‹ Dictionnaire du droit commercial, ou Résumé de législation, de doctrine et de jurispudence en matière de commerce suivi du texte annoté du code de commerce, avec les nouvelles lois françaises sur les faillites et sur la contrainte par corpsChapitre 768 sur 976 · MOTIONS · texte numérisé non relu

MOTIONS

Liquidation, 13.

Preuve, 2.

Publications, 3, 9.

Raison sociale, 4 et s., 10.

Retraite, 11.

Solidarité, 4 et s.. 10 et s.

CÉNÉBiLES.

1. — La société en nom collectif e st celle que contractent deux personnes ou un plus grand nombre, et qui a pour objet de faire le commerce sous une raison sociale. (C. comm., art. 20.) — L'est la société commerciale la plus usitée, et celle à laquelle s’appliquent plus particulièrement les règles générales des sociétés, telles que nous les avons exposées à l’art. Société (de commerce).

2. — La société en nom collectif doit être constatée par un acte public, ou sous signature privée. Dans ce dernier cas, l'acte doit être fait en autant d'originaux qu’il y a de parties intéressées; mais un seul original peut suffire pour toutes les parties ayant le même intérêt. (C. comm. ,'39; C.civ., 1325.)— Sur les effets dudéfaut d’acte écrit, V. Société (de commerce)n. 42.

3. — Les sociétés en nom collectif, en tant que sociétés commerciales , sont assujétics a la formalité de la publication dont il a été parlé à Partit I e Société de (commerce), S 3.

4. — Les associés en nom collectif indiqués dans Pacte de société, sont solidaires pour tous les engagement de la société , encore qu'un seul des associés ait sigué, pourvu que ce soit sous la raison sociale (C. com., 22); et cette solidarité a lieu nonobstant toute stipulation contraire dans l’acte de société (Pardessus, n. 1022; Malepeyre et Jourdain, p. 118.) —En ce qui louche la raison sociale, V. Société, S 8.

5. — Lorsqu’une dette est contractée an nom de la société, tous les associés y sont obligés, quand même la somme due aurait été employée aux affaires particulières de l’associé qui l’a empruntée. (Merlin, Rép., v° Société, sert. f>, S 1» n. 2; Savary, part. 2, liv. 1, ch. 1, p. 354.)

0. — <)n doit même décider que les associés qui se seraient opposés* l'emprunt, n'en sont pas moins obligés solidairement, et même alors que le tiers avec lequel il a été contracté sous la signature sociale, a connu leur opposition ; pourvu toutefois que l’on ait contracté sans fraude. (Pardessus, n. 1022 ; Malepeyre et Jourd., p.130.)

7. — L'emprunt fait par un associé, en son nom seul , n’oblige pas la société tout entière, bien que versé dans la caisse sociale, si l'on n'établit pas que le versement a eu lieu pour le compte de la société. (Pardessus, n. 1025.)— V. inf , n. 10.

g —Au surplus, les associés ne peuvent être ]K)ursuivis individuellement par suite d’un engagement solidaire contrarié p8r la société, qu’après que le corps moral qui constitue la société a été condamné à eiécuter l’obligation. (Pardessus, n. 1025; Malepeyre et Jourdain, p. 131. 1

Voy. encore sur les différentes questions que peuvent présenter les obligations contractées par les associés; sur leurs droits relativement aux choses mises en société; sur l'administration, la durée, la dissolution, la liquidation , le partage de la société, etc., l'art. Société (fie commerce.)

JURISPRUDENCE

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