Les tribunaux de commerce connaissent
des simples billets ou billets a ordre, lorsqu’ils sont acte de commerce. V. a cet égard le mot Pillet à ordre, n. lu et s., cl inf , n. 54 et s.-*- II en est de même des billets faits par les comptables de deniers publics. (C. com., 634.) A
bien plus forte raison, les tribunaux de commerce connaissent des lettres de change entre toutes personnes.— V. ce mot, § 15.
45, — La camion d’nn commerçant devient justiciable du tribunalde commerce, si l’acte a (occasion duquel le cautionnement a été donné, est un acte de commerce (Carré, Or y. et camp ., f. a, art. 386, p. 608, 609), de telle sorte que la caution soit réputée avoir fait acte de romtnerce; mais si la caution nie avoir cautionné , la connaissancede l’exception appartient aux tribunaux ordinaires. (Ibid., p. 610.) — V. m/*., n.87 et s. • 46.— Les tribunaux de commerce sont cnrnpctens pour prononcer sur le recours que la caution d’une dette commerciale exerce, après avoir pavé celte-dette. contre le débiteur principal ou ses «•«»- (idéjusseurs. (Ibid.)
47. — Lorsqu’une obligation solidaire a été contractée par «les commerçait» et des non coinmerfan» , le créancier pelil faire assigner tous les débiteurs, soit devant la juridiction commerciale , soit devant la juridiction civile, â son choix ; mais s’il les poursuit séparément , il ne peut les citer que devant la juridiction qui leur est propre, a moins toutefois que rengagement ne constitue pour tous un ëcte de commerce, ou ne soit une lettre de change. (Carré, Org. cl comp., ort. 386, p 611; Pardessus , n. 1349; Favard, ho c verb.y scct. 2, § 1, n. 8.)
48. — Les tribunaux de commerce connaissent également des art ions contre le&facteurs, commis des marchands ou leurs serviteurs , pour le fait seulement du trafic du marchand auquel il* sont attachés. (C. coin. ,634.) — V. Acte decommerce, n. 121 et s.; Commis , n. 23 et s.
49. — Les veuve» et héritiers de» justiciable* dn tribunal de commerce doivent .y être assigne» en reprise d’instance ou par action nouvelle , sauf, si les qualités sont contestées, à les renvoyer devant les tribunaux ordinaires podr y être réglés, et ensuite ê* rejugés sur le fond au tribunal de commerce. (C. pr. , 426.)
50. — Pourque les veuves et héritier» d'un commerçant soient justiciables du tribunol de commerce , il n’est pas nécessaire que l’action ait été intentée avant le dérès du commerçant : e’est ce qu’a voulu dire l’art. 420 C. pr. . en disposant que les veuves et héritier» pourront être assignés par action nouvelle . (Locré, sur l’art. 426.) —V. inf., n. 94.
51. — Les tribunaux «le commerce connaissent encore d’une foule de matières qui leur ont été spécialement attribuées par la loi, et a l’égard desquelles nous avons indiqué les régies «le compétence, sous les mots qui les concernent. V. Agent iVaffaires, n. 3, 11 et s.; Agent de change, n. 26, 48, 70, 163; Apprenti, n. 18; C ourtler decomm., n. 53 et $.; faillite, § 24; Ouvrier, n. 25 et s,, 48 et s., 90 et s.; Prud'hommes, u. 51 ; Société , J 13; lenfe, n. 46, etc.
Enfin les tribunaux de commerce connaissent (bien qu'a cet égard l'attribution de la loi ne soit pas très formelle) de tous les contrats ou quasi-contrats maritimes, et généralement «le toutes les contestations auxquelles peuvent donner lieu les faits delà mer. (Ord., 1673, lit. 12, art. 7; 1681, liv. 1, lit. 2, arl.l et 2: LL. 16-24 U'2
août 1100 , Ul. 1», art. S ; 9-13 août 17*1, lit. 1, art. I; C.com., 633; Locré, sur cet art.; Carré, Comp., art. 386.)
• JURlSPfll'DBüCE.
52. — l«es tribunaux «le commerce sont «les ItîIminaux d'exception : il» ne peuvent connaître que des objet» qui leur sont nommément attribues.
Delestre. — S »ept. 1814. — Cass. — Rouen. — S*V. 14.1. 266.— DA. 3. 362.
53. — Le* tribunaux de commerce ne sont compilons pour connaître des contestations relative» a «les engagemen* et transactions entre négociaiis, «{ue tout autant que Ce» engagemen» ul transactions ont trait au commerce.
Yosgoin. — 9 fév. 1816. — Mets.— S-V. 19.2.56. — D.A. 2.738.
/</. — Aostry. — 5 mars 1825. — Toulouse. — S-V. 26.2. 75.
/</. — 22 mai 1819.— Bruxelles —J. Brui. 1819.7.56.
54. — l.es simples billets entre commerçans ne sont pas réputés effets «le commerce — En conséquence f les contestations auxquelles ils donnent lieu ne sont pas de la compétence des tribunaux de commerce.
J’oullft. — .26 rend, an 7. — Cass.— S-V.l .1 .1 73.— D.A.
. 55. — Il en est «le même «l’un billet souscrit par un commerçant, lorsqu'il est causé pour valeur en frais de pouVtuiles d'une affaire de prises. — En ce cas, il u’y a pas lieu à la contrainte par corps. — b’ erreur sur ce principe est un moyen «le cassation. Itcquen.— 8 j*nv. 1812.— Cass. — Bordeaux. — S-V.I2. 1.254. —D À.6.747.
56. —Le» tribunaux de commerce sont compétens pour connaître d'une demauile en dommages-intérêts, formée accessoirement à une contestation sur il ix acte ou un fait «le commerce, à l'orcasion duquel le» dommages-intérêts réclamés auraient été soufTerts. (V. in/., n. 68.)
I" fév. 1^27. — Bruxelles.— J. Brui. 1*27.1.373.
57. L’action en paiement des frai» dus à une commission sanitaire pour visite de navire, est de la compétence dn tribunal de commerce , comme (.usant partie des frais de l'expédition maritime , acte essentiellement commercial.
Commission sanitaire de Calais. — 22 av. 1835. — Cass. —Douai.— S-V .35. 1 .435.
58. — De» entrepreneurs «le constructions et «le chaudières pour une utine appartenant à une société commerciale , s’ils n«* sont pas payés par les associés propriétaires, peuvent lus traduire devant la juridiction commerciale.
Moulés —15 juill. 1825. — Toulouse. — S-V. 26.2. 131. —
D. P. 26. 2.21 V. ,/nt Ht rnmmtrce, n. 88 et §.
58, — l/cntreprise pour le nettoiement d’une ville est virtuellement comprise dans les actes «le « ommfrcc spécifiés par l’art 632, C. coin., et soumet les entrepreneurs à U juridiction commerciale. Farinekli. — 26 fév. 1814.—' Turin.— S-V. 16.2.80.— D. P. 1.249.
60. — La loi qui attribue aux tribunaux de commerce la connaissance de tout engagement pris par des négociant , ne reçoit l,as d’exception , au ras d’un acte passé entre in-gtvrians qui ont clé personnes interposées pour particuliers non commercant.
A itroc. — 27 frim. an 11. — Nfme«. — 5-V .4.2.633.
61 — Aux termes de l’art. 631, Cod. romm., les non commerça ns sont, comme le» commerçant euxn.èiu.-a, justiciables «1rs tribunaux de commerce, par cela seul qu’iU sont poursuivis en raison d’actes de commerce: «tour tout arrêt qui suppose qu'il faut être commerçant pour être justiciable de ces tribunaux, doit être cassé comme contraire à cet article. Piau. — 3 juin 1817.— Casa. — Pari» -S-V.l 7.1 .176. 62. — Un particulier non commerçant qui n’a point acheté pour revendre, ne peut pas poursuivre
devant les tribunaux de commerce la nullité de» ventes qui lui ont été faites, encore «lue le vendeur soit négociant, cl que les marchamiiscs aient été achetées en foire.
Grand.— 19 août 1808.- Mme».— S V. 10.2.548.
63. — Lorsqu’un négociant agit contre 1111 particulier qui ne l'est point, du chef d’un compte «pi» comprend loul à la lois des articles relatif» â «Je* opération» de commerce el «1e» opérations civiles, le Irihiinal «le commerce est incompétent.
24 juin 1825.— Liège —J. Brux. 1827.3.119.
61. — L'obligation purement civile d'un fermier, telle que celle «le payer en marchandises pr«>vrnue* du sol, une certaine partie «le ses fermages, si elle devient ultérieurement l'objet «l’une négociation ou «l’un transport commercial de la part «lu propriétaire du fonds, ne chauge pas pour cttla de uature, relativement au fermier rrsié étranger à celle opération, et ne peut, par conséquent, le soumettre à la juridiction commerciale.
Dupré. —27 juin 1*3 1 . — Cass. — Rouen. — S-V .31.1 .302.
65. — Le non-comm«’rçant qui, en traitant avec un commerçant , n’a pas fait acte de commerce , peut, â sou choix, assigner ce «limier devant le tribunal civil ou «levant le tribunal de conimerre : il n’est pas tenu de procéder devant la juridiction commerciale.
Cliabcnef. — 17 juill. 1837. — Bourget. — S-V. 38.7.120.
66. — Un trihurml «le commerce .saisi «l'une demande principale qui est «le sa comp«-tcnce, ne peut connaître «le la demande reconventioonelle, si l’ol»jel de la- reconvention sort «lu cercle de» matières qui lui sont attribuées.— El l’exception d’incompétence peut être proposée apr«'S que le juge a rendu un jugeaient interlocutoire sur le foa«l de la cause.
2 1 av. 1818. — Bruxelles.— J Brux. I8I8.I.3I4.
67. — Un tribunal de commerce ne peut juger une question incidente qui «le sa nature, «*st hors de sa compétence, encore que cet incident constitue le moy «:n «le «léfense, et s’élève dan» des affaires dont le fond est de sa compétence.
1 Gherardi.— 28 mai !8lt.— Cass.— S-V 11.1.26t.— D.
68. — Un tribunal de commerce peut connaître des exceptions ou incidens qui n’ont rien «le commercial, mais qui se résolvent en moyens pour laire accueillir ou rejeter la «lemande principale. (Co«l. comm., 63f.) — Ainsi, lorsqu’un endosseur d’vlïel de commerce est cité «levant le tribunal de commerce, par voie «le rcroun de la part «lu porteur, à défaut de paiement d’un effet protesté, s'il arrive que le dérend«>iir conteste la recevabilité de l'action rceursoire, en soutenant qu’elle a est éteinte par défaut «le protêt régulier, celle question incidente doit (et c«ci est sans difficulté) être décidée, comme la contestation principale , par le tribunal «le commerce. — Mais si le «l«-mandeur soutient a son tour qu’en supposant le protêt nul , la nullité aurait été causée par les mamruvres frauduleuse» «le l’endosseur assigné en recourt, rt que, sous forme «le dommages-intérêts pour avoir causé la nullité du protêt, le defendeur doit être condamné à une somme égale à la valeur «lu billet pour lequel il y a contre lui action rceursoire, celle «b-rmere exception te rattarhe encore et nécessairement â l'examen de la demaude principale ; elle peut être jugée par le tribunal de commerce.
Amiot. — 2 août 1827.— C. Rej. — Lisieux. — S-V.28.1.