Jugé en tens contraire
Growen. — 22 mai 1824. — Paris — S-V. 24. 2.340.— D.
201. — La péremption de six mois établie par l’art. 156, Cod. proc., contre 1rs jugement par défaut faute de comparaître , ne s’applique pas à un jiigement par défaut rendu par un tribunal de commerce , contre une partie qui a d'abord comparu par un fondé de pouvoirs, alors même que le fondé de pouvoirs n'a comparu que pour demander une remise de cause ; ce n’est pas là un jugement par défaut faute de comparaître.
Violot. — 18 janv. 1820. — Caas.— Dijon.— S-V. 20.1 .
U.— Fumagelli—26 déc. 1821 .—Casa.— Paria.— S-V. 22.1.174 — D.A.9.744.
2U2. — Jugé en sent contraire.
MarilUl- — -4 juill. 1818.— Dijon.— S-V.19.2.7I.—D. A. 9.743.
203 — C’est dans les trait jours, aux termes de l’art. 438, Cod. proc., et non dans les huit jours , aux termes de l’art. 162, que doit être réitérée l'opposition à un arrêt par défaut rendu en matière commerciale.
Lasuignv.— 9 août 1819.— Nîmes.— S-V. 20.2. 262.— D.A.9.730.
lé— Haïsse — 30nov. 1830.— Lyon— S-V.32.2. 391 .— D.P. 33. 2. 68.
204. — En matière commerciale, comme en matière civile, lorsque l'opposition à un jugement par défaut formée sur procès-verbal de saisie ou tout autre acte d'exécution , n'a pas été réitérée , conformément à la loi, l’exécution peut être continuée, sans qu'il soit besoin de le faire ordonner.
Jacquelicr. — 24 août 1831.— Paris — S-V. 32.2.300.— D.P.32.2.126.
205. — la voie de la requête civile n’est pas ouverte contre les jugement des tribunaux de commerce.
Martin.— 19 janv. I8l8.— Poitiers.— S-V. IR.2.295.—
206. — Jugé en sent contraire, et dans ce cas la connaissance de la requête civile appartient au tribunal qui a rendu le jugement attaqué.
Brunei.— 23 janv. 1812.— Bruxelles -S-V 12. 2.261. —
IJ.— Dehar.— 24 août 1819.— Caas. — Douai.— S-V. 20.
IJ.— Galloia —28 juill. 1 826.— Paris.— S-V. 27.2.14V.
J5.— Exécution des jugement des tribunaux de commerce.
• NOTION» GÉNÉRALES
207. — Nous avons déjà dit sup., n. 42, que les tribunaux de commerce ne connaissent point de l'exécution de leurs jugemens (G. pr.,442.) — De là, il suit que les contestations qui s’élèvent ensuite dp ces jugemens , sur les mesures qu'il faut prendre pour en assurer l’exécution, et sur les moyens d'y procéder, sont de la compétence des tribunaux ordinaires.
208. — Mais s'il n appartient pas aux tribunaux de commerce de diriger l'exécution de leurs jugemens, c’est a eux qu’il appartient cependant d'en ordonner l'exécution provisoire, et nonobstant opposition ou appel, parce qu’ils sont les meilleurs juges de la nécessité de cette exécution. —Cette exécution provisoire, nonobstant l'appel et sans caution, peut être ordonnée, lorsqu'il y a titre non attaqué, ou condamnation précédente dont il n'y a pas d'appel : dans les autres cas, l’exécution provisoire n’a lieu qu’a la charge de donner caution, ou de justifier de solvabilité suffisante. (G. pr, 439.)— V. inf., n. 223 et suiv.
209. — Les tribunaux civils, jugeant commercialement , sont, comme les tribunaux de commerce, et dans les mêmes cas, autorisés a ordonner l'exécution provisoire. (Lepage, p. 289.)
210 —1-e tribunal de commerce qui ordonne l'exécution provisoire de son jugement, quoiqu'il y ait titre attaqué, ne peut dispenser le demandeur de justifier de sa solvabilité, sous prétexte qu’elle est notoire. (Carré, n. 1519.)
211. — La million est présentée par acte signifié au domicile de l'appelant, s'il demeure dans le lieu où siège le tribunal , sinon au domicile par lui élu, en exécution de l'art. 422 (-. proc., avec sommation à jour et heure fixes (V.n. 221), de se présenter au greffe pour prendre communication, sans déplacement, des litres de la caution, s’il est ordonné qu'elle en fournira, eta l’audience pour voir prononcer sur l’admission, en cas de contestation. (G. pr., 440.)— V.ûi/r.,n.221 .
212. — Si rappelant ne comparait pas ou ne conteste pas la caution, elle fait sa soumission au greffe ; s’il conteste, il est statué au jour indiqué par la sommation. Dans tous les cas, le jugement est exécutoire nonobstant opposition ou appel. (G. pr., 4M.)
213. -- Lorsqu'il a été accordé pour l’exécution un délai conditionnel, le tribunal de commerce peut juger la question de savoir si ce délai est expiré . parce qu'il s'agit dans ce cas , non de l’exécution, mais de l'interprétation du jugement. (Lepage, p. 291.)
2U.-I.es juges de commerce peuvent, par leur jugement, liquider les dommages-intérêts et les dépens qu’ils adjugent (Chauveau, Joum. des Avoués, t. 10, p. bio, n. 17); s’ils avaient omis de les liquider dans le jugement même de condamnation, ils pourraient encore ultérieurement faire celte liquidation. (Chauveau, Comm. du Tarif , l. 2, p. 508.)
215. — Les jugemens des tribunaux de eom- 1 mercc, comme tous autres, ne peuvent être exécutés qu apres avoir été signifiés à la partie contre laquelle l’exécution doit avoir lieu. (G. pr., IM.) 1 216. Aucun jugement par défaut ne peut être