‹ Dictionnaire du droit commercial, ou Résumé de législation, de doctrine et de jurispudence en matière de commerce suivi du texte annoté du code de commerce, avec les nouvelles lois françaises sur les faillites et sur la contrainte par corpsChapitre 760 sur 976 · Les arbitre» de commerce nommes aux · texte numérisé non relu

Les arbitre» de commerce nommes aux

SOCIÉTÉ. 6S7

termes de l’art. 51, pour juger toute contestation entre associés, et, pour raison de la société, lie sont pas compétens pour statuer sur la question de savoir si la société réunit les conditions Exigées pour sa validité. — Ils ne peuvent décider notamment si la société est ou si elle n’est pas une société léonine, dans le sens de l'art. 1854, C. civ.— L’incompétence des arbitres est absolue «l proposable en tout état de cause.

Corgen — 5 fév. j810. — ' Trêves.— S-V. 14.2 254 — D.A. f./QS.

437. — Un tribunal de commerce , saisi d'une demande en nomination d'arbitres forcés, pour prononcer sur des contestations relatives à une société commerciale, ne peut élever d’office la question de validité de la société , et renvoy er les parties devant de simples arbitres volontaires , sous prétexte que la société est nulle, à défaut de transcription et de nuhliration de l’acte social, conformément à l’art. 42, C. com.

Lopes-Diat— 16 déc. 1829. — Bordeaux.— S-V.30.2. 229.— D P.30.2.269.

438. — Il n'y a lieu à ordonner l’arbitrage conformement à l'art. 51 du même Code, que lorsqu’il existe un scie de société, à l’égard duquel ont etc remplies les formalités de l’art. 42, C. com.

9 nov. 1827.— La Haye.— J. Belg.— 1828.185.

439. — En matière de société commerciale, la faillite d’un des associés n’euipêclie pas que les difficultés que la société a fait naître, soient renvoyer» devant des arbitres forcés.

Saroy. — 4 juill. 1831.— Bordeaux.— S-V.3t .2.339.— D. P.32.2.21.

W.— Etienne. — 7 août 1833.— Paris— S-V .33.2.512.

440. — la contestation qui s’élève entre associés après la dissolution de la société et un réglement provisoire, mais avant le réglement ou partage définitif de la société, est soumise à l’arbitrage forcé.

Lagache— 27 juin 1837— Douai. —S-V. 38.2.267.— D.P.38 2.33.

441. — Lorsqu'une société civile a été dissoute par le décès de l’un des associés, la juridiction arbitrale qui avait été créée par l’acte de société, se trouve sans pouvoir pour prononcer sur les difficultés survenues depuis cette dissolution. (C. jiroc., 1013.)

Mallet— 15 av.' 1834.— Cass— Aix.— S-V.34. 1.650—

442. — Lorsque, sur une action en liquidation de société commerciale , l’héritier présomptif de l'associé défunt demande.son renvoi devant le tribunal civil, pour la décision de sa qualité, le tribunaf de commerce peut passer outre, si l’héritier a pris qualité d’héritier bénéficiaire ; c'est-à-dire que , pour ester en jugement sur la liquidation d’une société dont le défunt était membre, l’héritier bénéficiaire a qualité comme l’héritier pur et simple.

Baodino. — l*r août 181 1. — Tarin- —S-V. 12.2.262. — D.A. 3. 340.

443. — Le tribunal de commerce, saisi d’une demande en nomination d’arbitres formée par le liquidateur d’une société contre un tiers qualifié d’associé, mais qni décline cette qualité, est seul compétent pour examiner si elle lui appartient : U ne doit renvoyer devant arbitres qu’au cas de solution affirmative de cette question.

Adam.— 18 déc. 1835— Paris.— S-V. 36.2.94.

444. — (4i règle qui attribue à des arbitres la connaissant*; de toute contestation entre associée et pour raison de la société, est inapplicable au cas où le litige porte sur le point de savoir si l’une des parties a ou non la qualité de sociétaire.

Malles— 17 sv. 1834— C. Rej— Douai— S-V.34 |. 276— I^P. 34.t. 348. — y. encore sup., n.156 e* s.

638 SOCIÉTÉ ANOMME. SOCIETE AXOXV MK.

445. — La contestation qui t'élève entre un particulier membre d’une société commerciale et scs coassociés, quant au paiement d'une créance à lui due, utais eh une autre qualité que crlje d’associé, ne peut être considérée comme une contestation entre associés, ni à raison de la société; des lors, elle ne doit pas être renvoyée devant des arbitres»

Compagnie des rives de Is Garonne. — 31 août IS3I — tiordeaui. — S-V. 32.2. 19. — 1). P. 32.2.2(1.

U. — l’ompignan.— 12 juin 1833. — Bordeaux. — S-V. 33.2.54?.— D. P. 34.2.48.

446. — Les contestations qui Relèvent entre un associé et la société dont il fait partie, ne doivent être portées devaut arbitres qu’autant que l'associé agit en sa qualité d’associé , et que la contestation porte sur ses droits on ses obligations connue «mocié. — Spécialement : l’associé qui , en qualité de commissionnaire, a été chargé du dépôt et de la vente des produits «le la société, est justiciable du tribunal «le commerce, et non «les arbitres forcés, à raison des contestations qui s'élèvent sur les sommes dont il peut être re«levah!e par suite «les ventes «le marchandises par lui opérées pour le compte de la société.

Guyonie. — 3 sv. 1838. — Cass. — Riom. — S-V. 38 I.

447. — Le droit des associés, entre enx, de n’êlre jugés que par des arbitres, est un droit incessible ; «•'est uu droit attaché à la persoune des associés. Si donc le gérant de la société fait cession au profil d'un tiers «l'une créauce due à la masse sociale par l'un «les associés, le cessiounaire ne peut réclamer des arbitres.

Johonnot — 27 juin 1828.— Rouen — S V.29.2.242

DP. 29.2. 194.

4 48. — La clause de l'acte de société qui soumet à des arbitres souverains les contestations entre associés, est obligatoire pour les syndics représentant l'un «les associés faillis, comme elle l’eut été pour l’associé lui-même.

Ainsi l'appel du jugement arbitral est non recevable de la part des syndics , encore que le compromis qui nomme les arbitres ne contienne aucune renonciation à l’appel , et que le jugement intervenu ne soit pas qualifié de dernier ressort.

Dumont.— 20 juin 181? —Paris —S-V. 18.2.95. — D.A. 1.813.

449. — Ce n’csl pas aux juges «le commerce a statuer sur les contestations qui s'élèvent pour raison d’une société, si ces contestations ne sont pas entre les associés eux-mêmes, si elles s’élçveut entre des associés et des tiers non négocian». — Dans ce cas, les tribunaux civils sont seuls compctens.

Boissière. — 19 mars 1811. — Paris. — S-V. 14.2.1 58. — D.A. 12.88.

450. — Lorsqu'un associé se plaint «levant les tribunaux criminels, d'une, soustraction d'efTetS de la part de son co-associé, ces tribunaux ne |»tuvcnt ordonner de restitution que celle des objets déclarés soustraits , ou d’une somme représentative de leur valeur. — Ils ne peuvent étendre la restitution i la totalité de la mise de fonds «le la partie plaignante, parce qu'ils préjugeraient une action civile ; et, sous ce rapport, commettraient un excès de pouvoir.

Wenttel. — 22 niv. an 12.— Csss. — S-V.4.2.107.— D.A.

SOCIÉTÉ AXOWME. — V. Société (du

COUMEBCP.).

Indication alphabétique.

Acte public, V. noi 2, 3. — industrielles, 10 ets., Actionenjust.,35ets.,4I. 30.

Actions, Sets., 21,30,32. — au portet^ 13.

Ailministration, 33 et s., Enregistrement, 15, 22.

40 et S. Frais et depensrs, 41,42.

Appel «le fonds, 28, 32. Gestion, 33 et s.a 40 et ». Autorisât, royale, 2 et s., Industrie, V. Act. iuilust.

16 et S.; 21. Mandataires, 33 et s.

Avoué, 42. Obligations, 23 et s.

Cassation* 17. Ordre pu hl., 6, 16.

Cession, 12 et s., 21, 26 Partage, 20 et s.

ets. Responsabilité, Î9, 37 et

Cbangemens, 8, 20. s., 42 et 43.

Commissaire du gouver- Révocation, 19, 33 et s., Dénient, 39. 40.

Compétence, 20, 43. Solidarité, 23 et s. Compromis, 35, 41. Tiers, t8 et s., 23 et s.

Date, 18. Transaction, 35, 41.

Dissolution, 29. Transfert, 12.

Endossement, 14. L'aure, 16.

5 Ie'. — Caractères de la société anonyme. — Conditions de son établissement. — Actions ou paris sociales.

5 2. — Droits et obligations des associés envers la société et envers les tiers.

S 3.— Administration de la société.

S 1er.— Caractère» dr la société anonyme.— Conditions de son établissement. — Actions ou paris sociales.

NOTIONS OÉNÉRALM.

1. — Lo société anonyme est celle qtifse forme sans faire ccnnaitre au public le nom des associes,

ui, par conséquent, n’est désignée sous le nom 'aucun de ses associés , n'a pas do raison sociale (V. Société , S 8), et il est qualifiée que par la désignation de l'objet de son entreprise. (C. rom., 29 et 30.)— Aussi. lasociété anonyme est-elle une association de capitaux , plutôt qu'une association de personnes, dans laquelle les associés n’engagent que leur mise, et ne s’engagent point personnellement au-delà de cette mise. V. inf.t t». 23.

2. — Les sociétés anonymes ne peuvent être formées que par des actes publics. (C.com., art. 4v.) —V. i nf. , n. 31; et elles ne peuvent s’établir qu'avec l'autorisation du roi, et avec son approbation pour l’acte qui les constituent ; cette approbation doit être donnée dans la forme prescrite pour les réglemens d'administration publique. {C. coin., 37.)

3. - A cet effet , ceux qui veulent former une société anonyme, doivent adresser au préfet xie leur département, et à Paris, au préfet de police, une pétition signée d'eux, flnstr. du 31 déc. 1807, art. 1 ; Merlin, Hépert., \° Société, secl. 3, art. 3.)

4. — Cette pétition doit contenir la désignation de l’affaire ou des affaires que la société veut entreprendre, le temps de sa durée, le domicile des pétitionnaires, le montant du capital que la société devra posséder, la manière dont ils entendent former le capital, soit par souscription simple ou par actions , les délais dans lesquels le capital doit être réalisé, le domicile choisi où sera placée l’administration, le mode d'administration et enfin l'acte ou les actes d'assorialioii passés entre les intéressés. (Ibid., art. 2.)

5 —Si les souscripteurs de la |»éiition ne complètent pas a eux seuls la société qui doit être formée, s'ils déclarent avoir l’intention de la compléter lorsque seulement ils auront reçu l'approbation du gouvernement, ils doivent, dan» ce cas, composer au mQins le quart en somme du capital, et s'obliger de payer leur contingent aussitôt après l’autorisation donnée. (Ibid., art. 3.)

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