SOCIÉTÉ ANONYME
le droit d'autoriser !«*» sociétés anonymes, ne lui confère pat par cela même, le droit d'autoriser une société décrite espèce, «tout les opération» seraient contraires à une loi. d'ordre public, notamment eu ce qu'elles seraient en larhéi-s d’usure.
Caisse hypothécaire. — 21 mai 1834. — Casa. — Riom. — S-V. J 4.1 .075 — D. P. 34. 1.206.
17. — I.es statuts d'une société anonyme, quoique publiés et insérés au Bulletin des lois avec l'ordonnance d'autorisation, ne peuvent être considérés comme des lois générales dont la violation puisse donner ouverture à cassation : l'approbation royale ne change pas la nature des conventions particulières.
Wolf et Schmitt'. — 15 fév. 1826.— C. Rej. — Colmar.— S-V.27. 1.13t. — D. I*. 26.1.138.
18. — Lorsqu’une ordonnance royale, autorisant une société anonyme, fixe au jour où elle est rendue, la date de la société, en ajoutant que c'est sans préjudice des conventions particulières des intéressés entre eux, les juges peuvent décider qUr, même à l'égard des associés entre eux, l'ordonnance royale déroge à la clause de l’acte social qui fixait à une époque antérieure la date de la société.
Poulet et Berthault.— 1" sv. 1834. — C. Rej. — Rennes. — S-V. 34. 1.794.
19. — 1.a réserve faite par le gouvernement, en autorisant une société anonyme, derévoquer l'autorisation en cas de non-exécution ou violation des statuts, n’enlève pas aux tjers le droit de poursuivre devant les tribunaux la réparation du préjudice qui peut leur être causé par cette incxccutiou ou crttc violation des statuts.
Tsnquerel.— 6 fév. 1833.— Paris. — S-V.33.2.I3G.
20. — Lorsque, dans une délibération prise par Us actionnaires d'une société anonyme, il a été établi qu'en cas de contestations entre les administrateurs et les actionnaires, ees contestations devront être de cuit et nar du arbitres choisit par les parties, ou par le tribunal de commerce du lieu où elles s'élèvent t on ne peut considérer comme un changement à cette <lis|K>silion celle d'un acte supplémentai, e postérieur, portant que la société a son siège dans un tel ou tel lieu déterminé. Cette mention ne peut seule avoir l'effet d’intervertir l'ordre des juridictions établi par la première délibération.
Ducros.— 19 fév. «817.— C. Rej. — Montpellier.— S-V. 18.1. 18.
21. — Celui qui s'est rendu acquéreur ou cessionnaire d'actions d'une société projetée anonvnie, mais en plein exercice quoique non encore autorisée par le gouvernement, ne peut, si cette autorisation est refusée, et si, par suite, la société est dissoute, demander la résiliation ou nullité de la cession, alors que le défaut d'autorisation était notoirement connu à l’époque de la cession. (C.civ., 1693; C. comro., 37.)
Durooy.— 12 juin 1827 — Lyon. — S-V. 27.2.186. — D.P 28.2.11.
22. — Les cessionsd’actions, dans les compagnies ou sociétés industrielles faites par acte particulier, ne sont soumises qu’au droit de 50 centimes par 100 fr., et non au droit de 2 fr. par 100 fr. établi sur les cessions d'objets mobiliers.
Jtnnings.— 8 fév. 1837.— Cass.—' Trib. civil de la Seine.
ld.— Marlhion. — 6 juin 1837. — Cass. — S-V. 37 1.
W.— Adra.de l'earejrist.— 31 août 1837.— C. Rej.— S- V. 37- 1.1 035. — D.P. 37.1 .431 .