DP
434. — lorsqu'un contrat de société est argué de nullité par la partie à laquelle on l'oppose, il faut, avant de pouvoir renvoyer les parties drvant arbitres, relativement aux contestations élevées entre elles, qu'il ait été statué par le juge compétent sur le moyen de nullité propose- contre le contrat.
lOjaov. 1828.— Bruxelles.— J. Brux. 1828. 2.289.
435. — L'art. 51, Co<l. comm., qui attribue à des arbitres la connaissance de toute contestation entre associés, et à raison de la société, n'est pas applicable au cas de demande en nullité ou résolution de l'acte social pour inexécution des conventions de la part de l’un des associés. Cette demande «si de la compétence des tribunaux.
Fauchon.— 16. nov. 1835.— C. Rej. — Besançon. — S-V.