‹ Dictionnaire du droit commercial, ou Résumé de législation, de doctrine et de jurispudence en matière de commerce suivi du texte annoté du code de commerce, avec les nouvelles lois françaises sur les faillites et sur la contrainte par corpsChapitre 809 sur 976 · USINES · texte numérisé non relu

USINES

USURE

f igniflé que par un huissier commis à cet elTet par le tribunal ; la signification contient, à peine «le nullité, élection de domicile dans la commune où elle se fait, si le demandeur n’y est pas doluicilié. TC. proc., 435.) — V. inf., n. 220 et 228.

217. — Comme nous l'avonsdit plus haut, n.173, les jugemens par défaut doivent ^fre exécutés dans les six mois de leur signification par huissier commis. sinon, ils sont réputés non avenus (C. proc., 156 ; C. cum. , 613); mais l’opiNisiliou suspend l’exécution, si elle n’a pas été ordonnée nonobstant opposition. (C. proc. ,159; L.çom.,643.)

218. — Les Cours royales ne peuvent, dans aucun cas, à peine de nullité, et même de dommages-intérêts des parties, s’il y a lieu, accorder des défenses, ni surseoir à l’exécution des jugemens ries tribunaux de commerce, quand même ils seraient attaqués pour incompétence. ( Cod. com. , 6i7.)— V. inf., n. 426 et suiv.

219. — Quant aux voies d’exécution en ellesmêmes, ce sont d’abord la saisie des meubles ou des immeubles , suivie de vente, pour se faire payer sur le prix, et enfin la contrainte par corps ou l'emprisonnement, dans les limites et sous les conditions déterminées par la loi.— Y. Contr. par corps.— V. aussi, inf., n. 222.

JURISPRUDENCE

220. — I,p* tribunaux de commerce peuvent commettre i:n huissier pour Vexécution de leur» jugeinens. — Ils peuvenl même commettre un huissier immatriculé horsdel^ur arrondissement (C. proc., 156, 435, 1035), encore même qu’il s’agisse de mettre à execution une contrainte par corps.

becruix-Dupirr. — 19 fév. 1828. — Douai. — S-V. 28.2.

22t. — Un tribunal de commerce est compétent pour connaître d'une demande en réception de caution , présentée à l'effet de poursuivre l'exécution provisoire d’un jugement rendu par lui. Ce nVst pas là connaître de l'exécution de son jugement, «la ns le sens de l’art. 442, Cod. proc.

Jougou. — 20 juin 183". — Bordeaux. — S-V. 37. 2.261 .

222. — C’est au tribunal de commerce qu’il appartient de prononcer sur le mérite d'une saisie «•ouservatoire formée par un créancier sur des marchandises appartenant à son débiteur, en vertu d'une ordonnance du juge «le commerce. — Mais c’est an tribunal civil qu'il appartient de connaître «lu mérite «le la saisie , lorsqu’elle a été pratiquée en vertu «l’un titre souscrit par le débiteur.

Hindi —6 janv. I83l.-Aix.-S-V. 33.2.43.— D.P.32.

223. — l.’appel d’un jugement sur la compétence en matière «je commerce, n’est pas suspensif (bien que l’exécution provisoire n’en soit pas ordonnée).

Gros. — 5 mai 1826.— Aix.— S-V.27.2.248.

224. — Ta règle de l’art. 457 , Cod. proc., portant «|ue l'appel est suspensif, si le jugement ne prononc«> pas l'exécution provisoire, s‘appli«|ue aux jugemens des tribunaux «le commerce.

Ifannuelinck. — 9 déc. 1807. — Bruxelles.— S-V. 14.2.

225. — I. 'exécution provisoire ordonnée par le tribunal «le commerce, d’un jugement portant condamnation au paiement de billets, ne peut être arrêtée par cette circonstance , que le débiteur aurait déposé une plainte en usure ou abus de confiance contre le créancier au sujet de ces mêmes billets.

Hérault — 12 nov. 1825.— Paris.— S-V.26.2. 282.

226. — l.'art. 647, Cod. comm . , portant que les cours «l'appel ne peuvent en aucun cas, à peine de nullité , accorder des défenses, ni surseoir à l'exécution des jugemens des tribunaux de commerce* déroge à l’art. 459, C. proc., portant que si l'exécution provisoire a été accordée hors des cas prévus par la loi, l’appelant peut obtenir des défenses. — I.a prohibition n'est pas seulement relative au cas ou l'exécution provisoire a été ordonnée conformément à l’art. 439, Cod. proc., c’i'sl-à-dire lorsqu'il y a titre non attaqué, ou condamnation précédente sans appel.

Escwiier. — 23 sept. 1823. — Montpellier.— S-V. 25.2.

ld — Foltnrr.— 6 fév. 1 8 1 3 — Paris. —S-V. 1 4.2. 1 5.— D.

td. — Gaultier. — 10 juill. 1835.— Rennes.— S-V.36.2.

227. — Jugé au ronfrar'rrque l’art. 647, C. rom., n’a point dérogé à l’art. 459 , Cotl. proc.; que la prohibition n'est relative qu’au cas où l'exécution provisoire n été ordonnée conformément à l’art. 439, Cod. proc-, c’est-à-dire lorsqu'il y a titre ou condamnation précédente sans appel.

Collin.— 3 mars 1810.— Bruxelles.— S-V.l 1.2. 163.— D.

AJ. 523.

228. — I.a signification d’un jugement par défaut rendu par un tribunal de commerce , est nulle, si elle ne contient pas élection de domicile dans la commune où elle est faite, lorsque lrdeman«leur n’jr est pas «lomicilié.— l.’art. 435, Cod. proc., n’a pas été abrogé par l’art. 613, Co«l. comm.

Dumorlicr. — 15 mai 1811. — Bruxelles.— S-V. 14.2.381 .

11 IM IO Y (contrat d’).— V. Faillit*, $

L'SAIMCES.— V. L rtt rb de chance , S

L’usance est un délai de paiement, particulier aux lettres de change. Ce délai qui, en France, est de trente jours (C. com., 138.), varie dans les pays étrangers, suivant les places de commerce.—Remarquons sur ce point que la durée de l'usance , lorsqu'elle n’est pas la même dans le lieu d'où la lettre de change est tirée et dans celui sur lequel elle est tirée , doit se régler d’après l'usage de ce dernier lieu.

USINES. — V. Etablissrmb.xs dancsüecx,

INSALl'BRRS OU INCOMMODES.

USURE.— V. Intérêts.

Pour la législation, relative à l’usure, voyes le résumé qui «e trouve en tête du mot lnéréli.

Indication alphabétique.

Action, V. n° 3, 50 et s. Change, 35. V. Banque, —civile, 3, 56 et s., 63 Chose jugée, 58, 101, 112 et s., 105,108, I14cls. et s.. 127.

— publique 3, 58 et s., Clause pénale, 16.

64, 104. Commission (droit de), 31

Anatocisme, 14. et s., 36, 39, 40.

Amende, 74 et s. Compensation, 68 rt j.

Banque, 14, 31 et s. Compétence, 72, 100. Caisse hy pot bée., 41 et s., Complice, 73, 81 et s. Caractère, I et s., 5 els., Contrat mohatra, 21.

Il et s. , 26 et s. — aléatoire, 25.

Cautionnement, 18, 47. Convcnt. verbale, 28,89.

cas USURE.

Crédit ouvert, 39. Lieu Je paiement, 23.

Délit. V. Habitude. Loi, 5 et s. ,70.

Demande nouvelle, 128. Non bis in idem , 80.

Dol, 99. . Partie civile, 67.

Dommages-intérêts , |7 Peine, 74 et »,

et §. Prescription, 102 et s.,

Donation, 43 et s. 114 et s., 120 et s.

Kfl rl rétroactif, 10. Présomptions, 86 et s. ,98.

Escompte, 15, 31 et s. Preuve, 83 et S., 92 et S. Escroquerie, 59, 61 et s., — testimoniale, 83 et s., 78 et s., 115. 92 et s.

Exception, 102 et s. Option, 52, 67.

Femme, 81 et s. Ratification. 110, 125 et s

Fin Je non recevoir, 102 Réduction, 51 et»., 63.

et s. Réméré, 45.

Cage, 22. Renouvellement, 9, 76.

Habitude, 4, 7 et s., 60 Rente en grains, 26.

et s. —sur l’Etat, 47. .

Inscription de faux, 84,. — viagère, 48 et s.

97 et s. Rescision, 106, 120 et s.

Intérêts, 1 et s., 12 els., Serment, 91, 96.

26 et s., 54 et s. Société, 24.

—compensatoires, 17. Transaction,! 1 1,1 29 et s. Intervention, 66.’ Vente, 20 et a., 30, 46.

S ttr. — De l'usure en général.

^ ’J.— Faits caractéristiques de l'usure.

^ 3. — Poursuite et répression de future. — Action civile et action publique ou correctionnelle. — Restitution. — Peines.

S 4. — Preures de l'usure.

J 5. — Quelles exceptions sont opposables à la poursuite de l'usure. — Prescription. — Ratification.— Transaction. — Chose jugée.

$ l*r — De l'usure en général.

NOTIONS CKNEK ILKS.

1. — L'usure est la stipulation d'intérêts audessus du taux legal, c'est-à-dire au-dessus de cinq pour cent par an. en matière civile, et de six pour cent en matière de commerce. (L. 3 sept. 1807, ari. 2.) — V. Intérêts, n. 0 etsuiv.

2 — Autrefois (et encore aujourd’hui , selon le droit canonique) , on donnait le nom d'usure n toute perception d'intérêt, quel qu’en fût le taux; mais on distinguait l’usure simple, qui était In stipulation d*iniéréis modérés, et l’usure énorme qui était la stipulation d’un intérêt excessif. — L'usure actuelle est l'Usure énorme d’autrefois.

3. — L’usure est considérée par la loi sous deux rapports : sous le rapport du dommage qu'elle cause a celui qui la subit; et sous le rapport de la perturbation qu’elle est de nature à jeter dans les relations sociales et commerciales. Sous le premier rapport, l'usure, comme tous les fuits , dommageables, donne lieu à un recours ou action en restitution de la part de celui qui a pavé des intérêts usuraires contre celui qui les a perçus; sous le second rapport, l’usure est considérée comme un délit, et comme telle, est passible de peines correctionnelles. (L. 3 sept. 1807, art.

3 et i.)

4. — Toutefois, pour constituer le délit d’usure, il ne su dit pas qu'un prêt ou quelques prêts accidentels aient été faits par le même individu à un taux rxtrnlégal; il faut que ces prêts aient été assez fréquent, assez rapprochés, pour qu’on puisse en considérer la répétition comme une habitude. (Ibid., art. 4.) Ainsi , ce n’est pas l'usure. à proprement parler, que la loi punit ; c’est j Y habitude d’usure. (Merlin, Répert., v° Usure, i n. 3.)— Du reste, les juges ont, pour déterminer ce qui constitue l'habitude, un pouvoir d’appréciation des fuits et circonstances entièrement

USURE

discrétionnaire. — V. inf, n. 7 et suiv., il, 18, 30, 37 et suiv.

J DMSPHCDBJICE.

5. — Pour juger s’il y a usure dans telle ou telle stipulation d'intérêts, il faut suivre la loi en vigueur dans le liru où le contrat a été passé et où il «toit recevoir, son exécution , plutôt que la loi du domicile du prêteur.

Sartinara.— 28 Oor. an 13. — Turin — S-V.5.2.537.

6. — Avant Ia loi du 3 sept. 1807, il n'existait pas «le prohibition légale, soit contre l’usure, soit contre l'anatocisme. — L'art. 1907, C. civ. , n'avait ancunement limité le taux de l'intérêt, uî proscrit l'intérêt de l‘inlérêt.

Lyonnard.— 5 oci l R 1 3. — Cass. — Lyon.— S-V.l 3.1.

7. — L’usure ne «tonne lieu à des poursuite* devant les tribunaux d«? répression, et n’oITre In caractères d'un délit , que lorsqu'elle est habituelle.

Geoffroy. — 22 nov 181t.— Cass. — Genève. — S-V.I7.

8. — Pour qu'un individu puisse être déclaré coupable de sc livrer habituellement à l'usure, il sntTit qu’il soit reconnu et constaté qu'il a fait successivement divers prêts ronvenlionnels à ita taux usaraire. — Si la perception successive des intérêts usnraires d'un seul prêt ne constitue pas l'habitude d'usure, il en est autrement d’une succession de prêts usuraires faits à la même personne.

Thirion-Montauban.— 4 mars 1826. — Casa. — Pari».—

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