V. ni/., n
10. — Des renouvellemeos de prêts usuraires antérieurs à la loi du 3 sept. 1807, avec nouvelle* conventions d'intérêts usuraires et perception de ces intérêts sous l'empire de cette même loi, sont des éléinens légaux du délit d'habitude d'usure.— Il n’v a là nul effet rétroactif.
Mas.— 3 juin 1826.— C. Rej. — Nîmes. — SrV.27.1.
V. encore sur les caractères du délit d'usure, les notice* de jurisprudence du g 2 ci-après.
S i-— Faits caractéristiques de l’usure.
no r ions générales.
11. — Toute stipulation d’intérêt au-dessus du taux légal, est réputée usure; mois les stipulations de celle espèce ne sont pas toujours apparente* : souvent, au ronlraire', elles sont enveloppées dans des danses qui ont |wiur but de les déguiser et d’en masquer le véritable raraçtère; l’usure prend alors le nom d’usure palliée , par opposition a l’usure manifeste. C’est aux Juges a démêler. dan£ les conventions qui leur sont soumises, les clauses ou stipulolions qui sont entachées d'usure manifeste ou pnlliéc, toutes étant également réprouvées parla loi. et pouvant donner lieu, sinon a une poursuite correctionnelle du moins a une action en nullité, ou restitution. (V.sup., n. 3). — Nous indiquerons ici quelquesunes des clauses ou conventions les plus ordinaires dans lesquelles se rencontrent les caractères divlusure.
12. — Il ) a usure, lorsque le préteur retient ritilé.èl du capital prêté, au moment même du prêt, de telle sorte que l’emprunteur ne reçoit pas
USURE
USURE
la totalité de la somme prêtée. (Chardon, n.48i.)
^3. — Il y a pareillement usure, lorsque le prêteur, au lieu de recevoir l'Intérêt de son capital au bout d'une année, le reçoit par parties, dans le courant même de l'année, comme, |>ar exemple, par mois, par trimestre, ou par semestre. (Chardon, n 480.) Toutefois, l'usage général, en ce qui touche le paiement des intérêts de six en six mois , semble en quelque sorte, avoir autorisé cette stipulation.
14. — lie ce que l'art. 1154, Cod. civ., n’autorise l'intérêt composé (autrement dit l'anatocisme) que par périodes d'une année, il s'ensuit qu’il y a encore usure dans le fait de celui qui capitalise, à des intervalles plus courts, les intérêts qui lui. sont dus, pour leur faire produire de nouveaux intérêts. Nous avons déjà fait remarquer au mot intérêt*, n. 112, que eclte perception, fréquemment pratiquée dans le# comptes de banque, ne saurait se justifier aux jeux de la loi. — Voy. encore, sur les droits de commission qui se perçoivent en banque sur les arretés de compte, le mot Banquier, n. 7.