‹ Dictionnaire du droit commercial, ou Résumé de législation, de doctrine et de jurispudence en matière de commerce suivi du texte annoté du code de commerce, avec les nouvelles lois françaises sur les faillites et sur la contrainte par corpsChapitre 775 sur 976 · SOCIÉTÉ EX PARTICIPATION · texte numérisé non relu

SOCIÉTÉ EX PARTICIPATION

si rass«>cié qui les a apportées a entendu s’en réserver la propriété, ou bien la transporter exclu sivemenl sur la tête du gérant, ou sur celle de tous les co-associés simultanément.

41. — On doit même présumer que l’associé participant qui envoie a son co-associé «les marchandises pour éire vendues par les soins de ce dernier, et le bénéfice de la revente être partagé entre eus, reste seul propriétaire de ces marchandises, si l'associé auquel elle sont env«>yêes n’a versé aucune somme dans la société. — La raison de décider ainsi, c’est qu'il est dans la nature de l'association en participation «le «e former, non pour l'exploitation en commun de la propriété d'une chose , mais (tour le partage des résultats définitifs d'une opération faite par un ou plusieurs des associés pour le compte de tous les autres.

42. — Des différentes règles qui viennent d'être exposées, il suit que, les créanciers de la société n'ont aucun privilège sur les choses apportées dans la société à l'exclusion des créanciers personnels de celui sur la tête duquel repose la propriété de ces objets. (Confrâ, Malep«*>re et Jourdain, p. 264.)

43. — Bien plus, sites objets se trouvent détenus par un associé autre que celui sur la tète duquel la propriété en est demeurée. les créanciers personnels du détenteur n’y ont aucun droit; de telle s«)rte, qu'en cas de faillite de ce dernier, le propriétaire est admis a les revendiquer. — V. inf, n. 47 et s.

45. — Observons au surplus que, dans la société en participation, les associés ne sont tenus de ce qui a été fait par un autre associé, qu autant que celui-ci a agi pour le compte et dans l'intérêt de l’association. (Merlin, Répert. v° Société, p. 334 ; Pardessus, n. 1019 ; V incens, t. l*r, p. 378.) — V. inf., n. 55 et s.

46. — Il suit de là que les créanciers de la société n’ont action que contre l’associé avec lequel ils ont contracté , sauf le recours de ce dernier contre ses co-associés, pour se faire rembourser ou garantir de tout ce qui excéderait le paiement de sa part contributive.— V. inf., n. 55.

JtllISPnCDBNCB.

47. — Dans une association en participation, la propriété «les objets mis en société, résidant sur la lèle «le l'associé gérant ou administrateur, les créancier» «le la société et le» associe*» eui-mème», n'onl aucun droit de privilège ou préférence sur les créanciers personnels de l'associé gérant... quant au* objets par lui apport» dans la société les uns et les autre» viennent par contribution sur tout l’avoir «le cet associé, sur celui qui existe dans la société, comme sur ses autres biens.

Mouroutl. — 2 juin 1834. — Cass. — Paris. — S-V. 34.1. 603. — D. P. 34.1 .202.

Ut. — Svndics Mnuroub. — 19 mars 1838. — Cass — Paris. — S V.38.1.343. — l’arrêt d’appel. — S-V. 35.2. 169. et D P 35.2.77.

48. — Dans une tociélé «-n participation de bénéfices , celui qui fournit les fonds à l'associé qui a la gérance ou la direction, est propriétaire «les mar«'handis«-s , et même du prix «les v«*ntes de ces marchandises , jusqu'à concurrence des avances faites.

Rroeta. — 15 mars 1808. — Bruxelles. — S-V. 8. 2. 200. — D.A. 1.381.

49. — Bn matière «le société en participation, si l'associé qui n'a pas fait «le mis** de fonds tombe en faillite, 1rs autres associés ont le droit de revendiquer les marchandises, à la charge de ren«lre compte au* svndics.

Ilomann.— 20 av 1810 — Rouen. — S-V. 1 1.2.413.

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