‹ Dictionnaire du droit commercial, ou Résumé de législation, de doctrine et de jurispudence en matière de commerce suivi du texte annoté du code de commerce, avec les nouvelles lois françaises sur les faillites et sur la contrainte par corpsChapitre 782 sur 976 · TON UNES · texte numérisé non relu

TON UNES

NOTIONS GÉNÉRALES

L— Les tontines sont une association d’individus mettant chacun une certaine somme en commun pour en toucher les revenus pendant leur vie, dans la proportion de leurs mises, cl sous la condition que la part des prémourans accroilera aux survivans.

2. — A mesure qu'un des contrai tans meurt, sa portion d'intérêt est répartie entre les survivans, et ainsi progressivement, jusqu’à la mort du dernier, qui demeure propriétaire de la totalité; à moins qu’il n’ait été stipulé que son droit serait limité aux produits, et que le capital, après sa mort, appartiendrait à l’Etat.

3. — Les tontines présentent, sous de certains rapports, le caractère d’iiwurancez sur la vie (V. ce mot). Sous ce rapport, et à raison de leur durée cldc la nature particulière des conventions qui en forment la hase, elles sont assujéties a une autorisation expresse du gouvernement : il en est comme des sociétés anonymes, auxquelles, en ce point, elles sont assimilées. (Avis du cons. d’Etat des i'r avril et 25 mors 1809.)

4. — L’entreprise de ceux qui dirigent les tontines est une agence d’affaires : clic est donc commerciale relativement aux directeurs. (Pardessus, n. 44.)

5. — Mais il en est autrement, lorsque la direction de ccs entreprises est confiée par le gouvernement à des administrateurs nommés par lui : dans ce cas. elles n’ont rien de commercial. (Pardessus, ibid.)

jurisprudence.

6. — Une société formée par actions ail porteur, pour la répartition entre les actionnaires, des bénéfices éventuels d’une tontine dite d’amortissement, peut être considérer, sinon comme une société commerciale, du moins comme une entre-

TRANSIT

TRANSIT

pri*r il'agencc el Jf burriu d'affaire», soumise par conséquent à la juridiction commerciale.

GuèrooU de Fougères. — 14 déc. 1824. — C. Rej. — Paria.— S-V.74. 1 .204.— D.P.25. 1.15.

7. — I.e dol ou la fraude dan» une rente d’actions au porteur, qui ont pour objet le partage des l*cncfiees éventuels d’une tontine , autorise l’action en revendication du pria ; — vainement on dirait qu’il •'agit d’un contrat aléatoire, non susceptible de rescision. (C. cir., 1116, 1964.)

Même arrêt que ci-desiui.

TRAITE.— On donne le nom de traites, atti leu res de change ou mandats tirés par une personne sur un de ses débiteurs ou correspondans.

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