‹ Dictionnaire du droit commercial, ou Résumé de législation, de doctrine et de jurispudence en matière de commerce suivi du texte annoté du code de commerce, avec les nouvelles lois françaises sur les faillites et sur la contrainte par corpsChapitre 816 sur 976 · II*».— I». F · texte numérisé non relu

II*».— I». F

81. — lu femme <|ui aide son mari dans des faits d’usure habituelle peut être réputée sa cnuiplice (<|Uoi«|ii‘elle suit eu sa puissance), surtout s’il est «'«instant «ju’i Ile a pris ans faits «l'usure une («art active et personnelle, «*n pleine connaissance «le rause, et à l’instar d’un auteur principal. (C. peu., 50. AO.)

Tliévmin. — 14 oct. 1826. — Cass. — Chaumont.— S-V.

82. — la* mari et U femme «|tii font «les prêts nsuraires avec «le» valeurs de la ronimunaulé, sont passibles chacun d’une amende : il ne sulfit pas de prononcer «-ou Ire eus une seule amende.

I»r«juard. — 30 août 1838. — Ctn. — Henni'*.— S-V. 38.1 .

S 4. — Preuves de l’usure.

xoriONS cr. xkhai.es.

83. — I.orsqur l'usure ne résulte pas des actes roénies, qu elle y a été palliée ou dissimulée, elle peut être prouvée par témoins , el ce genre île preuve est admissible, soit que l'usure considérée comme délit, ail donné lieu h une instance correctionnelle ; soit que considérée comme un simple Tait dommage. ible, elle n'ait donné lieu qu'a une instance civile en restitution ou doniinageft-inléràls. (Touiller, 1.9, n. I9i; Favard.v0 Usure, n. 4;Oianlon, u 520.) — V inf., n.Oicts.

84. — Mais ai les faits articulés, quoique de nature a prouver l'usure, se trouvaient en opposition avec Ica faits constatés par l'acte, la preuve par témoins sciait inadmissible : il faudrait alors s'inscrire en (aux contre l'acte. (Chardon, u. 522.) — V. inf., n. 94, 07 et s.

85. — On peut être admis n prouver, pour établir l’existence d'une usure dissimulée, que les intérêts usuraire* ont été retenus d'avance par le prêteur, ou qu'ils oui été réunis, ainsi que cela se pratique souvent, à la somme portée duns l'obligation. (C.otelle, de l'Intérêt, n. 20.

8fi.-f.es présomptions, aussi bien que In preuve testimoniale, peuvent être admises pour prouver V usure. (Chardon, n 523; Favard, ubi sup.t n. 5.) — V. inf , n. 9f» el s.

87. — Parmi les présomptions qui peuvent rendre vraisemblable un fait d'usure, il !aut placer l'habitude notoire nù serait le créancier de se livrer a l'usure , celte habitude ayant pour effet de rendre suspectes les conventions faites avec lui. (Ibid., n. 524.)

88. — l/n prêt n'étant pas présumé gratuit, il en résulte que le silence sur les intérêts dans les actes obligatoires, fait facilement présumer qu'il a été exigé des intérêt s iisuraires, car on peut croire que les parties n'aurnient pas craint d'en indiquer le taux , s'il n'eOt pas excédé celui de la loi. (Ibid.)

80.— On présume facilement que des intérêts sont excessifs, lorsque n’étant pas régies par écrit, ils ont été payés sans quittance. (Ibid.)

90. — Il peut y avoir présomption d’usure, lorsqu’un créancier, au lieu de sc faire imycrde premières obligations échues, s'en fait souscrire de nouvelles, successivement, cl vient ensuiterécla- »ner le paiement de ces créances accumulées. (Ibid.)

91. — Lorsque 1rs présomptions invoquées pour établir un fait d'usure, tout eu le rendant vrai-

tsune. 073

semblable, n’en forment cependant fias une preuve complète, les juges peuvent déférer le serment ou débiteur qui soutient que le prétest usuraire. (Ibid., n. 525.) — Héi iproquement, le débiteur l»eul déférer le serinent décisoire à son créancier. — V.inf, n. 96.

juatspacDKXCK.

92. — Celui qui sc prétend victime de faits d’usure, peut établir ces faits par témoins. (C. civ., 1311, 1318.)

Criii«M> — 27 *v. 1827. — Douai. — S-V. 28.1.341. — D.l*. 28.1.238.

93. — l.c fait d'usure non habituellca le caractère «le «loi ou «le fraude et ni «lésa nature Irlleiurul impossible à prouver par écrit, «pic la preuve tcvlinmnia e en est admissible.

Hourrut-Flortiiiont. — IH fèv. (829. — V.. Rcj.— Bordeaux 8-V. 29.1.96.— I). I». 29.1.373.

W — Fort il.— 27 mars 1829.— Anvers.— S- V.29. 2.336. — I». F. 30.2.34.

94. — Jugé même que l'usure étant un «lélit occulte, peut être prouvé par léutoius contre et outre le couteau aux actes, surtout s’il einte un commencement de preuve par écrit.

Cuisinier. — 24 mes*, an 9. — Besancon. — S-V. 2,2. 313. -Mais V. <«/.,n. 97.

95. — Lorsqu'une des parties demande l'exécution «l’un contrat lait en ta faveur, et que l’autre partit* soutient ce même contrat entaché d’usure et de simulation, les juges peuvent admettre la preuve testimoniale, et même de simples présomptions pour constater l'usure.

Saint-Fierriv — 18 therm. an 13. — C. Rcj. — Farts. — S-V. 7.2.1241.

96. — De simples présomptions sont admissible» pour établir «pi'une obligation notariée est infectée de «loi, de fraude et d'usure, alors surtout que le créancier a été condamné comme usurier. — l.es juges peuvent, en un tel cas, «léférer «l’oITicc au débiteur le serinent sur le montant «le la créance. (L. 3 sept. 1807, art. 3; C. civ. 1319, 1353, 1367.)

Vente (lhaussy. — 16 janv.1827.— Riom.— S-V. 27. 2. 57.

97. — l-i preuve testimoniale est admissible pour établir qu’un contrat est vfic d'usure. — Il nVst pss tit'ccssaire «le reriAtrir à l'inscription «le faux , bien que le contrat soit fait par acte aulhentiipie; à moins «pie les faits constitutifs d’usure n«* soient en contradiction expresse avec les cnoneialionsile l’acte.

Philippe.— 28 juin IB2l.— G- Rej.— Cm*.— S-V. 22.1. 269.— &. A. 12.823.

IJ. — |)e Vasconcellra — 23 jui II. 1827. — Caen. — S-V . 30.2.204.— D. F. 30 J. 23 4.

98. — Encore qu'une obligation mentionne que les espèces ont été comptées en présent e du notaire, le débiteur peut être admis à prouver par («■moins, et sans être tenu «le prendre la voie «le l'inscription «le faux , que l'obligation est usuraire.

Mnrache.— 2 juin 1831.— Bourges.— S-V. 32.2 120 — I». F. 31.2.248.

99. — Jugé au contraire, que la preuve testimoniale est inadmissible contre les én«>nci.«lioiis «l’un acte écrit, pour établir «pi'il est entaché d'usure... alors d'ailleurs que le demandeur n’articule précisém«*nt aucun fait caractéristique «le dol ou de fraude.

I*rtu*« Latour. — 1 7 mars 1821 . — Fan. — S-V. 23.1. 46. — D. A. 10.721.

100. — lorsqu’un délit ne porte pas sur des faits extrinsèques à des contrais , lorsqu’il se compose tout à la lois «lu fait de convention et de circonstances concomitantes «|ui, prohibées par la loi, vicient la convention (comme l'usure, quand elle est habituelle), alors il n'y a pas de question civile ptéjiulicielli! ; la justice criminelle est compétente, et la preuve testimoniale est admissible sur la «-«invention de prêt comme sur la stipulation d'inlctèu

67 1 LSURE.

anges, «star* que la convention Je prêt Mil constate* par un écrit.

Courbé. — 2 déc.1813.— Cass.— Cola»*r.-S-V.t4. 1.30. —1». A. 12.822.

|01. — Un tribunal peut décider en se fondant sur Jet jugemens Je police correctionnelle qui ont condamné un individu pour délit d’usure, et en même temps sur l'ensemble des actes et des circonstances de la cause, qu'une obligation souscrite pour prêt au profit de cet individu est entachée d'usure, et par suite le condamner à la restitution des intérêts usuraires indûment perçus. — 11 nj « pas là fausse application au civil de la chose jugée au criminel.

Gaillard. — 19 nov. 1828.— C. ltrj.— Plocrmcl.— S-V. 30:1. îl.— D. P. 29. 1.23. — V. •«/»., n.58.

J 5. — Quelles exceptions peuvent être opposées à la poursuite de l'usure. — Prescription.— notification. — T ransaction. — C huse jugée.

HOTIO.VS CEKEIULES.

109. — L’aclion civile ou correctionnel^ résultant de l'usure, ou du délit d'habitude d’usure, peut être repoussée par diverses exception*.

En premier lieu se présente la prescription ; mois celte exception.en celle matière, est soumise a des règles particulières.

103. — A cet égard, il faut distinguer entre l’usure consommée et l’usure flagrante. — L’usure consommée est celle qui a eu lieu à raison d'un prêt que l'emprunteur a totalement remboursé, capital et intéréls usuraires.— L’usure flagrante est celle sous le poids de laquelle le débiteur sc trouve encore, n’ayant pas remboursé ru préteur la totalité du capital et des intérêts stipulés.

104. — L'action publique ou correctionnelle relative à l’usure consommée se prescrit par trois ans comme tous les autres délits (C. inst. crim., art. 638); mais comme il s’agit ici d'un délit continu ou successif, la prescription ne commence a courir que du jour de la dernière perception usuraire. (Chardon, n. 540; Favard , v° Usure, n. 6).— V. »'nf, n- 11* et suiv.

105. — Quant à l'action civile, comme elle est toui-a-fait distincte de l’action publique, qu elle n’a ni le même but, ni les mêmes juges, elle est soumise au délai ordinaire de prescription des actions civiles, (ibid., n. 541.)

106. — Pour reconnaître quel doit être ce délai, il faut distinguer entre l'usure palliée, ou déguisée sous la couleur d'un acte légitime; et l'usure manifeste ou formelle qui est patente et ne s’environne pas de précautions. — La réparation de l'usure palliée ne pouvant s'obteuir que par une action en nullité ou rescision pour cause de violence ou de dol , l’action civile d'usure doit se prescrire par dix ans, comme l’action en nullité ou rescision au moyen de laquelle elle doit être exercée. (C. civ., 1304; Chardon, n. 549.) — X.inf., n 119 et s.

107. — Dans ce cas, comme dans celui où il s’agit de l'action publique, le délai de la prescription ne commence a courir que du jour où l’usure s’est trouvée consommée par la libération entière du débiteur. (Ibid., n. 543.)

108. — Quanta l’action civile à raison de l’usure manifeste, elle ne se prescrit que par trente ans, qui commencent à courir également du jour de la consommation de l’usure. (Ibid., n. 544 ) — V. inf. , n. 113.

109. — Tant que l’usure est flagrante, c’est-àdirc tant qu’une partie de la créance usuraire eat encore due, aucune prescription ne peut at-

USITVE.

teindre les actions qui naissent de l'usure. (Ibid., n. 545.)

HO __I/usure étant l'abus d’un consentement obtenu par une sorte de dol, de contrainte ou de violence morale, ils’ensuilquenuile confirmation ou ratification ultérieure ne peut faite valoir le» stipulations usuraires dont une convention ou un contrat se trouvent entachés. Le créancier ne peut donc op|voser une telle ratification ou confirmation au débiteur qui attaque l'acte constitutif d’un prêt usuraire, ni demander l’exécutiou des actes de ratification par lesquels le débiteur aurait fait en faveur du créancier des délégations ou des indications de paiement (Chardon, n. 539.)— V inf., n. ISiets.

lit.— Cependant, on peut transiger sur l’action civile résultant de l'usure; mais la transaction n’est valable qu' autant qu’elle a pour objet d’éteindre l'action a raison d un intérêt payé, cl non d’autoriser l’exécution pour l'avenir, eu tout I ou en partie, d’un intérêt usuraire a percevoir. tC. civ., 9048; Chardon, n. 533.) — V. inf, n. 199 et s.

US.— L’exception de chose jugée peut encore en certains cas être opposée a l'action civile résultant de l’usure Ainsi, l'usure contenue dan* un billet ne peut plus donner lieu a aucune action en restitution, si le débiteur a été condamné è en payer le montant : il devait arguer le billet d'usure avant la condamnation , et lorsque le paiement lui en a été demandé. (Chardon, n. 599.) —V. inf , n. 197 et s.

113. — Il en serait autrement du ras où le prêt étant constaté par un acte authentique exécutoire, cet acte, faute de paiement, aurait été mi* a exécution par une saisie n laquelle le débiteur aurait formé opposition ; dans ce cas, le jugement qui ordonnerait la continuation des poursuites, bien qu'il ne fût pas attaqué par le débiteur, et qu’il fût passé en foire de chose jugée, ne ferait pas obstacle a ce que, plus tard, le débiteur ne pùl demander soit la nullité du titre, s'il y a lieu, soit la réduction des intérêts qu'il prétendrait excessifs. (Ibid., n. 530.)

ji nispncnaacR.

114. — La proscription de trois ans établie pour 1rs délits correctionnels, et, par conséquent, applicable hii délit «l'usure habituelle, n'est pas applicable à chaque fait particulier d’usure qui constitue le délit; — Ainsi, l'amende prononcée contre le coupable peut être calculée . en prenant pour baie même les somme* prêtées antérieurement aui trois ans qui ont précédé les poursuites. (Cod. inst. crim., 638.)

Joseph Pernier. — 15 juin 1821 — C. Rej — Paris.— S- V.21.1 .407. — I). A. 12.828.

115. — Le délit d'escroquerie compliqué d'usure ne se prescrit que par trois ans, à partir du dernier fail constituant l'habitude d’usore.

Martin.— 5 so4t 1*26. — C. Rej. -Dijon.— S-V.2M. 129.— D.P.27. 1.336.

116. — Jugé encore que la prescription de trois ans établie pour les délits correctionnels, n'est pas applicable ans faits particuliers d'usure qui peuvent servir à la constatation du délit d'usure habiteeilc.

Redauit. — < août 1*20. — C. Rrj. — Chaleauroai. — S-V. 21.1.3!».— D. A. 12.827.

117. — L’usure étant un délit successif, le délit d'usure habituelle se compose de tous les actes usuraires récens et anciens, même de ceux qui remontent à plus de trois ans.— Il n’jr a pas prescrip-

1 tion tant qu'il n’y a pas eu interruption d'actes usuraire» pendant trois ans.

Bremoot.— 23 juill. 1825. — G. Rej. — Draguignan. — S-

VENTE

VENTE

M.— Dticlo*.— 24 déc. IMS.— C. Rej . — Péris ucux

118.— La prescription (ht délit d'usure ne petit couvrir des prêts usuraires dont \* stipulation remonte à plus de trois sut, mais dont Is perception des intérêts s eu lieu depuis moins de trois sns. Briandet —25 fé». 1**6.— C. Rei.— Dijon— 8-V. 16.

^<10 — l.s prescription de trois SOS, applicable au délit d'habitude rTvSitre, n'est pas applicable à l’action civile ayant pour objet un fait particulier d'ustire. — Cette action n’est soumise qu'à la prescription ordinaire.

D- Vasconcelle*. — 25 juiTI. 1*27.— Caen S- V. 30.2.

DU.— -L'action en rescision d’on contrat pour usure , est prescriptible par dix sns , comme toute antre action en rescision.

Deftourltte.— 1 1 prair. an 7.—Cats—S-V.I.I.2l5.— D. A. II. 570.

121. — L'action en nullité ou réduction d'une obligation pour cause d'usure ac prescrit par dix •ns do Jour de l'acte, et non par trente uns, alors même que la nullité n'est opposée que par voie d'exception.

Jalisn. — l* nov. 1836.— Toulooso.— S-V. 37.2.324.— IXP.37 2.I6*.

122. — Jugé au ton traire qno, U nullité d'une obligation , pour cause d’usure , peut être proposée par voie d’exception , même apres dix ans à partir du jour du contrat. (C. civ., 1304.)

Ifcvai».— 3f déc. I*3S. — C. Rej — Caen — S-V. 34.1. 105 — D.P.34.1.140.

123. — L'action en restitution d'intérêts tisuraifes, «'est soumise qu'à la prescription trcntenairc.

Fortin.— 27 mars 1829.— Angers.— S-V.29.2.336.— D.

M.— Morachc. — 2 jnin 1831. — Bourges- — S-V. 32.2. 120.— D P. 31 2.248.

/*/.— Serignol.— tG janv. 1837.— Cass.— Montpellier. —S-V 37.1.234. -DP.37. 1.150.

124. — l.a nullité d'une stipulation d'intérêts usurairea n’est pas couverte par l'exécution de la convention , ni par la circonstance qu'à l'acte originaire, il aurait été substitué d'autres actes: ces derniers actes doivent être réputés empreints du même vice que le premier. (C. civ., 1338.)

Bavas.— SI déc. 1833.— C. Rej.— Caen.— S-V .34.». 105.— D.P.34.1.140.

125. — La reconnaissance ou execution de l'obligation , de la part de l’héritier du donateur, ne le rend pas non recevable à en opposer la nullité, s'il n’est prouvé que, lors de cette reconnaissance , il savait que la donation était usuraire. ( C. civ., 1340.)

Hase.— 17 déc. 1827.— Bordeaux.— S-V. 28. 2.65— D.

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