Les tribunaux de commerce n 'ont pas dé vacances
5 fnict. an 8. — Arr. cous. — S-V. 1.2. "(46.
$ 2. — Juridiction et compêtettce des tribunaux de commerce.
MITIONS GÉNÉRALES. ,
40. — Lu juridiction ou la compétence exceptionnelle des tribunaux de commerce est basée bien plutôt sur la nature des actes qui donnent lieu à la contestation, que sur la qualité des personnes ; en d’autres termes, elle est plutôt matérielle ( ratione mater iœ) que personnelle ( ratione personœ ), en ce sens que si certaines personnes (les commerçons ou négocions) sont en général soumis a la juridiction commerciale, ce u'est qu'en tant que les actes à raison desquels Us y sont appelés , sont présumés être des actes de commerce ou de négoce. (Favard de Lnngladc, hoc vtrb ., sert, 2, $ I, ». 6.)— V. inf., n. 61
41. — De là il suit, que si l'acte porte en luimême la preuve qu’il n’est pas commercial, il ne peut, malgré la qualité de commerçant de celui dont il émane, rendre ce dernier justiciable du tribunal de commerce. — V. inf., n. 54.
42. — Il faut remarquer encore , que les tribunaux de commerce ne sont compélens que pour aialner sur la contestation commerciale qui leur est soumise : une fois leur jugement rendu , ils sont dessaisis, et n'oul aucune juridiction a l'égard des difficultés que son execution peut faire naître. (C. pr., 442.) V. inf., $ 5.— Ils ne peuvent non plus connaître des incidens qui naissent devant eux, qu'aulant que ces incidens soulèvent des questions qui sont de leur compétence, ou du moins, qu autant que ces incidens, s’ils excédent leur compétence , se résolvent en moyens de défense et ne constituent pas un procès nouveau et distinct.*— V. inf., n. 64} et s.