II. 28.2.192.— V . Tnt, de comm
34. — Le moyen pris de ce que, pour procéder na jugement d'une contestation entre associés commerciaux, le tribunal a nomme trois arbitres, na lieu de deux seulement, quoiqu'il n'jr eût point de partage d'opinions, ne peut être présenté comme cause d« nullité de la senteuce arbitrale, lorsque les parties ont comparu devant les arbitres ainsi nommés, sans élever aucune contestation, et y ont défendu au fond.
Il en «-st de mêtne du moyen fondé sur ce que les pouvoirs des arbitres ont été prorogés par le tribunal apres l'expiration du délai de l'arbitrage: ce moyen de nullité se couvre aussi par lacompanitio* et la défense des parties devant les arbitres. (C. coin. 54.)
Siitomon.— 23 juill. 1833. — C. C. Rejet. — S-V. 33.1.877.
35 — ün étranger ne peut être nommé arbitre ea matière d’arbitrage forcé-, il est frappé à cet égard d'incapacité absolue.
Furnival. — 3 mer» 1828. — Pari».— S-V. 28.2.1 18. — D. P.