Lorsque l’assignation est donnée a bref
délai dans les cas ci-dessus prévus, on ne doit pas moins accorder uoe augmentation de délai , à raison des distances. (Carré, ibid.,n. 1494 ; Pardessus, n 1367.)— Néanmoins , il n’.y a pas lieu a augmentation, lorsque l’assignation a bref délai est remise a la personne même de l'assigné, trouvé au lieu où siège le tribunal devant lequel il doit comparaître. (Carré, n. 1494; Pardessus, n. 1387 ) f .