Observons que les tribunaux de com
merce ne peuvent, avant de donner*. défaut, lorsqu'il n'y a qu’un seul défendeur , ordonner sa réa.ssignation , si fa partie qui comparait requiert que le défaut lui soit adjugé sur-le-champ. (Carré, n. 1512; Pardessus, n. 1380.)
120. — Les étrangers demandeurs ne peuvent être obligés, en matière de commerce, à la différence de ce qui a lieu en matière civile, a fournir caution de paver les frais et dommagesintérêts, auxquels ils pourront étie condamnés; même lorsque la demande est portée devant un tribunal civil dans les lieux où il n'y a pas de tribunal de commerce. (C. pr., 4*3 )— V. Caution judientum sol H.
121. — Si le tribunal est incompétent, à raison de la matière, il doUrenvoyer les parties, encore que le déclinatoire n’ait pas été proposé. (C. proc., 42t.) — V. sup , n. 8t et s.
1*2—11 doit encore, lorsnu’inridemment à une instance commerciale, il s'élève une contestation sur l’élat civil ou fa qualité du défendeur, renvoyer d’officç les parties devant les jûges civils pour se régler a cet égard.— V. sup., n. 81.
123.— Si le tribunal, devant lequel s’élève cette contestation incidente, est un tribunal civil, saisi de la demande principale , comme tribunal de commerce, le renvoi est néanmoins ordonné devant le tribunal jugeant comme tribunal civil. (Contrà, ISaiilefeiiille , p. 233.)
121.— Le déclinatoire pour toute autre cause que l’incompétence matérielle, ne peut être proposé que préalablement a toute autre défense. (C. pr., 4*4.)
1*5.— Le même jugement peut, en rejetant le déclinatoire, statuer sur le fond . mais par deux dispositions distinctes , l une sur In compétence, l’autre sur le fond. (C. proc., 125.) — V. inf.,n,
Les dispositions sur la compétence peuvent toujours être attaquées par la voie de l’appel : c’est la une. règle générale de procédure en toute matière, même alors qu’il s’agit de valeur inférieure au dernier ressort. (C. pr., 4*5 et 454.) — V. inf., n. 164.
126. — Si une pièce produite est déniée ou arguée de faux , et que 1a partie persiste à s>n servir, le tribunal renvoie devant les juges qui doivent en connaître, et il est sursis au jugement de fa demande principale. (C. pr., 427.)— Néanmoins si le tribunal reconnaît que le faux allégué, fût-il prouvé, u'influcrait point sur le fond de l’affaire-, il peut passer outre. (Pardessus, n. 1373; Carré, n. 1528.) — V. inf., n. 155 et s.
126 bis. — Si une pièce est déniée ou arguée de faux devant un tribunal civil jugeant comme tribunal de commerce, le renvoi doit être également prononcé, en ce sens nue le tribunal renvoie devant lui-même, en aiidienceordinaire, pour juger l’incident. (Carré, n. 1529; Pardessus , n. 1373.) — \.inf., n. 155 cl s.
127. — Si l’exception , au lieu d'être fondée sur un faux ou une dénégation d’écriture , résultait seulement du dol ou de la fraude qu’on prétendrait avoir élé employés contre le signataire d'un acte produit dans la cause, le tribunal de commerce ne cesserait pas d'étre compétent. (Pardessus , tiè» sup. )
128. — Dans tous les cas, si la pièce arguée n’est relativequ’a l’un des chefs de la demande, il peut, être passé outre au jugement des autres chefs (C. pr., (47.)
129. — La règle s'applique notamment au cas où s’agissant d’un effet de commerce , celui qui s’inscrit en faux n’est qu’un appelé en garantie,
rJssas~SS&sç«
î^jÆsss^ftr
iluimer. même il "•JJ"* ^“^udiencc <m Jan> Jj
entendues en personne, » » empêchement
è,ï!v» SeTeu^/é—^ —
TBIBtMW
ui: commerce-
UO -Les juges lie comn.*r«“Jrl “J
!Su»Si-T --s
sérail pas . fompét., n. Wî JrüiS juge*
'“ïîfïïïï; ^yÆrîïîr»- » - *• ■'-ü£5«: ,ou?
tresiugeniens ou an
wesj**^ „h^r\er
** 31 . — Lorsque* la coniparution «unl^on;
née, la partie ne con|P®rÿ‘ ISréciefPlcs cause** de
tribunaux de commerce il app i:,30.j —
l'empêchement allégué. (Carres n ,n ,pnir tic usent même, en eus de w JJ ,c oon compuur constan» le» faits sur e.q I53l;l’arparanl aurait été interrogé. (Carré, n. * dessus, n. 1S11.1 — * • ,f'f-, n. parties dotai.—Si! j a lieu a renvorlcs, ut>
vaut des arbitres , (mur ennui» ar-
pièces otr registres il est norom “ c(,„ciliet( bitres pour entendre les parties, e „roc
si faire se peut, sinon dutnier leur avis- 1 e
**133. — S'il y a lieu à visite ou r»u?7T\7Virois vrages et marchandises, il est nommé experts. (C. proc . , 419.) . nnmrnés