TAILLES
il est assez difficile de bien déterminer le caractère. On peut assimiler ce contrat à une sorte de vente ou d’entreprise de fournitures ; mais l'assimilation est loin d'être complète . car il s’en faut de beaucoup que ce contrat produise dans tous les cas, entre l’éditeur qui publie, et le souscripteur qui se présente pour acheter , tous les effets obligatoires d'une vente, ou d'une promesse de vente.
3. — En effet, dans la vente ou promesse de vente, celui qui a vendu est obligé de livrer, cl celui qui a acheté, de prendre livraison ; or, cette obligation corrélative n'existe pas nécessairement entre l’éditeur et le souscripteur.
4. — Il faut au surplus distinguer, pour résoudre la difficulté entre deux modes différens de publication par souscription les plus habituellement employés.
Si un éditeur annonce au public qu’il se propose de publier un ouvrage par souscription, et invite les souscripteurs a se faire inscrire, en les prévenant qu'il ne commencera la publication de son livre que lorsqu'il aura recueilli un nombre de souscriptions suffisant pour couvrir tout ou | partie de scs déboursés; alors l'éditeur se trouve i engagé irrévocablement envers les souscripteurs, dès l'instant où la somme de souscriptions par lui indiquée comme nécessaire dans ses annonces ou prospectus, a été complétée; dans ce cas, il y a vente, entreprise de fournitures.
5. — On doit même décider que l'éditeur qui, après une pareille annonce , commence la publication. est présumé avoir atteint le chiffre nécessaire, et qu'il doit être tenu de la continuer, sous peine de dommages-intérêts envers les souscripteurs.
6. — Réciproquement et dans le même cas I** souscripteurs sont engagés envers l'éditeur, et tenus de lui payer le montant de leurs souscriptions, de la manière et aux termes indiqués par le prospectus. Toutefois, ils ne sont définitivement engagés que lorsque, la somme de souscriptions annoncée comme nécessaire aélé complétée, et sans qu'ils puissent se dégager à volonté avant que le délai qui aurait été fixé par le prospectus pour la réception des souscriptions, soit expiré.
7. — S’il n'avait été fixé aucun délai, comme les souscripteurs ne peuvent rester indéfiniment sous le coup de l’obligation éventuelle qu'ils auraient contractée, nous pensons qu’alors, et si, après un certain laps de temps, l'éditeur, bien que la somme nécessaire n’eùt pas été complétée, se refusait à les autoriser a retirer leurs offres, ils pourraient se pourvoir devant les tribunaux pour faire fixer un délai, passé lequel, a défaut d’un concours suffisant de souscripteurs, les souscriptions antérieures devraient êtres considérées comme non-avenues.
8. — Si aucontrairel’éditeurieconlented'aunoncer par des prospectus, ou tout autre moyen, la publication qu'il propose aux souscripteurs, et si ceux-ci de leur côté, sans contracter envers l’éditeur aucun engagement, se contentent de retirer, en les payant, les livraisons de l’ouvrage à mesure quelles paraissent, on comprend que, dans ce
cas, les souscripteurs restant libres de tonte obligation et pouvant retirer toutes le* livraisons comme ils peuvent n’en retirer qu’une parue , l'éditeur a réciproquement le droit de cesser la publication avant de l’avoir terminée, sans être tenus a aucune indemnité envers ses souscripteurs.
9.— Cependant, comme dans ce cas il arrive quelquefois que les souscripteurs qui ne veulent pas se donner la peine de venir retirer les livraisons et de les payer une à une , en paient d’avance une certaine quantité pour les recevoir a domicile, il est év ident que l’éditeur qui cesserait sa publication avant d'avoir servi la totalité des liv raisons payées par un souscripteur, serait tenu de restituer a ce dernier ce qui excéderait le prix des livraisons qu'il aurait fournies.
suunÉCAiiGiiE.
NOTIONS GÉNÉRA LES.
1.— Le subrécargue est un mandataire placé sur un navire par les armateurs pour la gestion de la cargaison, et pour remplacer 1c capitaine dans tout ce qui regarde les soins à donner aux marchandises du chargement.
8. — L’étendue des pouvoirs du subrécargue est déterminée par le mandat qu'il a reçu, et en l’absence de mandat exprès et écrit, par l’usage.
3.— Néanmoins, il faut remarquer que le droit accordé aux armateurs de placer un subrécargue sur leur navire, ne va jamais jusqu'à les autoriser à dépouiller le capitaine de celles de ses attributions qui sont relatives à la conduite du navire, et à la discipline : les pouvoirs donnés au subrécarguc ne peuvent concerner que la cargaison , c’est-à-dire les soins matériels qu’elle réclame, sa vente, sa livraison et la réception du fret. — V • Capitaine, n. 15 et 78.
JURISPRUDENCE
A. — Le mandat d'un «ubrécargue cewe au*sit6t que le navire a accompli son voyage.
Mathey. — 27 oct. 1819. — Trib.de Marveille.— J .— Mari 1.1.32.
5. — Un subrécargue, aprè* le voyage termine, e«l non recevable à attaquer le capitaine en paiement de» dommages que celui-ci peut avoir occasionne» à l'armement : cette action ne coiwpète qu'à l'armateur.
Même décision que ci-dessus.
STARIES. — On désigne sons le nom de itarie* ou jours de planche, le temps accordé |w>ur le chargement et déchargement d'un navire. — V. Charte-partie, n«7, 86 et suiv. V. aussi, Sure staries.
SUBSTANCES VENENEUSES (Vente des).
— V. Pharmacien . n. 13.
SUR ARBITRE.— V. Arbitre (Tiers).
SUREST ARIES. — On nomme ainsi les jours employés au chargement ou déchargement d’un navire en sus des staries ou jours de planche, c’est-à-dire en sus du temps accordé par l’usage. — Staries et Charte-partie , n°' 7, 86 et suiv.
S\ND!CS — V. Faillite , S 5.
TAIU.ES.
1.— Les tailles sont un moyen de constater les fournitures que fait un marchand au détail a une autre personne, par quantités égales, et à intervalles rapprochés. Elles consistent en deux petites
pièces de bois parallèlement rapprochées, sur lesquelles le marchand, a chaque fourniture, fait une marque, coche ou entaille transversale. L’une de ces pièces, qu'on nomme taille proprement dite, reste entre les mains du fournisseur; l'autre, que Von appelle échantillon, est laissée a la per-