SOCIÉTÉ E\ PARTICIPATION. G
gérer et d« diriger sa maison de commerce pendant un temps déterminé, moyennant un traitement fixe ou une part déterminée dans les bénéfices, ne constitue point une société entre le négociant et son gérant. — Il n'y a là qu’un mandat révocable à la volonté «lu mandant, sauf les dommsges-intérêls à accorder au mandataire pour la perte que lui cause la révocation.
Smart.— 28 les. 1818— Rouen— S-V. 18.2. t32— D.A. 12.105.
V. Sof,éit (Jt cemmtret,) n. Il, et Soaétt eneemmaHJnf, n. 29.
25. — Les sociétés en participation ne sont pas soumises à la formalité de l'écriture. — Biles peuvent être prouvées par des aveux.
Wril. — 21 mai 1813. — Colmar. — S-V. 15.2. 154. — D.A. 12 142. 9
26. — En matière de société en participation, la preuve testimoniale est admise, non-seuleincnt pour établir l'existence de la société, mais encore pour prouver que tris ou tels contrats faits par un associé ont été faits [tour le compte de la société, et non pour son compte personnel.
Marlingne. — 15 mai I8lt. — Paris. — S-V. 14.2.146. — D.A. 12.143.
W. — Devaux. — 19 av. 1833 — Paris. — S-V. 33. 2. 290. — D.P. 34. 2. 57.
27. — Il ne faut pas commencement d» preuve par écrit, pour admettre la preuve testimoniale d’une société en participation.
15 rév. 1 822.— Bruxelles — J. Brui. t822. 1.24t.
28. — L’art. 1325, Cod. civ., sur la nécessité des écrits doublet , triples, est applicable même aux matières commerciales, notamment à une société en participation.
Giovsndli— 28 août 1816. — Colmar.— S-V. 17.2.408. — D. A 10.688.
29. — L'art. 49, Cod. comm., bissant au juge la faculté d'admettre telle preuve qu’il juge convenable pour établir l’existeuce d'une société en participation , il n'appartient pas à la Cour «le cassation d'apprécier le mérite des faits qui ont déterminé les juges à reconnaître l'existence de cette société.
Crétin.— 26 mars 1817.— C. Rej.— Paris. — S-V. 18. t. 53.— D.A. 12.144.
30. — I.a dissolution d’une soci«;té en participation peut être prouvée par tout les mêmes genres de preuve que la loi admet pour constater sou existence, c’est-à-dire, à défaut de convention écrite, par la preuve testimoniale ou à l’aide de simples présomptions, alors même que la société aurait été formée par un acte sous signature privée.
BaUthier.— tojanv. 1831.— C. Rej.— Paris. — S-V. 32. 1.207.— D.P. 31. 1.305.
31. — Le gérant «l’une société en nom collectif peut seul, et sans l’adhésion de se* co-associés, dissoudre valablement une société en participation qu'il a contractée en sa qualité de gerant avec tut tiers, alors, d'ailleurs, qu’il est reconnu que la dissolution, loin de pouvoir être considérée comme l'œuvre de la mauvaise foi , a été commandée par des circonstances impérieuses, notamment par l'impossibilité où s'est trouvée la société en nom collectif de fournir la somme qui devait être versée par elle dans la participation.
Cor.— 18 juill. 1832.— C. Rej— S-V. 33.1.476— D. P. 32.1 359.
32. — Une société en participation pour l'armement d'un navire, est dissoute par la confiscation et la vente du navire ; en conséquence, à partir «le cette époque, le gérant «le l’association ne peut plu* obliger ses coparlicipans. — Eu consétpience , si une indemnité a été accordée aux coparlicipans a
6'j» SOCIÉTÉ EN PARTICIPATION.
raison de 1» confiscation «lu navire, et que le gérant ■If U société ait cé*lc cette indemnité à un lie r* , la cession ne peut valoir que pour sa part dans la société.
Mallet.— 17 avr. 1838.— C. Rej — Paris — S V. 38.1.
33. — l/art. 51, Co«l. comm., portant que toute contestation entre associés et pour raison «le la sort etc , sera juger par dr» arbitres, est applicable ans sociétés en participation.
Farinelli. — 26 fé? .1814.— Turin — S-V. 16.1. 80 — D.A.