‹ Dictionnaire du droit commercial, ou Résumé de législation, de doctrine et de jurispudence en matière de commerce suivi du texte annoté du code de commerce, avec les nouvelles lois françaises sur les faillites et sur la contrainte par corpsChapitre 814 sur 976 · V. encore sur le caractère dt l'usure. * />.. n. 7 et · texte numérisé non relu

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31. — U loi du 3 sept. 1807, qui fixe le taux de l’intérêt en matière de prêt d'argent, n’est pas applicable à l’escompte ou aux négociations d'effets de commerce. — Ainsi , le banquier qui escompte

USURE

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ou négocie des effeis pour un lier», peut percevoir en sus de l'intérêt légal un droit d'escompte, ou de commission dont la fixai ion dépend de la convention des parties.

Dufa j. — 4 fév. 1828. — C. Rgj — Caen.— S-V 28.1.99.

32. — Jugé encore que l'escompte ll'effets négociables différé essentiellement du prêt à intérêt. — Ccst pourquoi l'escompte à un tau» excédant 6 p.

100, n'est pas usure dan» lr sens de la loi du 3 sept. 1807, art. 4.— C'est violrr la loi et encourir la cassation, que de qualifier habitude d'usure, l'habitude d'escompter à un taux exorbitant (fût- il de 1 1/2 par mois ). — Vainement ou dirait que l'usage du commerce local a fixé à 1/2 pour 100 le lauxuel'caeompte.

Le jugement ainsi vicié de contravention à la

101 , n'échapperait pas à la cassation quand même l'ensemble des operation» arguées «l’usure contiendrait des rsromptes de billets avec «les prêts à intérêt véritablement usurairet. L'indivisibilité «les ëlemens ilYs«*ompte et «les élcniens de prêt i intérêt «tonnerait lieu à la cassation du jugement pour le tout.

Després E niée — 8 av, 1615. — Cas* — Alençon. — S-V.

IJ.— Dt'sir.— 26 août 1825.— Cass.— Rouen.— S-V. 2 5.

33. — I d ... L’escompte n'est pas en soi un prêt conventionnel , dans le sens «le la loi «In 3 sept. 1807, qui détermine létaux «le l'intérêt. En consé- <|uence, on ne peut, a quelque taux que l'earompte ail été calculé , le répuler fait d'usure, «pi aulant qu'il serait reconnu «léguiscr un prêt conventionnel.

Lebègur. — 16 août 1828. — Cass — Angouléme. — S-V.

IJ. — Bruguère. — 25 juin 1829. — Toulouse. — S-V. 30.

34. — 1/uMtre déguisée sous forme d'escompte «en est pas moins l'usure, punissable au cas d'hebitiule.

Tout«*fois il n’yr a usure que lors«|iie l’escompte n'est pas réel , car s'il est réel , quel qu'en soit le taux, ce n’est pas «le l'usure.

Mêmes arrêts que ci-dessus n. 32. — V. «•/., n. 39.

36. — L’usure masquée sous la forme d’opérations de change , n'en est pas moins usure : il y a donc lien à déduire tout ce qui, «laut l'opération simulée, aurait le caractère d'intérêt usuraire. — Toutefois, ne sont pas réputés uture les frais «le change et rechange, excédant l'intérêt légal, |»ayés au prrucur des lrUr«-s de change simulées, par le souscripteur pour leur négociation, alors qu'il est constant que celte négociation a eu lieu «laus l’intérêt et au profit «lu souscripteur.

Paraise — 8 nov. 1825.— C. It«y— Ai*.— S-V.27.1.84.

36. — l-es droits d’escompte et «le commission que les banquiers perçoivent, indépendamment «le l'intérêt légal, ne peuvent pas être eonsidérô comme usuraires, s'ils sont perçus conformément aux lisages du commerce, et si les opérations «le banque ne sont pas fictives.

Catlin et Giraud. — 16 fév. 1836. — Grenoble. — S-V. 37.

37. — lorsqu’une opération financière a la forme extérieure «I "opération de banque , si les juge* décident que celte apparence est simulée ; qu'en réalité, il n'y a que prêt conventionnel , à un taux usuraire, une telle dérision est à l’abri de la censure de la cour ‘de cassation t l'erreur «les juges à cet égard ne donncrail pas ouverture à cassation.

Delon de Lacombe.— 19 fév. 1830.— C. Rej.-S-V.3o.

38. — Les jug«‘s correctionnels peuvent , dans l'appréciai ion «les faits qui caractérisent le délit d'usure , déclarer que «le* négociations commerciales , «les opérations «le banque et «le change , et la perception «le droits de «ommissiun , ne sont que «les piêis déguises dont l'ensemble constitue le délit d'usure habituelle.

Duclos. — 24 déc. 1825. — C. Rej. — l'érigueux — S-V.

2G.1.371.— D P.26. l.li*.

U. — Rcdaud. — 4 août 1820. — C. Rej. — Chàteauroui.

39. — Des droits «le commission et d'escompte perçus par celui qui a ouvert un crédit au prolit d’un autre, à raison d«*s sommes avancées au crédité , peuvent être considères comme «les iulérèls usuraires, lorsqu'ils dépassent le taux «le 6 p. °/„ , si d’ailleurs le créditeur n'était tenu que de paver les traites du crédité qu'il retirait «le la circulation , en se remboursant «le ses avances au moyen d'elfets qui, bien que négociables, restaient cependant dans son portefeuille : «le semblables opérations ne doivent pas être assimilé*** à «les oj te rations «le change, qui seules pourraient autoriser la perception d'escomptes ou de droits de commission... ; du inouïs , l'arrêt qui le juge ainsi par appréciation «1rs faits de la cause , ne viole aucune loi.

Pral— 16 mai 1838.— C. Rej. — Toulouse. — S-V .38.1.

40. — lorsque les droits d'escompte et «le commission ont été perçus une première fuis sur h-s soldes «le compte, on ne peut plus les percevoir sur ce» soldes portés à nouveau.

Guttin et Giraud. — 16 fév. 1836. — Grenoble. — S-V.37.

41. — Les opérations de la caisse hy|totlicca«re (cou formes à ses statuts) , ne constituant pas. un prêt pur et simple, mais un piêl mêlé «le chanei'» aléatoires, ne peuvent être annulées ou réduites comme entariuVs d’usure.

Courby.— 21 mai 1834.— Cass.— Riom.— S-V.34. 1.673.

IJ. — t mars 1836.— Lyon.— S-V. 36.2.305.— D.P.3C.2.

42. — ld. — Mais il y a uture, et par suite nullité, dans cette stipulation (non autorisée par les statut*) portant, qu’en cas d'expropriation drs biens de l'emprunteur avant le ternie dea obligations, la caisse hypothécaire aura droit au paiement de deux annuités non encore échues , pour la tlcdoiumagcr de tes frais et faux frais.

Durand.— 30 juill. 1834— Cass.— Grenoble — S-V.34.

43. — Tout don en sus «]«• l 'intérêt légal, alors même que le surplus ou le don ne serait que l’équivalent du damnum emergeiu ou «lu tu, rum cessait* , reconnu et constaté , constitue une usure déguisée.

Maie— 1 7 janv 1824— Pau —S-V. 28. 2.66.

41. — Lorsqu'un emprunt est suivi «l’une donation qualifiée rcniuneraloire, «le la part de 1'ciuprunleur en faveur du prêteur , s’il parait par 1rs circonstances que cette donation a clé une condition du prêt, elle se réunit à ce premier rouirai pour former un tout indivisible ; et s'il en résulte que le prêteur a trouvé dan» cette convention un avantage supérieur à l’intérêt légal de b somme prêtée, elle c»t nulle pour le surplus.

Maie.— 17 déc. 1827. — Bordeaux— S-V. 28. 2.G5.—D

45. — Un petit valablement stipuler «|ue le vendeur sous pacte de rachat n'usera de celle faculté qu’eu payant à l'acquéreur une somme plus forte

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que celle qui constitue le prix de la vente : ce n 'est pas là une stipulation usuraire.

Dupuv.— 1 9 mars 1808.— Paru. — S-V.8 2. 15". — D. A.

46. — U vente d'objets mobiliers imposée moyennant un pris non «léluittu , comme condition du | rêl d'une somme d'argent, et dans le but de masquer la perception d’intérêts usuraires, doit être annulée comme constituant une usure, dont elle est l'élément et le moyen. — l-es juges ne peuvent donner effet à la vente, en se lx>rnant à réduire l’obligation à la valeur des objets mobiliers (par eux arbitrée), jointe au montant de la somme réellement prêté»-.

Princi'tse de la Paix.— 7 fév. 1835.— Paris.— S-V 35. 2.139.— D.I*.3S.2.68.

47. — Il n’y a pas usure de la part de celui qui, ayant déposé l'inscription d'une rente sur l'Etat |M»ur Servir de cautionnement à un imlividu, exige de celui-ci l'intérêt à 5 p. 100 du prix «l’achat de la rente, tout en se réservant de percevoir le» intérêt* que paie le trésor royal. — Cette opération ne peut être assimilée à un prêt , dans le sens de |a loi du 3 sept 1807, qui prohibe toute stipulation «l'intérêt au-delà «le 5 p. 100 en matière civile.

Fevab— 4 déc. 1827 —Rouen — S-V. 28. 2.91.— b. P. 28.2.36.

48. — Une constitution de rente viagère ne peut être réputée m uraire , quel que soit le rapport entre le capital cl la prestation annuelle.

DcRonvilie. — 1 1 prair. an 7. — Cass. — S-V. 1.1.215.— DA 11.570.

49. — I.p contrat de rente viagère peut, nonobstant l'art. 1976, Cod. civ., qui attribue aux parties contractantes le «Iroit «le constituer la renie au taux qu’il leur platt de fixer, être réduit par les juges comme contenant un prêt usuraire «h-guise.

Havas. — 31 déc. 1833. — C. Rej.— Caen. — S-V.34.1. 105.— D.P.34. 1.140.

$ 3.— Poursuite et répression de l’usure. — Action civile. — Action publique ou correctionnelle.—Restitution. —Peines.

NOTIONS CÉNÉRALKS.

50.— 1.’ usure donne lieu, comme nous l'avons dit plus haut, n. 3 , à deux actions très distinctes : l’une purement civile, qui appartient à celui qui a payé des intérêts usuraircs, et qui a seulement pour but d’en obtenir la restitution ; l'autre, criminelle, ou plutôt correctionnelle, qui n'appartient qu’au ministère public pour faire punir l'usure , lorsque répétée assez fréquemment pour constituer une habitude, elle dégénère en délit.

51 — En général (et «i la différence de l'ancien droit), la stipulation d’intérêts usuraircs n’annulle pas le contrat : seulement celui nu préjudice duquel une telle stipulation a eu lieu, est eu droit de demander la réduction des intérêts au taux légal. (Chardon, n. 491 et suiv.)

59.— A cet égard, l’art. 3 de la loi du 3 sept. 1807 dispose en ces termes : « lorsqu’il est prouvé que le prêt conventionnel a été fait «à un taux excédant celui fixé par la loi , le prêteur sera condamné par le tribunal saisi de la contestation, a restituer cet excédant, s’il l’a reçu, ou a souffrir la réduction sur le principal de la créance , et pourra même être renvoyé, s'il y a lieu, devant le tribunal correctionnel , pour être jugé comme coupable du délit d'usure. » V. inf., n. 67 et s.

53.— Pour opérer cette réduction, tout ce qui a été abusivement exigé du débiteur est imputé ou jour du paiement sur le principal dont les in-

I téréls sont dés ce jour diminués en proportion; et si après l'imputation des paiemens ainsi faite, le débiteur se trouve avoir acquitté au-dela de ce qu’il devait légitimement, le surplus doit lui être restitué. (Chardon, n. 501.)

54. — Le créancier condamné à restituer ce qu'il a perçu usurairemenl, doit les intérêts légaux de ce qu’il restitue, à dater du jour où l'indue perception a eu lieu. (C. civ., art. 1378; Chardon, n. 504.)

55. — Le prêteur ne peut s'autoriser de ce que des iuiéréU excessifs ont été réduits, pour prétendre que les conditions auxquelles il avait prêté son argent n'existant plus, il a droit à la restitution de son capital , sans être obligé d’attendre les termes donnés pour le paiemeut. (Chardon, n. 493.)— V. inf., n. 71.

56. — De ce que le fait isolé d'usure ne constitue pas par lui-même un délit, et ne fieut donner lieu qu'a une action civile en restitution, il s'en* suit que la personne lésée par ce fait, n’est admise a porter son action que devant le tribunal civil, lors même qu'elle articulerait que son créancier se livre habituellement n l'usure. (Chardon, n. 490 ; Garnier, p. 8 i.)—\.inf, n.63ct s.

57. — Bien plus, et par une dérogation assez bizarre aux règles ordinaires, la partie lésée par des faits d'usure, même alors qu'ils suffiraient |>our constituer a son égard le délit d'habitude d’usure, n’est pas admise a se porter partie civile sur la poursuite correctionnelle du ministère public; elle ne peut que se pourvoir au civil. (Chardon, ibid. ; Fuyard, v° Usure, n. 3.) — V. inf, n. 86 et suiv.

58. — De la il suit que la poursuite correctionnelle de l'usure dépend entièrement de la volonté du ministère public.

Mais lorsque cette poursuite a eu lieu, et qu’elle a été suivie de condamnation, la partie lésée par les prêts qui l’ont motivée, peut, en prenant la voie civile, se prévaloir du jugement de condamnation rendu par le tribunal correctionnel, comme ayant à son profit l'autorité de la chose jugée, pour établir les faits d’usure pratiqués n son égard, et pour obtenir la restitution des intérêts qu’elle a payés au-del.i du taux légal. (Favard, v° Usure, n. 8.)— V. inf., n. 101.

59. — Lorsque celui qui n été victime de l'usure se plaint d’escroquerie commise dans la même négociation, le tribunal correctionnel peut alors être saisi par Ir plaignant' pourvu que la plainte porte principalement sur le fait d’escroquerie, et que l’usure ne soit présentée que comme circonstance aggravante du délit principal. (Chardon , n. 497.)

60. — Tout individu qui est prévenu de se livrer habituellement à l’usure doit, comme nous l'avons dit plus haut, n. 59 , être traduit devant le tribunal correctionnel. En cas de conviction, il est condamné a une amende qui peut s’élever jusqu’à la moitié des capitaux qu’il a prêtés a usure. (L. 3 sept. 1807, art. 4; Favard, v° Unira, n. 7.)— V. inf., n. 74 et suiv

01. — S'il résulte de la procédure qu’il y a eu escroquerie de la part du préteur , il est condamné,outre l’amende ci-dessus, à un emprisonnement qui ne peut excéder deux ans. ( Ibid. t ari. 5.)

69.— Observons d’ailleurs que la loi du 3 sept. 1807 n’a pas créé un genre particulier d’escroquerie en matière d’usure : l'escroquerie dont il est question dans cette, loi est celle qui est définie et punie par l’art. 405 du Code pénal. (Chardon, n. 493.)— V. inf, n. 78 et suiv.

l'SlRK.

ISIRE.

JIRISPRUDEXCR.

63. — Le débiteur n’a, |>our la restitution M intérêt» usuraires perçus par le créancier, qu'une ac* lion civile.

30 tria. an 10.— Cire- du grand juge. — S- V. 7.2.1 244.

64. — Décidé dans le mime sens «jue le [tari imiter qui se prétend lésé par des* intérêt* uwraijf», n a pas la voie de police correctionnelle contre .ton créancier, — encore qu’il lui impute de ae livrer habituellement à l’usure.

Dujardin. — 3 fév. 1803. — Casa. — Manche. — S-V 9.1. 206.— D. A. 12.825.

65. — L’usure envers un particulier ne donne lieu qu’à une action civile, encore qu'il y ait eu ré|iétilious nombreuses de procédés usuraires, et encore qu’il y ait eu machination de la part du prêteur, pour éler à l'emprunteur les moyens de se Itliérer.

liovve et Pannifet. — 24 av. 1812. — Paria. — S-V. 12.2.

66. — La partie lésée ne peut pas intervenir, dans un procès correctionnel , sur un délit A' habitude d'usure, aus fins de réclamer s e* intérêts civils. Les réparations civiles ne peuvent être réclamées, pour fait d’usure , que devant un tribunal civil , alors même qu’il existe une action correctionnelle déjà Intentée par la partie publique.

Tbirion-Mnntauban. — 4 mars 1826.— Cass. — Pari».— S-V .26.1 «361 . — 1>,P.26. t.243.

U. — Del un de Lacombc. — 19 fév. 1830.— C. Rej.-S- V.Ï0.I.2Î3. — D. P. 30. 1.130.

hl — Poiricr-DctloDlainet- — 8 nv.rs 1838. — CaM — Paris.— S-V. 38. 1.361.— D. P.38.2.87.

67 — Lorsque.des intérêts usurain s ont clé perçus, l’option accordée par l’art. 3 de la loi du 3 sept. 18U7(V.n. 52), entre la restitution des iuiérêts perçus en trop, et la réduction sur le princqial, appartient-elle au prêteur ou à l'emprunteur ? drg. dans le premier sens.

Serignol-— • IG ianv. 1837. — Cass.— Montpellier — S-V. 3/.I.234.— I). P. 37. 1.150.

68. — la compensation entre les sommes payées pour intérêts usuraires et la dette principale, ne s’opère qu’à partir du jour de la demande Comice par le debiteur à fin de restitution ou réduction des intérêts, et non à compter du jour où ces intérêts oOt élé payés.

Batailler. --S) rvor 1836. — C. Rej. — Bourges. — S-V. 36. 1.803.— D. P.37.1.31.

69. — Lorsque des intérêts usurai res ont été payés, il ne s'opère pat de plein droit une compensation entre ces intérêts et la dette principale, la romprivsalion ne peut s’opérer qu’autant qu'il y a eu demande en restitution nu réduction de la |*art du débiteur, et par IVfTet du jugement de condamnation qui liquide les sommes à restituer.

Serignol. — 16 j«nv. 1837. — Cass.— Montpellier.— S-V. 37.1.234 — D.P.37.I.I50.

70. — Les intérêts stipulés à lin laus plus élevé que le laus actuel, antérieurement au Code civil et A la loi du 3 sept. 1807, doivent-ils, depuis ces lois, être payés au taux déterminé par la convention, bien que celle convention ait été verbale. — Dés. nif.

Serignol.— 16 janv. 1837.— Cass —Montpellier.— S-V. 37.1.234.— D. P.37.I.I50.— V. encore tmUH>, n. 9 et soir.

71. - Le créancier qui , après avoir stipulé des intérêts usuraires , est condamné A en souffrir la réduction au taux légal, ne peut prétendre que l'inexécution de la clause annulée doive rendre exigible le capital de la créaore.

Carrié.— Il juill. ipt3.— Montpellier.— S-V. 14.2 380.

72. — Le prévenu qui a commis des faits d’ustire dans divers arrondi ssemens , en nombee suffisant dans rliacun, pour constituer l'habitude d’usure , pentètre traduit indifféremment devant le juge de chaque arrondissement.

Dcbosque. — !5oct. 1818. — C. Rej .—Montpellier. — S- V.I9.I.26I.—1). A. 12.817.

73. — De simples présomptions de complicité entre plusieurs prévenus du délit d'usure, sullisrut pour faire rejeter la demande «le ces prévenus tendante à être jugés séparément.

Mas. — 3 juin 1826 — G. Rej. — Mmes. — S-V .27. 1.178. — D. I*. lo.t.374.

74. — Le maximum de l'amende en cas de délit d'babitnde d'usure, étant fixé À la moitié des sommes prêtées A usure, le jugement de condamnai ion doit, à peine de nullité, énoncer le montant de ce» sommes. — Cette énonciation peut senle fonenir à la Cour de cassation un moyen légal de vérifier si l’amende prononcée n’excidc pas le maximum de la petite.

LifreiniV. — 12 nov 1819. — Cass. — S-V. 20 1.86. — 1>.

75. — la condamnation d'un usurier d'habitude à l'amende, ju* peut être légale , qu 'autant que la condamnation constate la quotité «b*» capitaux prèles à usure , et qu’il parait que le taux de l'amende prononcée tic dépasse pas la moitié de ces capitaux prête» à usure.

Ronnouvrir. — 7 nui 1824. — CaM — Pari».— S-V.24.1 . 306.— D. A. 12.827.

76. — Dans le calcul de l'amende encourue pour délit d’usure, on doit faire entrer les renouvellemeus d'intérêts usuraires de prêts antérieurs à la loi du 3 sept. 1807 ; ce* rrnouvelientrns sont euxmêmes considérés comme de nouveaux prêt» u»nraires.

Ma».— 3 juin 1826.— C. Rej. — Mmes.— S-V.27.1 .< 78. DP. 26. 1.3 74.

IJ. — Le*ag<‘-Dollo. — 3l raar» 1837. — C. Rej-— taris. —S-V 37.1.408.— DP.37 1.27t. ,

U. — Ilamon. — 23 mars 1838.— Cas». — Renn.-s. — S-V. 38.1.940. — V. encore, »»p. ti. 9.

77. — Une condamnation pour délit d'habitude d’usure réprime tous 1rs faits antérieurs qui |»onvaient constituer cette habitude, même ceux qui n'auraient pas été compris distinctement dans le jugement de condamnation..., tellement que le* faits antérieurs ne doivent pas entrer en considération pour la fixation de l’amende dont le même individu pourrait être ultérieurement passible à raison de nouveaux faits d’usure.

Taisand.— 25 août 183G. — C. Ilej.— Dijon.— S-V.37.1 .

78. — Le coupable d'escroqucric et il' usure peut être puni d'anieude comme usurier, et d'emprisonnement comme escroc, si en somme les deux (veines infligées n'excèdent pas l’emprisonnement et l'amende que comporte le seul délit d'rscroqurrir.

Lahayes.— 9 sept. 1826.— C. Rej. — Orléans —S-V. 27. t. 536. -D. P. 27.1 .342.

79. — L'eseroquene, dans le sens de l'art. 4, 2* alin. de la loi du 3 sept. 1807, (qui la punit de deux ans d'emprisonnement, lo squ’elle est circonstance aggravante de l’usure habituelle), doit être définie selon l'art. 36, lit. 2 de la loi antérieur e d.-* 19-22 juill. 1791, et non selon l’art. 405, Cod. pén. de 1810,

Martin —5 août 1826 — C. Rej.— Düon —S-V 27.1 129— D.P.27. 1.336.

lé - De Saint Kfoolaa.— l4jaill. 1 82 7 —&»» .—Chartres.—S-V .27.1.531».— D.P.27. 1.304.

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