SOCIÉTÉ EM PARTICIPATION
50. — Jugéeneore , que «Uns une société en partiel* |Mtiou (tour la vente «le marcliaiulises, formée entre l'expéditeur «le ers marchantlise* et le commissionnaire auquel elles sont adressées, si celui-ci n'a lait aucune mise «le fon«ls, la propriété «les marcltan* «lise» formant l'ol>jet «le l'association continue «le fusiller entièrement sur la tète de l'associé npéiii- •M|ri alors du moins que le ro-as»ocic commissionnaire nr saurait être considéré comme gérant «le la société. — Par suite, si cet associé vient à touiller en faillite, l'associé expétlilcur est fondé à revcmliquer la totalité dea marchandises comme étant sa propriété, à la charge toutefois de tenir compte à l« faillite du bénéfice «pie pourra produire l’upération, si bénéfice il y a.
L'adm. des douanes. — 7 août 1838. — C. Rej.— Trib. du Marseille.— S-V. 38.1. 691 — D.P.3M.I.3I6.
51. — D’après bu usages «lu commerce en matière «b* participation , les articles «le débit et de cré«lit |K»rte‘a mutuellement sur les livres «les associé* à raison «l'objet# fournis par l'un «Peux, ne constitue jms ntTesaairenu'nt une vente de res objets à cet associé, et ne l’en rend pas co-propriétaire: ce n’est là qu'une mention ayant pour but de constater les svanc«as faites par l'associe.
L'adm. de* douanes.— 7 août 1838. — C. |tej.— Trib. de Marseille.— S-V.38. 1 .691 . - D.P.38. 1 .316.
52. — Juge contrairement aux décisions cidessus, que Pas»ociation en participation forme un être moral, distinct et séparé «le chacun des individus qui la composent ; «pi en cou4é«|uencr le fonds social est le gage «les créanciers «le l'association à l'exclusion «le* créanciers personnels de chaque associé, même «le I associé gérant; que ceux-ci ne peuvent exercer «le droits sur le fomls social, qu'apr« s que b scréanciers de l'association ont été rempli* de leurs créances.
Syndics Rey. — 2 av. 1832. — Bordeaux.— S-V. 32. 2. 32/.— 1>. P. 33.2. t o3.
/«/.—Vautier.— 9 août 1831. —Paris— S-V.31. 2. 259 — D. P. 31 2.209.
53. — En conséquence, si Pssaocié gérant fait faillite, les créanciers «le l’association ne sont pas fondés à demander la séparation du |Mlrimoine de Passociatiou «l’avec le patrimoine personnel du failli, pour être payés sur le pn*mier, à l'exclusion «le tous autre» créanciers du failli... surtout lorsque, «l'abord seul propriétaire des biens de l'association,
I associé gérant en est ainsi resté propriétaire ostensible.
Vautier — 19 av. 1831 .—Paris — S-V.31. 2.202.— D.P. 31.2 209.
54. — Jugé encore qur, les associés en participation ont rollertivement, sur les fomls ou marrhan- «lises qu'ilsont misen commun, un droit de co-propriété qui «loit être préféré au privilège accordé par l’un «Peux -ur ces marchandises |K>ur emprunt à la grosse. (C. eom., 48, 193.)
Jullien.— 14 juill. 1*23.— Ai».— S-V.17.1.115.
55. — Les créancier* «l'une association en participation n’ont «l’action à exercer «pie contre le gerant, soit quant à se# biens personnels, soit quant aux objets «pii composent le fonds social : ils ne peuvent recourir contre les participant.
Vautier. — 9 août 1831 .— Paris.— S-V.31 .2.259.— D P. 31.2.209.
56. — Jugé au contraire que, les créanciers «l'une association en participation ont même une action «lireefe contre chacun de* participant (autre que : l'associé gérant), pour leurpart et portion : en tout cas, cette action ne peut être exercée qu’aprês la liquidation de la société, et en cas «Pinsulfissnce «In capital social.
Syndics Mouroult — 22 bot. 1834 — Paris. — S-V. 35.2. 69— D.P.35.2.77.