Dans les affaires maritimes, ou il existe
des parties non domiciliées, et «Ions relies <»ù il s’agit d'agrès, victuailles, équipage* et radoubs de vaisseaux prêts a mettre a la voile, et autres matières urgentes et provisoires, l’assignation de jour à jour, ou d beure a heure, peut être donnée sans ordonnance, et le défaut peut être jugé sur-le-champ. (C. proc., 418.)
105 — Mais celte exception est restreinte aux affaires maritimes : dans toutes les autres affaires urgentes, l’assignation de jour a jour, ou d'heure a heure, ne peut être donnée sans ordonnance du juge. Celte opinion, que nous partageons avec Catré. n. 1500;Thomine Destnaxitres, sur l'art. 418 C. proc.; llautefeuille, p. «30; Favard, ubi sup., est fondée sur l'exposé des motifs, par le tribun Périn. Toutefois, M. Pardessus, n. 1367, est d’une opinion contraire.
106. — En général, toute assignation doit être donnée à personne ou domicile (C. proc., 68) ; mais, par dérogation à celte régie, toutes assignations données à b«>rd «l'un navire, à la personne assignée, sont valables. (C. proc., art. 419.)
107. — Par ces mots, toutes assignations, on doit entendre toutes assignations en matière maritime, et pour les causes énoncées en l’art. 418, Cod. proc. (V..»up.t n. 104) : c’est uoe conséquence du principe pesé au n. 105.
108. — Cette exception ne peut non plus s’appliquer à d'autres qu'à des marins ou passagers:
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TRIBU VAUX DE COMMERCE. 6 Ci
noos ne pensons pas qu’on puisse l'étendre par analogie, comme le fait M. Pardessus, n. I36J, nux voituriers par terre et par eau. (Carré, n. ' 1501, cl Thomine Desmazures, sur l’art. 419.)
109.— Le demandeur peut assigneràsnn choix : devant le tribun.il du domicile du défendeur; — devant celui dans l'arrondissement duquel la promesse a été faite, et la marchandise livréé; — devant celui dans l’arrondissement duquel le paiement devait être effectué. (Cod. proc., art. 4*0.) — Sur le point de savoir quel tribunal est ' compétent, a raison du domicile et des autres circonstances ci-dessus énoncées, Voy. Compétence, $ 2.
lit».— Les parties sont tenues de comparaître en personne, ou par le ministère d’un fondé de procuration spéciale. (Cod. proc. art. 42t.) — V. Agréé.
111. — Les parties ne peuvent charger de les représenter devant les tribunaux de commerce, les juges en activité de service, procureurs généraux , avocats généraux, procureurs du roi , et substituts des prpeureurs généraux et du roi. Néanmoins, les jugés, procureurs généraux, avocats généraux, procureurs du roi, substituts des procureurs généraux et du roi , peuvent plaider leurs causes personnelles, et relies de leurs femmes, parens ou alliés, en ligne directe, eide leurs pupilles: (C. proc., 86; Carré, n. 1514; Locré, sur l'art. 4*1, C. proc.)
II*. — Nul ne peut plaider pour une partie, devant les tribunaux de commerce, si la partie présente à l'audience, ne l'autorise, ou s'il n’est muni d’un pouvoir social. Le pouvoir, qui peut être damné nu bas de l'original, ou de la copie de Passig nation, est exhibé au greffier avant l’appel de la t^iuse, et par lui visé sans frais. (C. coin. , art. 637.)
113. — Le ministère des avoués est interdit devant les trilmnaux de commerce. (C. coin., 6*7; C. proc., 414.) D'où il suit qu’il n'y a pas lieu a constitution d’avoué, lorsque la cause est portée devant un tribunal civil , remplissant les fonctions de tribunal de commerce. (Carré, n. 1487.)
114. — Si les parties comparaissent, et qu’à la première audience il n’intervienne pas jugement définitif, les parties non domiciliées dans le lieu où siège le tribunal, sont tenues d'j faire élection de domicile. (C. proc., 4*2.)
115. — L'élection du domicile doit être mentionnée sur le plumitif de l’audience; a défaut de cette élection, toute signification, même celle du jugement définitif, est faite valablement au grerfedu tribunal. (/6id.)—V. inf., n. 149 et 167.
116. — Si le demandeur ne se présente pas, le. tribunal donne défaut, et renvoie le demandeur de la demande. (C. proc., 434.)
1 17. — Si c'est, au contraire, le défendeur qui ne comparait pas, il est également donné défaut, mais les conclusions du demandeur ne sont adjugées que si elles se trouvent justes et bien vérifiées. (C. pr., 434.) — V. inf., n 149 bit.
118. — Si, de deux ou de plusieurs parties assignées, l’une fait défaut, et l'autre comparait , le profit du défaut est joint, c’est-à-dire, qu’on attend , pour prononcer sur le tout , que la partie défaillante ail été appelée de nouveau à se présenter: à cet effet, le jugement de jonction est signifié a la partie défailiantc par un huissiercommis; la signification contient assignation au jour auquel l’affaire doit être appelée , et il est statué sur le tout par un seul jugement, qui n'est pas susceptible d’opposition. (<’,. proc., 153.)