‹ Dictionnaire du droit commercial, ou Résumé de législation, de doctrine et de jurispudence en matière de commerce suivi du texte annoté du code de commerce, avec les nouvelles lois françaises sur les faillites et sur la contrainte par corpsChapitre 788 sur 976 · U y a . pies de chaque tribunal de com · texte numérisé non relu

U y a . pies de chaque tribunal de com

merce un greffier et des huissiers nommés par le roi (C. com. 021.)

23. — Le tribunal de commerce de Pari» est divisé en deux sections . et a quatre huissiers. (Déc. G oclob. 1809 , art. ».)— Les autres tribunaux de commerce n'ont que deux huissiers. (Ib., art. G.

24. — Il ' a un tribunal de commerce dans chacune des villes désignées dans les tableaux annexés aux décrets des 6 octobre 1809 et 18 nov. 1810. Ce nombre est susceptible d’être augmenté, suivant fi s besoins «lu commerce et de l’industrie.

25. — L'arrondissement de chaque tribunfel de commerce est le même que celui du tribunal civil dans le ressort duquel il est placé; cl s’il sc

trouve plusieurs tribunaux de commerce dans le ressort d'un seul tribunal civil, il leur est assigné des arroudissemens particuliers. (C. com. , 616.)— Ces atrondissemens sont déterminés pour les tribunaux existons par le décret du 6 octobre 1809.

20.— Dans lesarrondissemens où il n’y a pas de tribunaux de commerce , les juges du tribunal civil exercent les fonctions et connaissent des matières attribuées aux juges de commerce. C. com. , 040. — L'instruction , dans ce cas , a lieu dans la meme forme que devant les tribunaux de commerce, et les jugemeus produisent les même» effets. (C. corn. , art. 641.) — V. iufrù, $ 3.

27. — Remarquons, toutefois, que laloiu'aydiil pas institué d'officiers du ministère public près les tribunaux de commerce uonuués par élection , ces fonctions ne doivent pas être exercées devant les tribuuaui civils jugeant commercialement.

JtRlSeatDBflCB.

28. — L'établissement d'un tribunal de commerce dans un lieu où il n'en existait pas auparavant, dessaisit la juridiction civile des causes commerciales qui y étaient pendantes, comme il t'eiupéclie de connaître des causes qui s'élèveront à l’avenir.

J acquêt. —il. déc. 1812.— Bruidk*.--: S-V.I3.2.2I4.

29. — Bien qu'aux termes de l'art. 623, C. coin., les juges de commerce ne doivent rester que deux ans en place, ils peuvent cependant, apres l'expiration de ces deux ans, continuer leurs fonction», tant qu'ils n'ont pas été remplacés. — Par suite, est valable le jugement auquel ils ont concouru apres l'expiration de leurs deux années «l'exercice.

Edouard C... — 13 juin 1838. — Caaa. — Angers. — S-V.

30. — Jugé encore que , l'art. 623 «lu Cod. «le commerce qui «lispose que le présideul et les juge» «l’un tribunal de commerce, ne peuveut rester plus de deux ans en place, n’est pas tellement de rigueur qu'on ne puisse y déroger par des motif» graves, et, par exemple, afin que le cours «le la justice ne soit pas interrompu en attendant l élection tardive des nouveaux magistrats.

Eevy. — 31 déc. IHJO.— Colmar.— S-V. 31 .2.230.

31. — Un jugement reudu par un tribunal «le commerce n'est pas nul, par cela seul qu’un suppléant appelé pour compléter le tribunal, tt’a p*8 été appelé dans l’ordre du tableau.

Parlongae.— IR août 1825 — Casa.— St-llippolrtc —

S-V.2C.I .12j — D P.2S.MI3.

32. — Est nul le jugement d’un tribunal de commerce auquel a concouru un juge suppléant, dont la présence n'était pas nécessaire pour compléter le nombre déjugés voulu par la loi.

Cu«>IU«r.— 3 janv. 1828.— Caai.— Brioude.— S-V.J8.I.

33. — Id... La nullité a lieu ou est proposable, encore que le suppléant n'ait clé récusé par aucune des parties.

SabaJie. — 18 nov. 1811. — Cass.— S-\ .12.1.27.— D- A.

34. — De ce qu'un jugemrnt d'un tribunal de commerce, porte la mention qu'il a etc rendu a une audieure où étaient en séance trois jugea eu titre et deux juges suppléans, il ne s'ensuit pas nécessairement la preuve que lesd«-ux juges suppléans ont pris part au jugement, alors surtout qu'il ) c»t «lit que lejugoment a élc opiné conformément a la lui.

Lemarcscal. — 31 mars 1817. — C. Itoj. — Caen. — S-V.

35. — Si, après les plaidoiries devant un tribunal de commerce, l’un ou plusieurs «b-s magistrats *«• récusent, le tribunal peut, sans qu'il soit Imsoin «le recommencer les plaidoiries, appeler, pour x* com-

|>léter, Ira juge* suppléai»* en présence desquels la cause avait ete plantée.

PiTiegiiu. — 24 août 1833 — Pari». — S-V. 33.2.513.

36. — Est valable le jugement rendu par un tribunal de eomnieree composé seulement «l'un juge titulaire et de drus négociant notables.

Galien et Toupat.— -2 déc. th21 — Poitiers.— S V. 25.

37. — l.es commerçant notables appelés, conformément à l’art, f du décret «lu 6 uct. 1809, pour concourir a un jugement du tribunal «le commerce, en cas d'eni|>éclii‘meiil des juges ou suppléant, ne sont pas tenus de prêter serment préalable.

Toupet —2 déc 1821.— Poitiers — S-V.25. 2.109.— D.

Page 1