Les administrateurs ne sont responsables
SOCIÉTÉ EN COMMANDITE
que de l'exécution du mandat qu'ils ont reçu. Ils ne contractent, a raison de leur gestion, aucune obligation personnelle, ni solidaire, relativement qui etigiigcineiis de la société. (C. coin., art. 32.)
38. — .Mais ils sont personnellement responsables envers la société, et envers les tiers, lorsqu'ils n'eiécutent pas uu qu'ils outrepassent leur mandat : leur responsabilité s'étend même audelà du cautionnement qu'ils auraient fourni. (Malepejre et Jourdain, p. SU.)
39. — -Remarquons, en terminant, que le gouvernement, en nommant des agens pris d'une société anonyme, pour en surveiller les opérations, ne se rend pas pour cela garant du résultat de ses opérations. (Ibid., p. 217.)
—Sur les pouvoirs dès administrateurs en général, V. Société, S 7.
JL RISPRCDENCE.
40. — Dan» une société par actions, 1rs pouvoirs «le l'associé qui » l'administration de la société sont révocables à volonté, à moins que son mandat ne fasse partie* di» contrat social.
Driun. — 9 mai 1808.— Bruxelles.— S-V. 9.2 16.— D.A. 12.140.
41. — Le conseil d'administration d'une société anonyme, autorisé à plaider, transiger et compromettre, excède ses pouvoirs en niellant à la charge îles actionnaires des dépenses faites pour travaux préparatoires avant l'ordonnance royalequi • autorisé la société.
l’oalrt «t Rerthault. — !*' av. 1834. — C.Rej. — Rennes. — S-V. 34.1. ,94.