SOCIÉTÉ A\0\\ME
5 i.— Droits et obligations des associes envers la société et envers les tiers.
Notions céskralbs.
23. — Comme nous l'avons dit sup., n. I , les sociétés anonymes sont des associations de capitaux et non pas des associations -de personnes, en ce sens que les capitaux versés dans la société par les associés , ou une les associés ont promis d'y verser, sont seuls engagés, et que les tiers avec lesquels la société a contracté, n'ont de recours que contre le fonds social formé par ces capitaux, et nullement contre les associés ou actionnaires personnellement.— Il n'y a donc, en matière de société anonyme, aucune solidarité, ni aucun recours possible contre les associés qui ont versé le montant de leur action ou mise sociale. (C.com., 33.)
24. — Néanmoins, l'actionnaire qui a autorisé explicitement ou implicitement les administrateurs de la société a commencer les opérations avant que la société ait reçu l'approbation du gouvernement, est passible des conséquences de l’exercice illégal de la société.— Et, a cet égard, on doit décider qu'il y a autorisation d’agir , de la part de celui qui a versé sciemment et librement le montant de scs actions depuis le commencement des opérations faites, sans l’approbation royale ; au contraire, celui qui aurait versé sa mise avant que les opérations ne fussent commencées, ne pourrait être réputé les avoir autorisées (Malepeyre et Jourdain, p. 177 )
25. — Si donc avant l'approbation de l'acte social, des engagemens ont été pris par la société envers des tiers, les administrateurs qui ont contracté, et les associés ou actionnaires qui ont approuvé l'engagement, sont obligés solidairement de le remplir. Quant aux autres actionnaires, ils sont seulement tenus jusqu'à concurrence de leur apport social. {Ibid., p. 178.) — Y. inf., n. 41.
26. — De ce que les associés ne sont pas engagés personnellement, mais seulement les fonds qu'ils ont versés ou promis de verser, en d'autres termes, de ce que l'action seule est obligée et non pas l'actionnaire, on doit conclure que celui qui cède ses actions n'est plus engagé a rien ; pas même , en règle générale, à en réaliser le montant non encore versé dans la caisse sociale ; a moins que par une clause particulière de l'acte constilutirdc la société, les actionnaires primitifs ne fussent obligés comme cautions ou co- débiteurs solidaires, à réaliser le capital des actions qu'ils auraient cédées ; clause qui ne peut évidemment être stipulée qu'autanl que les actiuns sont nominatives.—V. Société, $ 4.
27. — Dans tous les cas, l’actionnaire qui est encore débiteur envers la sociéléd’ une partie du prix de son action au moment où il la cède, reste obligé envers la société s’if a garanti le paiement de sa mise par undépét de valeurs : ces valeurs demeurent afTectées à ce paiement, nonobstant toute cession ultérieure (Malepeyre et Jourdain, p.200); a moins que de nouvelles valeurs ne soient fournies par le cessionnaire en garantie du paiement de l’action , et acceptées par la société • le cédant serait alors définitivement déchargé. {Ibid., p. 204 ; Pardessus, n. 1043.)
28. — De ce que les associés ou actionnaires ne sont pas tenus au-dcla de leur mise, il résulte qu'un appel de fonds ne peut être adressé aux actionnaires qui ont déjà versé le prix de leur action, qu'en vertu d'une clause foi nielle de l'acte social, ou d’une délibération unanimement prise par tous les actionnaires : une décision prise a la
SOCIÉTÉ AVOWME.
majorité ne saurait être suffisante. (Malepeyre et Jourdain, p. 213.)— V. inf., n. 32.
29. — Les actionnaires qui, avant la dissolution de la société, auraient pris part à la distribution d’une partie du fonds social, pourraient être, lorsdela dissolution, personnellement poursuivis par les créanciers, a lin de restitution de ce qu'ils auraient indûment touché. (Malepeyre et Jourdain, p. 216.)
30. — C'est d'après les termes de Patte social , et, à défaut , d'après l’intention présumée des parties qu'on doit décider si, dans une société ou il y a des actions purement industrielles, les porteurs de ces actions ont droit, iicn-seulerueiii au partage des bénéfices, mais encore au partage du fonds social. {Ibid., p. 209.) Mais, lorsque l'acte se tait, et qu’il n'apparail aucune intention formelle a cet égard, notre avis est que les actions industrielles n'ont droit qu'au partage des bénéfices, et nullement au partage du capital social dans lequel elles ne figurent pas.
31. — Observons enfin que la société anonyme ne pouvant être formée que par acte public, cl devant être autorisée par le gouvernement, il s'ensuit qu’à défautdeeesdeux formalités, il n’y a pas, à proprement parler, de société existante ; il n'y a entre les personnes qui ont voqlu s’associer, et rn ce qui louche le |iassé seulement , qu'une simple communauté d'intérêts qui ne laisse subsister entre elles aucun lien pour l’avenir. et dont les conséquences doivent être réglées par le droit commun, ainsi qpe nous l'avons expliqué au mot Société, n. 42.
JCRISPRUDRRCR.
32. — La valeur des nelions, composant le rajnt.il d'une société anonyme, peut être augmentée, ensuite d’une délibération prise par |r» administrateur*.— Dans ce cas, chaque actionnaire est tenu «le souscrire à l'augmentation, si mieux il n'aime se retirer de l'entreprise, en renonçant à sa mise de fonds au profit «le la société.
Talon et Cbavanier —1 fruct. *n 13. — Nîmes. — S,-V.
$ 3.— Administration de la société.
kotio.vs cévènALRS.
33. — La société anonyme est administrée par des mandataires a temps, révocables, associés ou non associés , salariés ou gratuits (C. roui., art. 13), suivant les conventions des parties.
34. — Mais il ne peut être valablement stipulé que les administrateurs d’une société anony me seront nommés pour toute la durée de la société et non révocables. (Malepeyre et Jourdain, p. 230.) — On ne peut davantage spécifier dans l'acte les seules causes pour lesquelles la révocation pourrait cire prononcée. (Ibid., p. 232.)
35. — Les administrateurs peuvent intenter toutes les actions relatives a l'administration cl y défendre. Quant aux autres actions, ils ne peuvent les intenter, ou y défendre, qu'avec, l'autorisation des actionnaires, téunis eu assemblée générale. (Malepeyre et Jourdain, p. 239.) Quant au pouvoir de transiger ou compromettre , V. ce que nous avons dit au mot Société, n. 378.
36. — La société est, dans tous les cas. valablement assignée en la personne des administrateurs : ils représentent même, en cas de contestation entre un ou plusieurs associés, et le corps social , les associés défendeurs qui sont valablement assignés en la personne des administrateurs. (Malepeyre et Jourdain, p. 240.)