‹ Dictionnaire du droit commercial, ou Résumé de législation, de doctrine et de jurispudence en matière de commerce suivi du texte annoté du code de commerce, avec les nouvelles lois françaises sur les faillites et sur la contrainte par corpsChapitre 77 sur 976 · t). I». 20.2.79.— V. de remme-te · texte numérisé non relu

t). I». 20.2.79.— V. de remme-te

257. — Les arbitres forcés, en matière de société commerciale, n'ont pas le droit d'exiger des honoraires contre les parties dont te litige leur était soumis.— Leurs fonctions sont gratuites, comme celles des magistrats ordinaires (en ce sens que, comme eux, ils n'ont pas d'action pour exiger des honoraires). (C. coni., 51.)

bomUul. — 17 no*. 1830. — C Brj. — Montpellier.— S.V.

tJ— lier* — 2 août 1831.— I yon.— S-V. 33.2.250.— O.

258. — L'action des arbitres, pour le paiement des avances par eux faites, est solidaire contre chacune des parties. (C. civ., 1202 et 2002.)

Meme «rret que ri -dessus ( 1 7 no*. 1830.)

U. — -li'ipouv. — 14 |ii(. 1826. — •Ronlraua.— S-V. 26.2.

2591 — Les arbitres ne peuvent agir par voie ds commandement rn vertu de 1a sentence qu'ils ont rcuduc, pour obtenir lepairmrnlde leurs honoraires taxé» et liquidés par cette sentence; il y a nécessité de recourir aux tribunaux.

Meme arrêt que ci-dessus.

260. — Les arbitres, pour leurs honoraires, ne sont pas comme les odiricr* ministériels, pour leurs frais, autorisés à porter leur action devant le tribunal ou ilsont exercé leurs fonctions; ainsi, l'action des arbitres nommés sur appel par la Cour royale, ne [.eut être portée de piano de vaut la Coor. (C.pr., 60 «t 464, anal.)

loir et Munarlmn. — 30 août 1628. — l.yon. — S-V. 29.2.

145— D.P. 2 9X.ll.

261. — Le tribunal de rotnmercc est competent pour connaître d'une demande en paiement de» frais et honoraires d’un arbitre devant lequel il a renvoyé 1er parties. — Toutefois, il n'jr a pas lieu, au cas do condamnation, à prononcer la ronlraiutc (mr corps. (C. com., 621,632; C.civ.,2063.)

Harde.— 1 2 pull. 1 826— Paris.— S-V.27.2.1 29.— D.P.27.

262. — Les arbitres n'ont pas le droit de Uxereuxmêmes leurs vacations, alors même que le compromis leur donnerait le pouvoirde statuer sur leifrais : ce* frais ne doivent s’entendre que de ceux de procédure.

|i*<aiti*r>r — 9 js u 18)7. — Caen. — S-V. 27.2.400.— t).

ARDITR AGF. FORCÉ.

ARBITRAGE FORCÉ. f») — V. Ahmt»i« ri général, et Arbitre (tiers).

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