Nomin. «l'office, 13 et s
Arbitrage mute, 7, 38. 16 et a., 24 et 31.
Arbitrage volontaire, 2, Notification, 54.
S et 9 et a. , 80 et a. Nullité, 22 et a,
Caractère, 4 , 4 et s. Omission, 41, 122. Cassation, 93, 109 et a. Oppoailioti, 30, 89, 95, Oauonnarre, 22 et s. 111 et s.
Compétence, I, 3, 4eta., Ordoaa.t\‘cxequateur,74, 37 et a., 106, 119. 96, 111 et a.
Conaentemeot en justice, ParUge, 76.
14, 16. Péremption, 86.
Déçut, 46, 66 et a. Pouvoirs, 1, 37 et a.
Délai, 42 et a., 48 et a. Président, 74, 79 et a. Déport, 47. Prise a partie, 47, 96,
DepAl, 57,74,7» et *.,85. 123 et a.
Dernier ressort, 97 et a. Proccd., 71 et a., 77 et s. Diffamation, 4 et a. Procéa- verbal, 14.
Droits civils, 20. Prorogation, 44, 58 et a
Dorée, 42 et a., 48 et s. Recours, 88 et s.
Enquête, 78. Récusation, 45, 68 et a.
Erreur, 122. Refus, 21, 47.
Étranger, 35. Remise de pièces, 40,
Etres de pouvoirs, 118. 55 et s.
Exreut- provisoire, 87. Remplacera., 32, 45 ets. Experts, 39. R«»quêleciv.,92, 107els.
Fin de non recevoir, 12. Révocation, 45, 65.
Foi, 56, 105. Société, 1.
Fonctionn.pab!.,É,4 et a. Tierce opposition, 94.
Jl". — Caractère de V arbitrage forcé.— Dans quels cas il a lieu.
j 2.— Nomination des arbitres forcés.
§3. — Pouvoir* det arbitres forcit.
J 4 .—Durée des pouvoirs des arbitres forcés Prorogation.
J b.— Procédure devant les arbitres forcés. — Jugement arbitral. — Ordonnance rfesequatur.
J 6. — t'oies de recourt contre le jugement arbitral.
J i'T, — Caractère de l’arbitrage forcé. — Dana quels cas il a lieu.
HOTI OÎIS GÉNÉRALES.
4. — L'arbitrage forcé esl une juridiction exceptionnelle et spéciale, 5 laquelle la loi attribue la
(t) l'a projet de loi prr<tnii » 'a Chambre des Députes «bat U session de 1838. relativement ans whiMo ni comairdiit p.r irtiont, avait projwui |'>bulilion <l< l' Triiwp f****. Mai* ce projet, considérablement modifié parla travail d* U cornai.. nm à taqoella il lot renvoyé, «si resté mus discussion. (V. Munit de» 16 f«v.. 74 «t 25 avril 1838 ) Kati ignorons s'il sera reproduit plut lard ; jusque-là, le» disponuom do Code cumin . sur l’arbitrage forcé conservent tant leur empire. ,
Svr la législation relative A l'ddii'q# tn jé-ijW, voy. la «nat placé en téta de ce osot.
connaissance des contestnfion* t*n matière de sociélé commerciale, lor«quVllc5 s'élèvent entre associés leurs veuves, h i- ri tiers ou avait s cause (C. corn. 62), et à raison de la société. (C. com. 51.)
Celte juridiction s’exerce par des arbitres choisi* par les partie-, ou désignés par le tribunal de commerce, d’après les différens modes qui serout exposés au § 2.— Ce* arbitres soûl tenus déjuger suivant les règle* du droir, et nun pas seulement suivant les règles de l'équité.
Aussi les arbitres forcés ont, à certains égards, le caractère de juges véritables et sont considérés comme des fonctionnaires publics, en ce qui se rattache à leur mission temporaire. — V. infra, n. b et suiv., et n. 90.
2. — Une question qui a fait gravement difficulté, esl celle de savoir si les arbitres forcés peuvent perdre leur caractère public d’arbi lres-/ rn/ea, par la volonté des parties par exemple, lorsqu’elles leur confèrent le pouvoir destatuer comme amiables compositeurs , ou «ans aucunes voies de recours. De 15 dépend la solution de plusieurs autres questions importantes : celle de savoir si , dans ce cas, la scnlcncearbitraîe doit être déposée au greffe du tribunal de commerce ou au greffe du tribunal civil (V. infra, n. 79 et 80) ; si l’ordonnance d’exeq*uifnr doit être rendue par le président de ce tribunal ou par le président du tribunal de commerce (V. n. 75 et 81) ; si enfin, la sentence arbitrale esl ou non susceptible d'action en nullité par voie d'opposition b l’ordonnance d'exeqvatur. (V. n. 443 et suit., et n. 95.)
Sur toutes ces questions, la jurisprudence des Cours royalesel de la Cour de cassation elle-même offre beaucoup de variations, et l’opinion des auteurs, subissant l'influence des derniers arrêts de la cour suprême, s'est généralement prononcée pour la dégénérescence de l'arbitrage forcé en arbitrage volontaire... Cependant un arrêt tout récent de la Cour de cassation, rendu en chambres réunies, semble renverser tout ce systè me. V. n. 5.
3. — Sur le point de savoir quant il y a lieu à arbitrage forcé, et quelle est l'étendue delà compétence de celte juridiction. V. Société , $denT.
jcmsrncDENCE.
4. — I.e» arbitres forcé», en matière de société commerciale, sont de véritables juges, agissant dans un caractère public. — Par suite, c esta U Cour d’assises, «-t non au tribunal correctionnel, qu’il appartient de connaître de In diffamation dont il» ont pu être l'objet. (1..26 mai 1819, art. 20.)
Sal'Konel consorts (aff Parquin) — »|$juill. 1836. — Cass. — ' S-V. 36.1 539— 36 1.345.
5. — Il en est de même, alors que les arbitre» auraient été autorisés par le* parties à juger comme amiables compositeurs et en dehors des rè-glesde la procédure et du droit.
Même affaire qu« ci-desua — 15 mai 1838 — C. Itej- (d<< réan.) — Rouen. — S-V. 38.1.398 — D.P. 38.1.228— V. dans je même sens, in fri, n 10.
6. — Mais, par un précédent arrêt, rendu dans la mèmeAfïaire, laCoor^ch.cr.), avait jugélr contraire*
29 avril 1837 — Cas*.— Rouan — S-V.* 37.1.278. — Ü. »'. 37.1.352.
Celle jurisprudence était même alors dominante, ainsi qus l'attestent les arrêta ci-après.
7. — {/arbitrage forcé qui a lieu par l'effet de la loi dans toute contestation entre associés, pour raison de b société, devient partiellement arbitrage volontaire s’il «l modifie par la convention des parties. — En ce cas, il est soumis au* règles de ces dm* espèce*
5Ï ARBITRAGE forcé.
d’*rbtlr*ge, **1®** qu'il de dispositions légale*, ou de disposition* conventionnellrs.
May.— 21 ai.IMl.- I.yoti— 8-V. 1.23.257.-1).*. 1.646.
8. — Au cas de contestation en matière de tociété, l'arbitrage étant ordonne par la loi, il a le caractère d'arbitrage forcé. — Cependant il est dénaturé, il perd son caractère d’arbitrage forcé , si les parties confèrent elles-mêmes aux arbitres le caractère d*«miablet eompositeun.
FrMianl et Margeridon.— 28 «tri' 1829.— Ca»».— Pari*.
~V. i*f à, n. 81 el *ui*., 1 13 «l suit.
9. — Lorsque dans un arbitrage forcé, les parties ont renoncé à l 'appel et au recourt en conation, l'arbitrage forcé est dénaturé : il participe de l'arbitrage volontaire : dés lois l’art. 1028, C.pr., lui devient applicable. — Peu importe, en tel ca», que le» parties aient expressément renoncé i tous moyens tle nullité; cette renonciation ne peut s'entendre que des nullités de procédure; elle ne s’entend pas de la nullité pour excès de pouvoir.
CoïKiimiin. H 'odt 1825.— C Rej. — Al*. — S V. 25.1.
10. — Jugé antérieurement que les arbitres forcés ne perdent pas leur qualité de juget, et ne «le viennent |»as arbitres compromit» oiret , par cela seul qu’ils ont reçu dts parties la faculté de statuer en dernier ressort.
SiMl-Jim. — 26 mai 1813.— C. R#j.— Rouen.— S-V.
11. — Id. L’arbitrage forcé, en matière de société commerciale, ne devient pas arbitrage volontaire, par cela seul que 1rs parties ont renoncé à l'appel et an recours en cassation : cc n'est nas l'étendue des pouvoirs conférés, c'est la matière de l’arbitrage qui constitue son véritable caractère. Uct. teulem. par la Cour royale.
Vrrtpr*. — 7 n»ar»tR32.— C.Rej.— R««ien.— 9- V.12.1 .241.
— I). P. 32.1.108. — V. encore m/. n. 79«t soir.
12. — la* moyen d'incompétence pris de ce qu'un tribunal (au lieu d’arbitres) et ensuite une Cour royale, ont prononcé sur une contestation entre associés el à raison de la société, ne peut être proposé comme ouverture à cassation, s’il n'a été présenté devant la Gnur royale.
ail tac- Ijpirm.' — 5 juitl. 1837.— C-Rej • — SlontpeJ I.— S V.
5 2. — Nomination des arbitres.
NOTIONS cé.VÉBALES.
43. —La nomination des arbitres forcés sc fait par les parties elles-mêmes, ou par le tribunal. Mu U ce droit de nomination appartient d'abord aux parties, et ce n’est que faute pBr elles de vouloir l’exercer, qu'il est dévolu au tribunal , ainsi que nous l'expliquerons infrà,n. 16 et suiv. (C. com., 55.)
44. — Les parties peuvent nommer des arbitres dans l’acte même de société par acte séparé, sous signatures privées,— par acte notarié,— par acteextro judiciaire, — paruoconsenlemeuldonué eu justice (C. comro., 58). — Rien ne s’oppose mémeàceqaela nomination des arbitres soit consignée dans le procès-verbal de l'opération des arbitres convenus par les parties (C. pr., 1006), pourvu toutefois que ce procès-verbal soit signé d’elles. (Merson, n. 33.) — 1 V. Compromis, $ 3.
45. — Il est à remarquer que si la nomination a lieu par i’acte de société, celle partie de l'acte n’est point assnjélie aux publications néce*saires pour l’acte même de société d’après l’art. 48, C. com. (Merson, n. 24.) V. Société, $ 3 ; —que si elle est faite par acte sous seing privé, cet acte doit être
fuit en autant d'originaux qu'il y a de parties intéressées, conformément 4 l’art. 1326, C. ci?., et suivant cc qui est expliqué au mol Compromis, $3.
46. — Si les parties ne se sont pas accordées pour nommer les arbitres, soit dans l’acte de société, soit par acte sous seing privé, soit par acte nota né, la partie qui veut poursuivre l’arbitrage peut signifier aux paities adverses un acte par lequel elle déclare choisir son arbitre et somme les aulnes parties de fdire leur choix dans un délai donné, faute de quoi elle assigne les refusans devant le tribunal, pour faire nommer d’oflice les arbitres.— Dans ce cas, l’arbitre choisi par la partie poursuivante, se trouve nommé par acte extra-judiciaire. — Les autres arbitres peuvent se trouver nommés par suite d’un consentement en justice, si les refusans consentent à la nomination devant le tribunal, ou par le tribunal, si ces derniers persistent dans leur refus.
47. — Un point important à remarquer, c’est que, au cas où, par suite du refus d’une ou plusieurs parties de nommer des arbitres, il devient nécessaire de les faire nommer par le tribunal, le tribunal doit nommer des arbitres, non pour toutes les parties, mais seulement pour celles qui refusent de faire connaître leur choix. — La mauvaise volonté d’un ou plusieurs associés, ne peut priver les autres du droit qui leur est accordé de choisir euxmêmes leur arbitre. (C. com., 55; Meîson, n. 31 il suiv.; Vatimesnil, Encycl. du droit, vD Arbitrage, n. 468; Locré, sur l'art. 55, C. com.) — V. infra, n. 25 et suiv.
18, — La nomination des arbitres peut encore être faite d’oflice par le tribunal, lorsqu'aucune d<-s parties ne la requiert; mais cette nomination n’a d’effet qu’autant que, dans le délai imparti par le jugement de nomination, les parties elles-mêmes n’auraient pus fait connaître leur choix ; si elles gardent le silence, elles sont présumées approuver tes nominations faites par le tribunal.
49. — On doit nommer autant d’arbitres qu’il y a d'iutéréts distincts ou opposés, et nou autant qu’il y a départies : si, parmi 1rs parties, deux ou plusieurs avaient des iotérêts distincts ou opposés surcertains points et le même intérêt sur d'autres, on devrait nommer autant d'arbitres qu’il y aurait d'intérêts distincts; mais, lorsqu'il s'agirait de statuer sur les points où l’intérêt des parties, divisé sur d'autres, serait identique, les voix des deux arbitres ne compteraient que pour une.
20.— Tous citoyens, jouissant de leurs droits civils, peuvent être choisi* pour arbitres forcés, suivant les règles exposée* s* Arbitrage (en général). $ 4,f. — Néanmoins, le caractère spécial des arbitres forcés, qui sont considérés comme fonctiwvnaires publics (V. iup., u. 4 et 4), rend encore plus rigoureuse l'observation de la règle qui veut que l*'s arbitres jouissent de la plénitude de leurs droits civils.
2t,— Si l’arbitrage est forcé è l’égard des associés qui ont entre eux un différend, il ne Test pas a l’égard de ceux qui sont choisis pour arbitres.— Rien ne s'oppose donc à ce qu’ils puissent refuser la miv-ion qui leur est confiée, avant de l’avoir aco-ptéc, ou même après l’avoir acceptée, s» les choses sont encore entières. (C. ctv., 2007; Valirocsnil, ubi sup ., n. 194; contra, Carré, u. 3313.) —V. Infra, n. 36.
U'BISPRlDtNCR.