V. encore v° P'éi n
19. — Le capital de» sociétés en commandite, peut être valablement divisé en actions au porteur.
Alary.— 7 fév. 1832.— Paris.— S-V. 32.2.257.— D. P.
19 bis. — Celui qui a pris des actions au porteur dans une société commerciale, est censé n’en être plus propriétaire, à l’égard de la société, par cela seul qu’il ne peut en représenter le titre. — Il ne pourrait, en alléguant la perte de ce titre, agir contre la société, soit pour se faire déclarer propriétaire des actions, soit pour s’en faire payer le» intérêts et dividende», même conditionnellement et en donnant caution, il n’aurait action qu’autant qu’il prouverait que le litre est anéanti.
La caisse hypothécaire.— 23 jaill. 1826.— Paris — S-V.
20. — L’art. 1325, Cod. civ., portant que les actes synallagmatiques sous seing privé doivent être fait» »*n autant d'originaux qu’il y a de parties ayant un intérêt distinct , doit, au cas de société en commandite, être entendu en ee sens, qu'il suffît de deux originaux, l’un pour les associés gérans, l’autre pour les commanditaires.
Thévenin et Julien. — 20 déc. 1830. — C. Rej. Bor-
deaux.—S-V.3 1 .1 .38.— D.P.3I .t .25.
S 2. — Des commanditaires. — Leurs droits et leurs obligations.
NOTIONS GÉNÉRALES