SOCIÉTÉ EN PARTICIPATION
analogie avec la société en commandite.— Mais elle en diffère en ce que, dans la société en commandite, les commanditaires ne sont tenus que jusqu'à concurrence de la somme qu'ils ont mise en société; tandis que, dans la société en participation, les associés inconnus sont tenus indéfiniment envers les associés principaux, des dettes que res derniers ont contractées pour la société. (Merlin, Hépert., v° Société, sect. 3, $ 1 , art. 4, n. 2; Fayard, hoc verb., ch. 3, sect. 1, $ 4, n. 6.) -V. inf., n. 45.
8. — Il y a aussi une sorte de société en participation, qu’on appelle momentanée : elle a lieu quand des acheteurs qui se trouvent a une vente d'objets mobiliers, conviennent d’élre réciproquement de part dans tous les achats que chacun d’eux fera, et qu'il en sera fait une masse après la vente, pour être le tout partagé entre eux. (Merlin, Hépert., ubi sup., n. 1.)
9. — Au surplus, la société en participation a lieu pour les objets, dans les formes, avec les proportions d'inlérét, et aux conditions convenues entre les parties (Cod. comin., art. 48;. de telle sorte qu’en cette matière, la convention, et souvent l'usage, servent de loi.
10. — Il n'est pas nécessaire que les sociétés en participation soient constatées par acte écrit : elles peuvent être constatées par la représentation des livres, delà correspondance, ou par la preuve testimoniale , si les tribunaux jugent qu’elle peut être admise. (Cod. comm., art. 49.)
11. — Il suit de la que les associations commerciales en participation ne sont pas sujettes aux formalités de publication ou d’autorisation prescrites pour les autres sociétés. (C. com., art. 50.) — V. inf., n. 16 fris et s.
12. — Les contestations qui s’élèvent entre associés en participation, et pour le compte de la société, sont, comme en toute autre société, de la compétence des arbitres forcés. — V. Société (de commerce'), $13;— V. aussi inf., n. 33 et s.
13. — Quant aux actions qui sont formées contre la société ou contre les associés , comme la société en |>articipation ne forme point un corps moral, ainsi que les autres sociétés, et n'agit pas sous un nom social, mais seulement sous le nom de l’associé, ou des associés qui font des actes de gestion , notre avis est que le tribunal du domirile de l'associé, ou de l’un des associés, «■onlrc lesquels la demande est formée, est compétent pour en connaître. — V. Société , $ 6. — V. aussi inf., n. 36. *
JURISPRUDENCE
1 4. — Les opération» «le commerce qui embrassent une série d'affaires snr certaines espèces «le marchandises, et qui étahliasent entre les Associés une communauté d'interôts continus, necoustiluent pas une association en participation, cette sorte d'association ne pouvant être relative qu’à une ou plusieursopération» déterminéesde commerce, dont l'objet existe au moment «le Ia convention.
Syndiu Raymond.— 9 juill. t«31. — Grenoble. — S-V. 32.2.3:3.— D. I». 32.2 142.
15. — Une association commerciale ayant pour objet l'exploitation d'un ^enre particulier d'industrie, peut être considérée connue une association rn participation, et non comme une société en nom collectif. — Eu tout cas, la dérision des juges à cet egard ne saurait donner ouverture à cassation.
Lebfec. — 7 d«lc. IfLIG — C. Rej. — Renne*. — S-V. 37, 1.040.— D. I» 37.2.219.
16. — Une société ayaut pour objet, non une ou plusieurs ojiérations commerciales, maiscmbrass.mt