MOTIONS
Liquidation, 13.
Preuve, 2.
Publications, 3, 9.
Raison sociale, 4 et s., 10.
Retraite, 11.
Solidarité, 4 et s.. 10 et s.
CÉNÉBiLES.
1. — La société en nom collectif e st celle que contractent deux personnes ou un plus grand nombre, et qui a pour objet de faire le commerce sous une raison sociale. (C. comm., art. 20.) — L'est la société commerciale la plus usitée, et celle à laquelle s’appliquent plus particulièrement les règles générales des sociétés, telles que nous les avons exposées à l’art. Société (de commerce).
2. — La société en nom collectif doit être constatée par un acte public, ou sous signature privée. Dans ce dernier cas, l'acte doit être fait en autant d'originaux qu’il y a de parties intéressées; mais un seul original peut suffire pour toutes les parties ayant le même intérêt. (C. comm. ,'39; C.civ., 1325.)— Sur les effets dudéfaut d’acte écrit, V. Société (de commerce)n. 42.
3. — Les sociétés en nom collectif, en tant que sociétés commerciales , sont assujétics a la formalité de la publication dont il a été parlé à Partit I e Société de (commerce), S 3.
4. — Les associés en nom collectif indiqués dans Pacte de société, sont solidaires pour tous les engagement de la société , encore qu'un seul des associés ait sigué, pourvu que ce soit sous la raison sociale (C. com., 22); et cette solidarité a lieu nonobstant toute stipulation contraire dans l’acte de société (Pardessus, n. 1022; Malepeyre et Jourdain, p. 118.) —En ce qui louche la raison sociale, V. Société, S 8.
5. — Lorsqu’une dette est contractée an nom de la société, tous les associés y sont obligés, quand même la somme due aurait été employée aux affaires particulières de l’associé qui l’a empruntée. (Merlin, Rép., v° Société, sert. f>, S 1» n. 2; Savary, part. 2, liv. 1, ch. 1, p. 354.)
0. — <)n doit même décider que les associés qui se seraient opposés* l'emprunt, n'en sont pas moins obligés solidairement, et même alors que le tiers avec lequel il a été contracté sous la signature sociale, a connu leur opposition ; pourvu toutefois que l’on ait contracté sans fraude. (Pardessus, n. 1022 ; Malepeyre et Jourd., p.130.)
7. — L'emprunt fait par un associé, en son nom seul , n’oblige pas la société tout entière, bien que versé dans la caisse sociale, si l'on n'établit pas que le versement a eu lieu pour le compte de la société. (Pardessus, n. 1025.)— V. inf , n. 10.
g —Au surplus, les associés ne peuvent être ]K)ursuivis individuellement par suite d’un engagement solidaire contrarié p8r la société, qu’après que le corps moral qui constitue la société a été condamné à eiécuter l’obligation. (Pardessus, n. 1025; Malepeyre et Jourdain, p. 131. 1
Voy. encore sur les différentes questions que peuvent présenter les obligations contractées par les associés; sur leurs droits relativement aux choses mises en société; sur l'administration, la durée, la dissolution, la liquidation , le partage de la société, etc., l'art. Société (fie commerce.)
JURISPRUDENCE