‹ Dictionnaire du droit commercial, ou Résumé de législation, de doctrine et de jurispudence en matière de commerce suivi du texte annoté du code de commerce, avec les nouvelles lois françaises sur les faillites et sur la contrainte par corpsChapitre 776 sur 976 · SOCIÉTÉ EM PARTICIPATION · texte numérisé non relu

SOCIÉTÉ EM PARTICIPATION

50. — Jugéeneore , que «Uns une société en partiel* |Mtiou (tour la vente «le marcliaiulises, formée entre l'expéditeur «le ers marchantlise* et le commissionnaire auquel elles sont adressées, si celui-ci n'a lait aucune mise «le fon«ls, la propriété «les marcltan* «lise» formant l'ol>jet «le l'association continue «le fusiller entièrement sur la tète de l'associé npéiii- •M|ri alors du moins que le ro-as»ocic commissionnaire nr saurait être considéré comme gérant «le la société. — Par suite, si cet associé vient à touiller en faillite, l'associé expétlilcur est fondé à revcmliquer la totalité dea marchandises comme étant sa propriété, à la charge toutefois de tenir compte à l« faillite du bénéfice «pie pourra produire l’upération, si bénéfice il y a.

L'adm. des douanes. — 7 août 1838. — C. Rej.— Trib. du Marseille.— S-V. 38.1. 691 — D.P.3M.I.3I6.

51. — D’après bu usages «lu commerce en matière «b* participation , les articles «le débit et de cré«lit |K»rte‘a mutuellement sur les livres «les associé* à raison «l'objet# fournis par l'un «Peux, ne constitue jms ntTesaairenu'nt une vente de res objets à cet associé, et ne l’en rend pas co-propriétaire: ce n’est là qu'une mention ayant pour but de constater les svanc«as faites par l'associe.

L'adm. de* douanes.— 7 août 1838. — C. |tej.— Trib. de Marseille.— S-V.38. 1 .691 . - D.P.38. 1 .316.

52. — Juge contrairement aux décisions cidessus, que Pas»ociation en participation forme un être moral, distinct et séparé «le chacun des individus qui la composent ; «pi en cou4é«|uencr le fonds social est le gage «les créanciers «le l'association à l'exclusion «le* créanciers personnels de chaque associé, même «le I associé gérant; que ceux-ci ne peuvent exercer «le droits sur le fomls social, qu'apr« s que b scréanciers de l'association ont été rempli* de leurs créances.

Syndics Rey. — 2 av. 1832. — Bordeaux.— S-V. 32. 2. 32/.— 1>. P. 33.2. t o3.

/«/.—Vautier.— 9 août 1831. —Paris— S-V.31. 2. 259 — D. P. 31 2.209.

53. — En conséquence, si Pssaocié gérant fait faillite, les créanciers «le l’association ne sont pas fondés à demander la séparation du |Mlrimoine de Passociatiou «l’avec le patrimoine personnel du failli, pour être payés sur le pn*mier, à l'exclusion «le tous autre» créanciers du failli... surtout lorsque, «l'abord seul propriétaire des biens de l'association,

I associé gérant en est ainsi resté propriétaire ostensible.

Vautier — 19 av. 1831 .—Paris — S-V.31. 2.202.— D.P. 31.2 209.

54. — Jugé encore qur, les associés en participation ont rollertivement, sur les fomls ou marrhan- «lises qu'ilsont misen commun, un droit de co-propriété qui «loit être préféré au privilège accordé par l’un «Peux -ur ces marchandises |K>ur emprunt à la grosse. (C. eom., 48, 193.)

Jullien.— 14 juill. 1*23.— Ai».— S-V.17.1.115.

55. — Les créancier* «l'une association en participation n’ont «l’action à exercer «pie contre le gerant, soit quant à se# biens personnels, soit quant aux objets «pii composent le fonds social : ils ne peuvent recourir contre les participant.

Vautier. — 9 août 1831 .— Paris.— S-V.31 .2.259.— D P. 31.2.209.

56. — Jugé au contraire que, les créanciers «l'une association en participation ont même une action «lireefe contre chacun de* participant (autre que : l'associé gérant), pour leurpart et portion : en tout cas, cette action ne peut être exercée qu’aprês la liquidation de la société, et en cas «Pinsulfissnce «In capital social.

Syndics Mouroult — 22 bot. 1834 — Paris. — S-V. 35.2. 69— D.P.35.2.77.

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