‹ Dictionnaire du droit commercial, ou Résumé de législation, de doctrine et de jurispudence en matière de commerce suivi du texte annoté du code de commerce, avec les nouvelles lois françaises sur les faillites et sur la contrainte par corpsChapitre 807 sur 976 · D. A. 9.744 — V. encore^ i · texte numérisé non relu

D. A. 9.744 — V. encore^ i

f97. — IA. d'un jugement par défaut rendu après la demande d'une remise de cauac formée par I agréé du défaillant.

Ourrard— 9oct. 1828 — Paris.-S-V.28.2.336.'— D.P.

198. — Jugé au contraire que la partie défaillante n'est pas réputée, avoir comparu , si l'agréé qui la représente et qui a fait défaut lors du jugement définitif, s'est borné' è demander une remise de cause.

De la Barrière.— 26 août 1829.— Paris — S-V.30.2.22.

199. — Jugé encore que l'opposition à un jugement par defaut, faute de plaider, rendu eti tribu* nal de commerce contre une partie qui a comparu par un agréé ou un fondé de pouvoirs , mais qui n'a pas défendu au fond, doit être formée, à peine de déchéance, dans la huitaine du jour de la signification, encore qu’il n’y ait pas eu de signification à l'agréé.

Plante.— 8 mal 1821.—' Toulouse.— S-V. 24 2.338.— D.

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