SOCIÉTÉ ANONYME
6. — Les préfets des départent en s, et le préfet de police, à Paris, font sur la pétition a eux adressée toutes les informations nécessaires pour vérifier les qualités et la moralité, soit des auteurs du projet, soit des pétitionnaires. Ils donnent leur aws sur l'utilité de l'aiTaire, sur les probabilités de succès qu'ellé pourra obtenir; ils déclarent si l'entreprise ne parait point contraire aux mœurs, à la bonne foi et nu bon ordre du commerce en* général; ils font des recherches sur les facultés des pétitionnaires, de manière à s'assurer qu'ils sont en état de réaliser la mise pour laquelle ils entendent s'intéresser; les pièces et l’avis du préfet sont adressés au ministre. (Instr. du 31 déc. 1807, ad. 40
7. — Le ministre, après avoir examiné la proposition, la soumet au roi en conseil d'Etat, qui statue sur son admission, ou sur son rejet. (Ibid., art. 5.)
8. — Il ne peut rien être changé aux bases ni au but de la société anonyme, après l’approbation reçue, sans avoir obtenu, dans la même forme, une nouvelle autorisation du gouvernement ; et ce, à peine d'interdiction de la société. (Ibid., art. 6.)— V. inf., n. 19ct *0.
9. — Le capital des sociétés anonymes’ se divise en jetions, ou même en coupons d'actions d’une valeur égale (C. corn., art. 3t.), qui représentent, entre les mains de l'actionnaire ou associé, la somme par lui apportée dans la société.
10. — La mise d'un associé pouvant consister dans l'apport d une industrie, il en résulte qu'il peut y avoir des actions industrielles ou gratuites, qui sont délivrées à celui qui amis son industrie dans la société, jusqu'à concurrence de la valeur estimative donnée à celle industrie. — V. inf., u. 30.
11. — Mais on ne peu» stipuler des actions gratuites au profit d'un individu, par cela seul qu'il est le fondateur de la société, ou que le premier il en a eu l'idée. Les actions gratuites ne peuvent être constituées qu'en faveur de celui qui, fondateur, ou non, auteur ou non, du projet de société, concourt activement aux opérations sociales. (Malepeyre cl Jourdain, p. ion.)
13. — La propriété des actions peut être établie par une inscription sur les registres de la société. —Ces actions sont essentiellement cessibles ou transmissibles.— 141 cession s’opère par une déclaration de transfert inscrite sur les registres, et signée de celui qui fait le transport, ou d'un fondé de pouvoirs. (C. com., 36.)
13. — L'action peut encore être établie sous la forme d'un titre au |H»rteur. — Dans ce cas, la cession s'opère par la tradition du titre. fC. com., art. 35.) — V. Société en commandite, n. 9.
14. — Les actions peuvent être également stipulas transmissibles par voie d'ordre , et dans ce cas l'endossement en transmet la propriété; mais cet endossement n’a d'effet que du cédant au cessionnaire, en ce sens qu'il ne produit pas envers les tiers les effets spéciaux et exorbitans attribués à l’endossement des lettres de change ou autres titres que la loi a expressément déclarés négociables par cette voie. — V. Endossement, n. 6.
15. — Les cessions d’actions sont soumises à un droit proportionnel d’enregistrement dé 50 cent, par 100 fr.,quel que soit le mode par lequel s'opère la transmission, par voie d'endossement ou par 8cte séparé. (L. xsfrim. an 7, art. 69, $2, n. 6 inf., n.22.
JURISPftCDEKCE.