Le délai de comparution €>t au moins
d’un jour. (Cod. proc., 416.) — Ce délai est franc, c’est-à-dire qu’il doit y avoir un jour plein, d’intervalle entre le jour de l’assignation et le lourde la comparution. (Cod. proc., art. 1033; Cflrré. n. 1499; Pardessus, n. 1367; Favard, hoc verb.t *ect. 3, n.-3.) .... .
98. — Il doit être augmenté d’un jour par ena- «jue trois myriamètres de distance entre le lieu
iù l'assignation est donnée, et celui de la situation du tribunal devant lequel le défendeur est appelé. (C. proc., 1033.)
99. — Dans le cas où l’assignation est donner a domicile élu , on calcule ce délai d’apres la distance du lieu où siège le tribunal et celle de ce domicile. (Pardessus, n. 1367.)— Mais en seraitil «le même s'il s'agissait de lettres de change ou autres effets négociables? L'affirmative nous parait certaine s'il résultait des circonstances de la
cause, que le demandeur avait connaissance dd domicile réel du défendeur (Confrn, Pardessus, n. 1367); si, au contraire, rien ne lui a donné cette connaissance, il ne peut éln' tenu d’accorder une pr«»longatiou de délai a raison d’un domicile qu’il ignore. - V. inf., n. 145 et s.
100. — Si celui qui est assigné demeure hors de la France conlinemalr, le délai est, 1° pour ceux qui demeurent en Corse, à L'ile d'Elbe ou de Capraja, en Angleterre et dans les états limitrophes de la Frauee, de deux mois ;— 9° pour ceux demeurant dans les autres états de l'Europe, de quatre mois ; — 3° pour ceux demeurant hors d’Europe, en deçà du cap de R«u»ne-E$pe rance, de six mois ; — et pour ceux demeurant au-dela, d'un an. (C. proc., 73.)
101. — Mais il faut remarquer que , lorsqu’une assignation a une liai lie domiciliée- hors de France, est donnée a sa personne en France, elle n’emporte que les délais ordinaires, sauf au tribunal a les prolonger, s'il y a licu.(C. pr.,74.)
loi — Dans les cas qui requièrent célérité, le président du tribunal peut permettre d assigner, même de jour a jour, et d’heure a heure, cl de saisir les effets mobiliers; il peut, suivant l'exigence des cas, assujélir le denmmlcur a donner caution, ou à justifier de solvabilité suffisante. Ses ordonnances sont exécutoire*, nonobstant opposition ou appel. (Cod. proc., art. 417.)— En cas d'empêchement du président , l'autorisation d’assigner de jour a jour, ou d’heure à heure, peut être donnée par un juge :c’«*stau plus ancien à remplacer le président, et ainsi de suite, daprés le rang d’ancienneté (Carré, Proc., n. 1 498.1