On doit encore considérer comme usu- j
raire la promesse obtenue du débiteur, de payer bue certaine somme en susde l'intérêt légal, alors même que celle stipulation serait présentée comme compensatoire de bénéfices dont le pré- ; leur se serait privé en livrant son aruent a l’emprunteur. (Chardon, n. 518.)— \ .inf., n.43et s. .1
18. — Cependant, lorsque l'emprunteur s est porté garant de certains faits, ou a promis au créancier de l’indemniser s’il ne le paynit pas a l'époque fixée, il peut être stipulé des dommat.esintéréts en sus de l'intérêt légal. (loullier, 1. 6, n. 267; contra, Delvincourt', p. 533, note.) Suivant M. Duranton, 1. 10, n.488, c'est aux tribunaux a rechercher par l'appréciation des circonstances, si la stipulation est usuraire, ou si elle a réellement eu pour objet d’indemniser le créancier d’uu dommage certain. —V. inf., n. 42.
19. — Il y a usure, si outre les intérêts, le préteur exige dos travaux ou services qui lui procurent un bénéfice. (Chardon, n. 474.)
20. — Il v a encore usure dans les ventes n terme, s'il apparaît, par les factures, les livres, ou tous autres document, que le prix a été élevé outre mesure a raison du terme accordé. ( Ibtd n. 472.)
12 — L'opération qui consiste à acheter des marchandises chèrement et à crédit , pour les revendre au meme instant a la méinc personne, argent comptant, cl a bon marché, constitue encore une espèce d'usure palliée; c’est ce que les casuistcs appelent rentrât moftofro(l).
(!) Voy. Met P*arf*r<*»/cs de Pascal, lett. ?•
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22. — Lorsque le préteur a été nanti d'un gage, il y a usure si le gage étant susceptible de location. le prêteur a été autorise à le louer et a en tirer ou bénéfice, indépendamment des intérêt* qu’il reçoit. (Chardon, n. 473.)
23. —L'obligation imposée au débiteur de payer dans un lieu'éloigné de son domicile, bien qu’elle aggrave sa position et qu’elle puisse l'exposer a des dépenses qui augmentent en quelque sorte sa dette, ne peut cependant être assimilée a une stipulation d'intérêts usuraires, par la raison que le prêteur ne profite pas de ces dépenses. ( l'o . n.488.)
' 24.— L'usure peut encore se dissimuler sous la formé d’un contrat de société. V. ce mot, n. 14 et 141.
25. — Mais il ne faut pas considérer comme usure les profils que l'on peut retirer au-dela du taux légal de Imlérél, par suite d'un prêt ou placement d’argent dans une entreprise aléatoire où le bailleur de {omis a lui-même des chances à courir pour son capital. Tel est le contrat de prêt a la grosse, V. Contrat à la < /rosse, n. 4 ; telles sont encore les avances ou mises de fonds que l'on peut faire dans certaines sociétés. V. ce mot-
jiiuspriuence.
26. — On ne peut déclarer usuraire et réduire Une constitution de rente en grains, faite en France, sous l’empire des lois intermédiaires, c’est-à-dire avant la loi du 3 sept. 1807.
Daniel. — 3 mai 1809. — Casa.- — Caen. — S-V. 9.1.247.
27. — I. 'usure ne consiste pas seulement dans la perception de l’intérêt usuraire stipulé; elle consiste même dans la simple stipulation d'un tel intérêt.— Ainsi , le délit d'usure est consommé par le seul fait de la signature de l'emprunteur au bas d'une obligation usuraire, et de la remise de cette obligation aux mains du prêteur. — Peu importe que, depuis, mais après les poursuites commencées, il y ait eu réduction des intérêts au taux légal.
Delvincourt. — 8 inti 1829. — C Kej. — S-V.30.I.J47.— D.P. 29.1.244.
IJ.— 24 Tév. »K26 — C. Rej.— Dijon.— S-V. 26. 1.138.— D.P.26.I.I97.
28. — l,cs stipulations verbales d’intérêt usuraire peuvent, tout aussi bien que les stipulations écrites, servir d’élément au délit d'habitude d'usure. —Vainement on dirait que de telles stipulation* ne laissent pas au prêteur le* moyens d 'obliger le débiteur au paiement des intérêts convenus.
De Saint-McoUs.— 1< juill. 1827.— Cass.— Chartres. —S-V .27. 1.430.— D.P.27 I.3U4.
29. — l.es juges qui constatent uu'il y a eu prêt à un intérêt excédant le taux légal, peuvent se dispenser d'indiquer ce qu'ils entendent par taux légal.
Mi'me arrêt que ci dessus.
30. — Pour constituer des prêts usuraires et le délit d'habitude d’usure, il n’est pas nécessaire que les prêts soient faits en argent, et qu’ils portent stipulation d’un intérêt illégal. Les tribunaux peuvent considérer des ventes de marchandises comme li'étant que «les prêts à usure, et comme caractérisant le délit d’habitude d'usure, prévu par la loi du 3 sept. 1807 : à cet égard, ils sont juges souverains île la qualification des fait».
Humbert.— 21 août 1829 — C. R«j.— S-V. 30.!. 142.— D.P.29 1.343.