D. A. 9.744 — V. encore^ i
f97. — IA. d'un jugement par défaut rendu après la demande d'une remise de cauac formée par I agréé du défaillant.
Ourrard— 9oct. 1828 — Paris.-S-V.28.2.336.'— D.P.
198. — Jugé au contraire que la partie défaillante n'est pas réputée, avoir comparu , si l'agréé qui la représente et qui a fait défaut lors du jugement définitif, s'est borné' è demander une remise de cause.
De la Barrière.— 26 août 1829.— Paris — S-V.30.2.22.
199. — Jugé encore que l'opposition à un jugement par defaut, faute de plaider, rendu eti tribu* nal de commerce contre une partie qui a comparu par un agréé ou un fondé de pouvoirs , mais qui n'a pas défendu au fond, doit être formée, à peine de déchéance, dans la huitaine du jour de la signification, encore qu’il n’y ait pas eu de signification à l'agréé.
Plante.— 8 mal 1821.—' Toulouse.— S-V. 24 2.338.— D.