Jugé en sens contraire
Dore— 16 jsill 181 7— Rouen — S-V. 17.2.4 16.
$ *•— Voies de recourt.— Opposition.— A ppet.
• — Cassai ion. etc.
IMITIONS GtNKKALF.S.
162. — Les jugemens des tribunaux de commerce sont contradictoires ou par défaut : dans le premier cas, ils sont sujets a l'appel, quand ils n'ont pas été rendus en dernier ressort; dans le second, ils peuvent être attaqués par voie d'opposition.—V. inf., n. 173 cl suiv.
163. — Ils sont aussi, suivant les ras, soumis au pourvoi en cassation, et susceptibles de requête civile, et de tierce opposition.
| ***. — Anpel. — Les tribunaux de commerce
jugent en dernier ressort, toutes les demandes dont le principal n'excédepas la valeur de 1000 fr (C. com., 639.) (1)— V. inf., n. 180 et suiv.
165. — L’appel n'csl pas reçu lorsque le principal n’ excède pas la somme ou valeur de 1000 fr., encore que le jugement n’énonce pas qu’il soit rendu en dernier ressort, et alors même qu'il énoncerait qu’il est rendu à la charge d'appel. (C. com., 646.) — V. inf, n. 183.
160.— Les tribunaux de commerce jugent encore en dernier ressort toutes les affaires où les parties justiciables de ces tribunaux, et usant de leurs droits, ont déclaré vouloir être jugées définitivement et sans appel. (C. corn., 639.)
167. — Le délai pour interjeter appel est de trois mois à compter du jour de la signification du jugement, pour ceux qui ont été rendus contradictoirement, et du jour de l'expiration du délai de l'opposition, pour ceux qui sont rendus par défaut : l’appel peut être interjeté le jour même du jugement. (C. com., 645.) — V. inf, n. 185 et s.
168. — Les délais d’appel sont suspendus par la mort de la partie condamnée. Ils ne reprennent cours qu’après la signification du jugement au domicile du défunt, et à compter de l’expiration des délais, pour faire inventaire et délibérer. (L. proc., 447.) — Si la partie adverse s’était servie d’une pièce fausse, ou en avait retenu une décisive, les délais de l’appel ne courraient qu'à dater du faux reconnu ou du recouvrement de la pièce. (C. proc., 448.)
169. — L’exécution que la partie condamnée a donnée au jugement, la rend non recevable à en
fl) Un* loi avait été présentée à la session dernier* (1838) pour élever juvqu'a 1500 fr. la compétence en der nier ressort des tribunaux de commerce : mai i cette loi n'a pu être discutée en tempa ntile.
CG'» ÏT.IBIXAIX DE COMMERCE.
appeler, à moins que le jugement exécute ne fût simplement préparatoire. (C.pruc., 451 et 452.)— On appelle jugement préparatoire celui qui est rendu pour l’iustruclion de la cause, cl qui tend a la mettre eu étal. — Ici serait relui par lequel un tribunal ordonnerait, pour vérifier les droits du porteur d'une lettre de change prétendue simulée, la, mise en cause et la comiiarijlion du preneur -primitif, que le tireur soutient .u'clre qu'un prèle-nom : ce jugerueiil peut être exécuté, sans qu’on perde le droit d’en appeler. (C. proc., 451 , 452.'}
170. — L'appel d’un jugement préparatoire ne peut être interjeté qu’après le jugement définitif, et conjointement avec l’ap|tel de ce jugement, et le délai de l’appel ne court que du jour de In signification du jugement définitif. (Cod. proc., 451.) ,
171. — L’appel d’un jugement interlocutoire peut* être interjeté avant le jugement définitif; il en est de même des jugemens qui auraient accordé une provision. (C. proc., 451.) — On réputé interlocutoire les jugemens rendus, lorsque le tribunal ordonne, avant dire droit, une preuve, une vérification, une instruction qui préjuge le fond, (C. proc., 452.
172. — Les appels des jugemens des tribunaux de commerce, sont portés devant les cours royales dans le ressort desquelles les tribunaux sont situé».(C. coin., 64t. Ils y sont instruits et jugés comme appels de jugemens rendus en matière sommaire : la procédure, jusque* et y compris l'arrêt définitif, est conforme a celle qui est prescrite pour les causes d’appel en matière civile. (L. coin.. 648; V. C. proc., 443 et s.)
172 bis. — Les cours royale* peuvent, suivant l’exigence des cas, accorder la permission de citer extraordinairement, a jour et heure fixes, pour plaider sur rappel. (C. connu., 047.)
173. Opposition. — Tous jugemens contre une partie qui li a pas comparu, ni fondé de pouvoirs pour elle, sont réputés par défaut et signifiés par huissier commis , suit par le tribunal , soit par le juge du domicile du défaillant, que le tribunal aura désigné: ils doivent être exécutés dans les six mois de leur obtention, sinon ils sont réputés non avenus. (L. proc., 156; C. coin., 643.) — V. inf., n. 201 et suiv.
174. — L'opposition contre ces jugemens, est recevable jusqu’à leur exécution. (C. proc., 158; C. connu., 043.)— V. inf., u 1»2 et suiv.
Ils sont réputés exécutés lorsque les meubles sont saisis ou vendus, ou que le condamné a clé emprisonné ou recommandé, ou que la saisie d'un ou plusieurs de ses immeubles lui a été notifiée, ou que les frais ont clé payés, ou enfin lorsqu'il y a quelque acte duquel il résulte nécessairement que l’exécution du jugement a été connue M la partie défaillante. (Cod.com. 043; C proc., 15'.».)— V. in/’., n 104.
175. — L'opposition faite à l’instant de l’exécution, sur le procès-verbal do l’huissier, doit être réitérée dans les trois jours, par exploit contenant assignation, passé lequel délai, elle est censée non avenue. (C. proc., 438.)
176. — Aux termes de l’art. 1 57, God. proc.. l'opposition aux jugemens rendus par défaut contre une partie ayant un avoué, n’est recevable que pendant huitaine, a compter de la 'signification de ce jugement a avoué- — De cet article est née. la question de savoir si les jugemens par défaut d’un tribunal de commerce, contre une partie qui avait d’abord comparu, soit par ellemême, suit par un fondé de pouvoirs, doiventétre
assimilés aux jugemens rendur contre une partie ayant avoué, de telle sorte que l'opposition contre ces jugemens par défaut, faute de plaider, et non faute de co in j tarai tre, ne soit recevable que pendant la huitaine de leur signification au défaillant. Comme la comparution de la partie, par elle-inêine, ou par un fondé de pouvoirs, équivaut a la constitution d'avoué devant les tribunaux civils, nous pensons que l'art. 157, C. proc., est ici applicable, et que l'opposition contre un jugement par défaut, Tendu après cette comparution, doit être formée, a peine de nullité, dans la huitaine de la signification a partie. Cette solution nuusparalt d’autant plus fondée, que l’art. 436, C. proc., modifié depuis par l’art. 643, Cod. coin., voulait que l'opposition contre tous jugemens par défaut des tribunaux de commerce, fût formée dans la huitaine de leur signification , et que si, de l’art. 643, C. coin., il résulte que cette op|K)silion est recevable jusqu’à l’exécution, pour le> jugemens rendus par défaut contre une partie qui se home dans le cas préxu par l’art. 156, C. proc. , c'est-à-dire qui n’u pas comparu, on doit décider que fart. 436, C. ptoc., conserve sa force à l’égard des jugemens rendus contre une partie qui n’u fait défaut qu’après avoir comparu d'abord, et qu’en définitive l'opposition contre ccs jugemens n'est recevable que pendant la huitaine de la signification. — V. inf., n. 195 et s.
177. — L’opposition contient les moyens de l'opposant, et assignation dans le délai de la loi : elle est signifiée au domicile élu. (C. proc., 437.)
178. Pourvoi en cassation. — Les jugemens en dernier ressort des tribunaux de commerce, peuvent être déférés à la cour de cassation, lorsqu'ils violent une disposition de loi, qu'ils y contreviennent, qu'ils l’appliquent faussement, ou qu’ils commettent un excès de pouvoirs. — Le pourvoi en cassation peut être Tonné pour les mêmes causes, contre les arrêts rendus sur l'appel des jugemens des tribunaux de commerce.— V. Cassation.
179. — Itequète civile. — Tierce opposition. — Les jugeineus des tribunaux de commerce sont, comme ceux des tribunaux civils, susceptibles d’être attaqués par voie de requête civile et de tierce opposition, dans les cas déterminés par les art. 480 et 47 4, C. proc. civ. (Carre, Compêt., n. 536 et 537.)— V. inf, n. 205 et suiv.
jcnisriuDEftce.
180. — C’est le principal de U demande et non le principal «le l'obligation sur laquelle la demande est fondée qui, en matière de commerce, doit être pris en considération pour fixer le taux «lu dernier ressort. — la*s frais «le protêt, rechange, et autres frais légitimes concernant une lettre de rhangi-, sont considérés par la loi comme une chose principale respectivement à la demande , de telle sorte, «|u’ils «loivent être pris en considération pour déterminer U- taux «lu dernier ressort.
II mai l83l.--BruxeUes.~J Brui. 1831. 1.147.
U.— Fille.— 1 3 mars 18J3.— Toulouse.— S-V. 36.2.480. — D.P.36.2.16*». ,
180 bit. — Decision contraire.
6 av. 1824. — Cas*. — Liège.— J. llrux. 1824.2.3X5.
181. — L'amende payée pour contravention à U loi «Ih timbre, dans le cas de protêt «l'un billet a ordre écrit sur papier libre, doit être ajoutée au montant du billet, pour la détermination «lu dernier ressort.
Fialdè* — " jinv. 163t.— Bordeaux.— S-Y. 31. 2. 226. — D.l'. 31.2.1 17.
182. — Est en dernier ressort le jugement rendu sur une question «le société, qui s'est élevée accès-
tribunaux de commerce.
Miirrmrnl à une demande principale, moindre de 1 ,000 fr.
IJn-Umnrd. — I*' ni», an 9. — C. Rej. — S— V .1 .1.381 - I). A. 12.83.
183. — I.a faculté laissée au» partira d autoriser leurs arbitres à alaliier comine amiables compositeurs, ne leur **st pas également laissée relativement au» uge* d'un trilMinal, et lorsqu en cqnlrasenliun à celle réglé, un tribunal de commerce , jugé comme amiable compositeur, et par forme «le transaction, l’appel est admissible, encore même que les parties aient déclaré vouloir être jugées en drrnirr ressort.
BideroMUin.— 2 janr. 1813- — Pari».— S-Y*43.t. 207.—
ld. — io août I8t3. — C^Rrj. — Paris.— S-V.t 3.1 .<30. —
184. — 1. appel d’un jugement du tribunal de commerce n’est pas non recevable par cela seul qli'on n'allaqiie point le* jugement du tribunal civil rendus sur son exécution.
Ilrrlrog.— 26 nov. 1808.— Colmar.— S-V.7.2.I2GO.—
185 — Iji disposition de l’art. 455, C. pr., qui veut que les appels des jugement susceptibles d'opposition ne soient pas recevables pendant la duree «lu délai de l'opposition, s'applique aux jugement par défaut rendus par les tribunaux de commerce. Roliert. — 31 déc. IR08.— Colmar.— S-V. 14.2.38“.— D- A. 1 .502.
IJ. — tx mai 1809.— Paris.— S-V.14.2. 388.— D. A.l.
/,/. — 15 no». 1810. — Limoge*. — S-Y.14.2.388. — D.A
186. — Jugé en lens contraire : l’appel peut être interjeté dans la huitaine et le jour même du ju-
^ Ragoullean. — "janv. 1812. — Paria. — S-V. 12. 2. 148. D.
U. — Boisaier. — 24 juin 1816.— Cas».— Montpellier.—
U. — 14 fév 1817.— Bordeaux.— S-V. 17.2.272. —D.A.
u!— Lutin juin 1829.— Bordeaux.— S-V.29.2.2GI.
— ILP.32.2 14.
/«/.—Lagrange.— 12 janv. 1830.— Caen. — S-V.30.2.
14.— y — «0 fév. 1 836.— Pau. — S-V .36,2.366. /./.—Nodier. — tl mars 1836.— Paris — S-V.36.2. 460.
/«/•— Labrj.— 27 déc. 1836.— Nîmes.— S-V. 37.2.99.— P.P.37.2.128.
187.— U signification du jugement définitif, en matière commerciale , faite au greffe du tribunal, à defaut par les parties non domiciliées dans le lieu où siège le tribunal d’y avoir fait élection de domicile , ne fait pas courir le délai de l’appel : le «Iclai ne court en ce cas , selon la réglé générale, que «lu jour de la signification à personne ou domicile.—» l'outres terme s, l'art. 422, C. pr., ne «léroge pas à l’art. 443.
Haomann. — 5 août I826-— Colmar. — S-V.28.2.47.— D.P.27.2.129.
/«/.— Baalaia.— 20 déc. 1827.— Rennes.— S-V.28.2. 129.
1828.— Ljon.-S-V.28 2.
— DP.Î8.2.II8.
IJ.— Bertrand. — 28 janv.
/«/. — Weiimann — 2 mars 1814. — C.aas. — Gênes. — 5-V. 14. 1.1 If». — D.A. 1.495.
/</.— Gauche du Taillis.— 21 bot. 1835.— Limogea.- V. 37.2. 191.
188. — Jugé en sent contraire •• l'art. 422, C. pr., déroge à la règle générale établie par Part. 443, «or la nécessité «l'une signification A personne ou p domicile réel pour faire courir le délai «le l’appel.
Jomier et Boissier.— 25 mars 1828. — D'jon.— 8-V 28.