‹ Dictionnaire du droit commercial, ou Résumé de législation, de doctrine et de jurispudence en matière de commerce suivi du texte annoté du code de commerce, avec les nouvelles lois françaises sur les faillites et sur la contrainte par corpsChapitre 767 sur 976 · Le commanditaire sc trouvant à l'égard · texte numérisé non relu

Le commanditaire sc trouvant à l'égard

SOCIÉTÉ EN COMMANDITE

de» lier* dans une position tout exceptionnelle, puisque ceux-ci n’ont contre lui qu'un recours essentiellement limité, il faut en conclure qu'un associe ne peut se prétendre commanditaire , si celte qualité ne résulte pas clairement de l'acte constitutif de la société ou de la nature même de l’association.— V. tup., n. 15 et s., et inf., n. 31.

22. — Ainsi, la clause deCacle social par laquelle un associé, en abandonnant sa mise, serait affranchi dctoute autre contribution aüx perles, ne suffirait pas pour que, à l'égard des tiers, cet associé fût considéré comme un simple commanditaire et échappât a la solidarité. (Pardessus, n. 1028.) — V. tuf., n. 47.

Mais dans la société en commandite paractioits, les simples actionnaires sont toujours réputés commanditaires, a moins que des clauses particulières de l'acte de société ne les appellent à participer a la gestion.

23. — On a \usuprà, n. 13, que le nom d'un commanditaire ne peut faire partie de la raison sociale; de plus, le commanditaire ne peut faire aucun acte de gestion , ni être employé pour les affaires de la soc iété , même en vertu de procuration (C. com., 27), sous peine, dans les deux cas, d'étre obligé solidairement avec les associés en nom collectif pour toutes les dettes et tous les engagemens de la société. (C. corn., 28 .) — Y. inf., n. 35 et s.

24. — Cependant le commanditaire ne ferait pas acte de gestion, en se chargeant, parles ordres des gérans et a titre de commission, de vendre ou d'acheter des marchandises, ou encore de négocier des valeurs. (Pardessus, n. 1030; Malepeyre et .lourd., p. 154. )V. cependant inf.,n. 20.

25. — Mais l'associé commanditaire peut-il, sans compr omettre sa qualité, prendre part aux délibération» de la société? —Sur cette matière fort délicate, il y a une distinction irnportantea faire : sans nul doute l'associé commanditaire a le droit de surveiller, dans son intérêt, les opérations de la société , d'assister aux assemblées dans lesquelles il est rendu compte de la gestion, d’inspecter les livres, écritures, ateliers, magasins, etc.; mais il lui est interdit de prendre part directement ou indirectement aux actes de l’administration, d’imposer aux gérans une marche à suivre dans les opérations de la société, d’assister avec voix délibérative aux assemblées ; en un mot. de se mettre, en aucune maniéré, en présence des tiers. — Toutefois, il pourrait assister àces assemblées avec voix consultative ; mais seulement narce que, dans ce cas, son opinion ne serait pas obligatoire pour les gérans ou administrateurs. (Malepeyre et Jourdain, p. 151 et 152.)— V. inf., n.37 et s.

26. — On a demandé si, lorsque la société en commandite se compose d'un seul commandité et d’un seul commanditaire , la signature donnée par le commandité, avec addition de ces mots et compagnie, rend le commanditaire solidairement et indéfiniment responsable. Nous pensons •ver M. Pardessus, n. 1032, et MM. Malepeyre et Jourdain, p. 317, et contrairement a I avis de M. V incens, t. l-r, p. 3t7,que cclabus de signature par le commandité ne pourrait engager le commanditaire.

27. — De ce que le commanditaire non commerçant, qui aurait fait des actes de gestion, aurait été condamné comme tenu solidairement des dettes de la société tombée on faillite , il ne résulterait pas que cet associé pût lui-même être considéré comme étant en état de faillite. (Pardessus, n. 107; MalcpcyrcclJourdaiii,p.lf>6.)

inf., n. 45 et 47.

SOCIÉTÉ EN COMMANDITE. f>',3

28. — Le commanditaire condamné comme codébiteur solidaire, pour avoir fait des actes de gestion, etqui a, parsuitc de cotte condamnation, payé au delà de sa mise, a un recours contre les associés qui étaient originairement seuls responsables : la solidarité à laquelle le commanditaire est soumis n'a lieu qu'eu faveur des tiers, et non en faveur des co-associés responsables. (Malepeyre et Jourdain, p. 167.)

29. — Le commanditaire ne pouvant faire aucun acte de gestion , les commis d’un commerçant ne peuvent être admis n placer leurs fonds, ou leur industrie, dons le commerce dece dernier, en qualité de commanditaires. (Pardessus, t. 4, n 1030; Malepeyre et Jourdain, p. 151.)

30. — 11 faut au surplus remarquerqtie, bien que l’associé commanditaire ne soit passible des pertes que jusqu'à concurrence des fonds qu'il a mis ou dù mettre dans la société, il ne résulte pas de la que leeumrnanditnirc ne puisse, dans aucun cas, cire actionné par les créanciers de rcit»* société; il en résulte seulement que le commanditaire est quitte envers eux, en leur abandonnant sa mise. (Merlin, Itép. v® Société, sert. 6, § 1, n. 3; Malepeyrc et Jourdain , p. 156.)

31. — Il peut d'ailleurs être condamné sur la demande des créanciers, comme sur celle de ses ro-assoriés, à réaliser son apport dans la société, et y cire condamné par corps, si d'ailleurs l’objet de la société est commercial : peu importe qu'il ne soit pas commerçant; la part qu'il y prend suffit, dans ce cas. pour constituer un acte de commerce.

32. — La question de savoir si le commanditaire doit contribuer aux pertes en rapportaut les bénéfices précédemment faits, est une question de fait plus que de droit, qu'il appartient aux tribunaux de décider d’apres les circonstances qui ont accompagné le partage des bénéfices. (Pardessus, n. 1035 ; Malepeyre et Jourdain, p. 157.) En règle générale, les bénéfices anticipés peuvent et doivent même être rapportés; mais il doit en être autrement des bénéfices acquis et réalisés. Au surplus, dans les sociétés par actions qui peuvent souvent changer de propriétaire, ce rapport est fort difficile a obtenir et répugne même à la nature de ce genre de société, en ce qu'il aurait pour effet de jetter delà défaveur sur les actions. On doit donc entendre, dans ce cas. qu'il n'y a lieu a rapport qu'autant que l'acte de société en contiendrait une clause expresse.— V. inf, n. 51 et s.

33. — L’associé commanditaire qui se tronve , pour son compte particulier, créancier d’une somme exigible envers un débiteur de la société, n’est pas obligé d'imputer partie de ce qu'il reçoit sur la dette sociale , ou de rapporter a la masse sociale au cas où le débiteur commun deviendrait insolvable. (Malepeyre et Jourdain, p. 155.1 Dans ce cas, ne s'applique pas la règle tracée au mot Société, n. 264, relativement aux autres associés.

JUglSPBlDBXCR.

34. — l.'assoric commanditaire, dont la mise de fonds n'a pas été mentionnée dans l’acte de société, rendu public, ne peut, par cela seul , être réputé associé en nom collectif, et, comme tel, passible des pertes au delà des fonds par lui versés dans U société.

Gallois. — 8 jsnv. 18(4.— Douai. — S-V. 16.2.77.

35. — Pour qu'un commanditaire soit obligé solidairement pour cause de getiion , il faut que les actes qualifiés gestion en aient bien le earactere, et qu'ils n’aient pu avoir une autre cause.

ftW SOCIÉTÉ EN COMMANDITE.

Même arrêt que cl-dcasu».

36. — Pie sont pat aclrt «le gestion , dans le tons •les art. 27 et 28, C. cumin , les transactions passées entre le commanditaire et la société. Ces articles ne s'appliquent qu’au» actes que feraient lit associés commanditaires , en représentant , comme gcrans, la maison commanditée, mfruie par procuration.

Mar. et lTm.ii 1809.— Avis cons. d’él.— S- V. 9.2.381.

37. — Les associés commanditaires peuvent, sans par là se rendre obligé» solidaires, exercer des actes de surveillance et donner «les instructions sur I administrai ion de l’associé gérant.

LM use cl Damas.— 16 av. 1833.— Burdcaui. — S-Y.33.

38. — Il peutêtre convenu qu’un associé commanditaire participera au» «léliberations sociales, lorsqu'il s'agira de changer le système des ojiérations de la société.— Cette clause u’esl pas incompatible avec la qualité de commanditaire , et ne rend pas l'associé commanditaire associé en nom collectif.

Il en est de même île la clause qu'à la dissolution de la société, le commanditaire entrera pour une part proportionnelle dans les profits et les perles.

G redis. — 23 juill. 1828.— Paris— S-V. 29.2.136.— D.

39. — L’autorisation donnée par les commanditaires au gérant de négocier de nouvelles actions, eu le déchargeant même de toute responsabilité à cet égard, pourvu que. le placement ail lieu à un certain tau»; la procuration donnée à l'uudVuxde s'adjoindre au gérant pour suivre la négociation des actions, peuvent n’être poiut réputées acte de gestion de la part des commanditaires.

Faillite JoufTroj- — 6 mai 1835. — C. Rej. — Renne*. —

40. — Le remplacement du gerant d’une société en rotnmandite , effectué par une partie seulement «les associés commanditaires, ne constitue pas nécessairement de leur part un acte de gestion qui les rende solidairement responsables des engagement de la société, bien que ce changement n'ait point eu lieu en assemblée générale, comme le voulait l’acte social , et n'ait pas été rendu public dans la forme prescrite par le Code de commerce.

Faillite JoafTrov. — 6 mai 1835. — C. Rej. — Rennes. — S-

41. — Lorsque, après la dissolution d’une société en commandite, et par suite de U démission des gérant responsables , un associé commanditaire a été nomme, par scs co-associés, commissaire è l'effet d'administrer provisoirement le fonds social, jusqu'à liquidation ou réorganisation nouvelle, cet associé commanditaire, quia agi en conséquence du mandat à lui donné , ne peut être considéré comme s’élant immiscé par là dans la gestion et dans les afTsires de la société, contrairement à la défense qui en est faite au» commanditaires.

Usz-r — 23 fév. 1829.— Paris.— S-V.29.2 2o4.-D.2T. !

42. — Ij qualité d'associés commanditaires ne. s'oppose pat à ce que ces associés Lissent avec le gérant «le la société, de» opérations commerciales pour leur compte particulier.

Detuvc et Dumas.— I6ar. 1833.— Bordeaux.— S-V. 33.

43. — L'associé commanditaire qui s’est immiscé dans la gestion de la société , est déchu de sa qualité «le commanditaire et tenu solidairement des engagement de la société, non-seulement vis-à-vis •les tiers, mais encore à l'égard de ses co-associés, même «le l'associé gérant.

Damrémont- — 9 janv. 1836. — Paris. —S-V. 36. 2. 133. —

44. — l<et créanciers d’une société en commandite n'ont pas d’action direct* et personnelle conlrr

SOCIÉTÉ EN COMMANDITE

les associés corn ma ndita ires à fin de paiement «le* dettes, jusqu'à concurrence de leur» commandite*.

Perregsui. — 24 suât 1833. — Paria. — S-V 33.2.5 10.— D.P. 33.2.244.

45. — Jugé en sens contraire au cas de dissolution de la société par suite de faillite. — Dans ce. cas, faction de» créanciers doit être portée devant le tribunal de commerce , et non devant des arbitres, sous prétexte qu'ils seraient seulement subrogé» au» droits du gérant, et qu'il s’agirait «lès lors d'une action sociale.

Ha telle. — 23 rév. 1833 .— Paru.— S-V.33.2.3U3.-D. P. 33.2.119.

46. — Le créancier «l’une société en commandite n’est pas recevable à intervenir sur l'appel d’une Seulence arbitrale qui a déclaré l'un «le» commanditaires Jetlins de sa qualité, pour cause d'immixtion dans la gestion de la société.

Damrémont.— 9 janv. 1836. — Paris. — S-V. 36.2. 133. — D.P. 36. 2. 4.

47. — Lorsque par l'une des clauses de l'acte constitutif il'uiii société en commandite par actions ati porteur, il a été stipulé <|ur chaque associé aurait la faculté de se retirer de la société, en perdant mie partie «le la somme |M>ur laquelle il aurait souscrit, cette stipulation a effet même à l'égard des créanciers de la société, tellement qu’ils ne peuvent, an cas où cette société vient à tomber en faillite, forcer les commanditaires au paiement intégral de leur action.

Bonnet. — 31 mai 1832. — Paris. — S-V. 32.2.541.— -D.P. 32.2.123.

48. — Si, d’après l’art. 28, Cod. comm., l’associé commanditaire qui a géré ou administré 1rs alTaires de la société, est oblige sol iilai rement avec les associés en nom collectif, il ne s'ensuit pas qu'au cas de faillite de la $«>ciété, il «juive lui-même être déclaré en faillite.

Porcberon. — 2 août 1828. — Bourges.— S-V .30.2. 44.

49. — Les créanciers qui, dans les cinq ans à partir de la dissolution de la société , n'ont |ia» demande à tm associé commanditaire la restitution du montant de sa commandite par lui retiré au moment de la dissolution de la société, sont déchus du droit d'exercer aucune répétition contre cet associé , quoiqu’ils n’aient pu connaître l'utilité «le cette restitution que par l'événement de U liquidation, terminée plus de cinq ans après la dissolution.

Dunal et Saguier. — 21 juill. 1635. — C. Rrj.— Montpellier.—S-V. 36.1 .121 — D.P. 35. 1.450. — V. encore 3etüié, u. 255.

50. — les jngemens rendus contre la société ne donnent point hypothèque sur les biens du commanditaire.

Rebin. — 5 prair. an II. — Paris. — S-V. 16.2.79.

51. — Un commanditaire qui a reçu des intérêts «le sa mise et des bénéfice» acquis avant la faillite de la société, ne peut être tenu d’on faire le rapport ; il n’est passible que «le la perle de ses fonds.

Cardon.— 14 fév. 1810. — Cass— Rouen. — S-V. 14.1. 105 — D. A. 12.136.

52. — Les sociétés en commandite différent des sociétés anonymes ou compagni«*s de lianque , relativement au sort da fi ni dent le ou partage des bénéfices. Une société en commandite n'est réellement en profit ou en perte qu'à l’expiration de sa durée r tout partage de bénéfice est donc essentiellement provisoire et soumis à rapport.— ^AÏnsi , l’associé commanditaire qni, avant la dissolution de la société, a retiré des sommes à titre «le bénéfices, est tenu, dans le cas où la société vient JT faillir, de faire compte aux créanciers des sommes qu'il a retirées , bien qn’il les eût retirées en vertu d'uuc clause de l’acte «le société.

Cardon — Il fév. 1811.— Pftis S-V. 11. 2.25.

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