‹ Dictionnaire du droit commercial, ou Résumé de législation, de doctrine et de jurispudence en matière de commerce suivi du texte annoté du code de commerce, avec les nouvelles lois françaises sur les faillites et sur la contrainte par corpsChapitre 780 sur 976 · TIMBRE · texte numérisé non relu

TIMBRE

sonne qui reçoit la fourniture: par le rapprochement de res deux pièces et la coïncidence des marques, on est toujours a même de reconnaître ou vérifier le nombre des fournitures faites.

— Ees boulangers, les bouchers , sont dans 1 usage assez fréquent d'employer les tailles pour constater leurs fournitures journalières.

3. — Entre les personnes qui sont ainsi dans l’usage de constater les fournitures qu’elles font ou qu elles reçoivent , les tailles font foi de ces fournitures. (C. civ., 1333.)

4. — En cas de faillite ou de déconfiture, les tailles font foi, non-seulement entre les parties , niais contre les créanciers du débiteur. — (Toullier.t. 8, n. 410. Rolland de Villargues, v° Taille

5. — Si celui qui a reçu les fournitures nie qu’il ait eu l'échantillon, le fournisseur peut en prouver l'existence et l’usage par témoins. (Toullier,

l. 8, n. 409; Duranton, t. 13. n. 233 et suiv.)

6. — Lorsque celui auquel on demande le prix de fournitures, nie les avoir reçues, la taille produite par le fournisseur ne peut servir de preuve en faveur de ce dernier ; néanmoins, si la taille portait le nom du débiteur prétendu, la taille serait alors un commencement de preuve qui pourrait être complété par le serment du fournisseur. (Duranton. t. 13, n. 225; Rolland de Villargues, v° Tailles, n. 7.)

7 — L’existence de tailles et d'échantillons corrélatifs, équivaut à un arrêté de compte, de telle sorte que le prix des fournitures et ventes constatées par ces tailles, cesse d'étre prescriptible

Sar six mois et un Bn. (Duranton, t. 13, n. 236; iolland de Villargues, v« Tailles, n. 80.)

TARE.— 1. — Ce mot a deux significations. Il désigne l'état d’une marchandise atteinte de quelque vice ou défaut ; mais il exprime aussi, et dans un sens plus usuel, le déchet qui résulte pour les marchandises vendues en gros, au poids, ou au volume, de la défalcation du poids et du volume des vases ou enveloppes qui les renferment.

2. — Aussi les usages du commerce ont-ils admis que, pour certaines marchandises, le vendeur est tenu de livrer a l’acheteur faut pour cent en sus de la quantité nominativement vendue pour tenir lieu de la (are.

3. — Les usages et les tarifs des différentes places de commerce ont déterminé d'une manière assez exacte quelles marchandises sont réputées produire une tare, et le montant de la tare dont le vendeur est obligé de tenircompte.— V.surce point, le tableau des usages admis sur la place de Paris, dans le Dictionnaire du commerce et des marchandises, au mot Paris.— Y. aussi Vice rédhibitoire.

TIERS ARBITRE.— V. Arbitre («ms).

THÉ ÂTRE. —L’exploitation des théâtres considérée comme entreprise commerciale, est soumisca des règles particulières d’autorisation et de police, contenues dans les lois, décrets ou ord. des 7 frim. an 5; «juin I80fi; 29 juill. 1807; 9 déc. 1809; 13 et 23 août 1811 ; 8 déc. 1824; 9 sept. 1835 (t).

Page 1