du tribunal arbitral, dans le cas où il s'agit de savoir si, malgré la défense contenue dans les statuts, il a fait assurer les mêmes objets par une autre compagnie : dans ce cas, la qualité même d'associé se trouvant en question, les tribunaux ordinaires août compétens pour statuer sur la contestatioa.

Lacbner. — 3 août 1836 — C. Rej. — Colmar.— S-V. 36.

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