l.e directeur d’une société anonyme qui
avoué d'occuper pour cette société dans une iuslance, ne contracte point, par cela seul, d'obligation personnelle quant au paiement de* frais : l'avoué n'a de recours que contre la société ellemême.
Sorbet.— 6 mai 1835— C.Rej.— Pari*.— S-V.34. 1.325. — D. P 35.1.268.
43. — f.'arlion en dommages-intérêts intentée par un ou plusieurs actionnaires d'une société anonyme, contre d'anciens administrateurs de cette société, à raison d’actes que ceux-ci auraient faits dan» leur intérêt personnel et qui auraient porté préjudice à ces actionnaires, ne constitue pas une acl ion sociale, dans le sens de l'art. 51, Cod.conim.
— Par suite, une telle action doit être portée, non devant des arbitres, mais devant les tribunaux.
Rousseau.— 31 janv. 1833. Paris — S-V- 33.2 291 .
— Ii. P. 34.2.31, — V. encore sur la compétence, **»/*.. n.20. — V. aussi Sorti. è, $$ fi et 13.
SOCIÉTÉ ES COMMANDITE. — V. Su-
ClèT£(OE COMMERCÉ;. — SOCIÉTÉ RN NOM COLLECTIF.
Indication alphabétique.
Acte écrit, V. n°* 12,20. Gestion, V. Administra- Actmns, 5 et s., 22. tiou.
— industrielles, 7. Hypothèque, 50.
— au porteur, 9, 19,47. Imputation, 33.
Administration, 13, 15 et Intervention, 46.
s., 23 et s., 35 et s. Liquidation, 40.
Apport social, V. Mise. Mise sociale, 30els., 44 Caractères, 1 et s., 15 et s. e| a.
Cession, 9 et s. Partage, 51 et s.
Commanditaire, 1 et s., Perle, 19 bit , 32.
21 et 34 et s.. Prescription, 49.
Commis intéressé, 29. Preuve, V% Acte écrit. Compétence, 45. Raison sociale, 13, 23.
Créanciers, 44 et s. Rapport, 32, 33, 51 et s. Délibéra tioiv, 25, 38 et s. Signature, 28. Dissolution, 14, 40. Solidarité,! et s., 23 et»., Bndosseim-nt, 9. 28, 34 et s-, 43.
faillite, 27, 45, 47«t s. ,51. Surveillance, 37.
SOCIÉTÉ EX COM MAX DITE. 6f(t
S !*r. — Caractères de la société en eomman/lite. — Actions. — /*reuve de la société. — Administra ti on . — Dissolut ion.
S 2. — Des commanditaires . — Leurs droits et leurs obligations.
S l,r. — Caractères delà société en commandite. — .lettons. — Preuve de la société. — Administration.— Dissolution.
NOTIONS GÉNÉRALES
1 • — La société en commandite est celle diins laquelle il y a un ou plusieurs associés responsables et solidaires, et un ou plusieurs associés simples bailleurs de fonds, que I on nomme con maudit ai res ou associés en commandite. (C. com. , 23.)
2 — Le caractère distinctif de celte société est donc l'existence simultanée d’associés indéfiniment responsables et solidaires , lorsqu'ils sont plusieurs; et d’associés responsables seulement jusqu'à concurrence de leur mise , ei affranchi* de toute solidarité : ces derniers étant désignés sous le nom de commanditaires, on a donné aux premiers le nom de commandités. On o|ipcl!c commandite, la mise des commanditaires —Sur l'origine de la commandite, V. F remery . Etudes de droit commercial, ch. 5, p. 36.
3. — Ainsi, lorsqu’il y a plusieurs associés solidaires et en nom, soit que tous gèrent ensemble, soit qu’un ou plusieurs gèrent pour tous , la société est a la fois société en nom collectif a leur égard , et société en commandite a l'égard des simples bailleurs «le fonds. (C. com., 24.)— Dans ce cas, les intérêts et les obligations des associé* solidaires se règlent d’après les principes propres aux sociétés en nom collectif. — V. ce mol.
4. — On doit distinguer deux sortes de sociétés en commandite. D’abord il y a la société en commandite ordinaire, dans laquelle les « ommandilaires sont peu nombreux, et peu disposés à céder leurs droits : ce sont ordinairement des capitalistes qui confient «les fonds à un commerçant en qui ils ont confiance, afin d’en retirer un plus gros intérêt, sans engager leur personne et la totalité de leur fortune dans les chances du commerce. Tel était, dans son origine, le contrat de commandite ; tel il est encore quelquefois.
5. — Mais il y a de plus une autre sorte «le «ocjété en commandite, fort ordinaire de nos jours ; c’est la société en commandite par act ions, qui, bien que parfaitement légale, et autorisée par l’art. 38, C. com., aux termes duquel le capital des sociétés en commandite p»*ul être divisé par actions , sans aucune dérogation aux règles établies pour ce genre de société, n'en est pas moins, quant a ses développemens extraordinaires , un fait nouveau qui appelle sérieusement aujourd'hui l'attention du législateur (t).
6 — Dans les sociétés en commandite par actions, comme dans les sociétés en commandite ordinaires, il se rencontre des associés indéfiniment et solidairement responsables, et des associés commanditaires , qui ne sont engagés que
(I) Un projet de loi portant auppreasion absolue d.* s-titut t* caMmmi'dut pmi «tu»—, avait été présenté dan» a session dernière. La commission de la chambre d.-. Réputé*, à laquelle il fut renvoyé, rejetant le principe d’aboïit»‘*n, • ensayé de régler ce genre de ancieté» rie maniéré è en prévenir les abu». Toulefut*. le projet n’a pu être discuté à la Chambre; il y sera vraisemblablement repr«»duit dan» la se»sion prochaine. V. au Mann, de» 24 et 2 > av r. 1838, le projet de la commisaion et le rapport de M. Logent il. — V. aussi, sur ce sujet un écrit remarquable du M. Wnlowiki, dau» la Iltrut ite légal, a de t. 7, p. 180 et 2it>.
W SOCIÉTÉ EK COMMAKDITE.
jusqu'à concurrence du montant de leur mise. Mais le montant du capital nécessaire pour l’exploitation de la société, et qui doit être fourni par les commanditaires, est divisé par actions ou coupons d’actions d’une valeur égale et habituellement modique , ce qui donne les. moyens de réunir un capital considérable par la réunion de petites sommes versées à différent intervalles par les commanditaires ou actionnaires.
7. — A ces actions, qu’on nomme actions pavante», se joignent ordinairement des actions induatriclles ou gratuites, qui sont délivrées a ceux qui apportent dans la société un certain matériel d’objets mobiliers, ou leur industrie : ces associés sont habituellement ceux qui sont chargés de l’administration et de la gestion de la société, et par conséquent indéfiniment et solidairement responsables. Y. Société en nom collectif, n. 4.
H. — Homme on le voit , la société en commandite par actions, qui est société en nom collectif à l’égard des associés solidaires et responsables, est en quelque sorte une société anonyme (V. ce mot), à l'égard des commanditaires ou actionnaires.
9.-— Les actions de sociétés en commandite sont toujours stipulées transmissibles , soit par un transfert mentionné sur les registres de la société, soit par voie d’endossement. On autorise même les actions au porteurfV. inf., n. 19); mais c’est a tort, selon nous.— Nous pensons même qu’on ne devrait pas autoriser la transmission par endossement. En effet, comme on le verra inf., n. 53, il est interdit aux commanditaires de faire acte de gestion, sous peine de devenir indéfiniment responsables. (C. corn., 58). Or, n’est-il pas évident que si les actions sont au porteur, l’actionnaire pourra faire acte de gestion , sans qu’il soit possible de le rendre res|H>nsable autrement que comme mandataire , sa qualité d’actionnaire restant inconnue i Le même inconvénient se présente dans les actions transmissibles par voie d’endossement, puisque, avec un endossement en blanc, elles peuvent circuler tout aussi facilement que si elles étaient au porteur et sans laisser de traces pour les tiers.
10. — La transmission de l’action décharge le cédant de toute obligation sociale, tant du passé que de l’avenir, pourvu cependant qu’il n’ait pas participé à la gestion, auquel cas, il ne pourrait être affranchi que par la publication de sa retraite, ainsi que nous l’avons expliqué au mot Société, n. 302.
11. — Dans le cas contraire, la cession s’opère dans la même forme que celle des actions des sociétés anonymes, et produit absolument les mêmes effets. (V. ce mot, n. 9 et s.)
15.— La société en commandite doit être constatée par un acte public ou sous signature privée. Dans ce dernier cas, l’acte doit être fait en autant d’originaux qu'il y a de parties ; mais un seul original peut servir a toutes celles des parties qui ont le même intérêt. {C. com., 39; C. civ.,
Sur les effets du défaut d’acte écrit, Y. Société, n. 42.
13. — La société en commandite est régie sous nn nom social, qui doit être nécessairement celui d’un ou plusieurs des associés responsables et solidaires. (C. com., 23.)— Le nom d’un associé commanditaire ne peut faire partie de la raison sociale. (C. com., 25.)— Sur l’emploi de la signature ou raison sociale ,V. Société, S 8.
14. — La société en commandite , formée par aetions, ne se dissout pas par la mort d'un ou plusieurs des associés commanditaires: l’action passe
SOCIÉTÉ EK COMMAKDITE.
a scs héritiers ; mais , ce cas excepté, elle se dissout comme les autres sociétés. V. Société, $ 11.
JÜRISFHLDRNCE.
15. — Ce n’est pas comme société en commandite, mais comme société ordinaire (générale nu en nom collectif ) que l’on doit considérer une association entre deux négocians par le contrat de laquelle il est dit : 1° que les affaires sociales seront régies par l’un des associés seulement, sous la raison un tel et compagnie; 2° que l’autre associé pourra, quand il le jugera à propos et d’après une nouvelle convention , joindre sa signature à celle du premier; 3° que ce même associé pourra céder son intérêt à un tiers , et que son cessionnaire prendra part a l'administration île la société ; 4° que chacun de» associés supportera les perles proportionnellement à sa mise ; 5° enfin, que la société sera dissoute par la mort de l'associé gérant , et qu'elle continuera avec les héritiers de l’associé non gérant.
Lubert. — 28 mai 1804». — Cass. — Bruxelles.— S-V. 6.1.
16. — Encore qn’unesociélc soit qualifiée en commandite , elle doit être réputée générale, pure et simple, lorsque les prétendus commanditaire» se sont réservés l'administration de la caisse sociale et l'inspection deslivres, avec surveillance réciproque.
Lahauglie. — IC mai 1808.— Paris. — S-V. B. 2. *223. — I).
17. — Une société qualifiée en commandite, et relative à un seul objet d’entreprise, peut être considérée comme société ordinaire, encore qn’il y ait un principal gérant, si les autre» associé-s ont été chargés de l’administration intérieure et de la surveillance de l’entreprise avec voix délibérative.
Lenoble. — 16 genn. «n 11.— C. Rej.— Pari».— S-V. 3.
18. — De ce qu’un acte de société en commandite présente le chef visible, l’associé responsable, comme commanditaire lui-même, il ne s'ensuit pas que les créanciers de celte société puissent prétendre qu'elle n'a de la commandite que le nom, qu’elle doit être à leur égard cousidérée comme pure et simple, et que tou» les intéressés sont indéfiniment obligés envers eux.
Delon.— 8 prair. an 10.— Paria.— S-V.2.2. 192.— D- A.