‹ Dictionnaire du droit commercial, ou Résumé de législation, de doctrine et de jurispudence en matière de commerce suivi du texte annoté du code de commerce, avec les nouvelles lois françaises sur les faillites et sur la contrainte par corpsChapitre 82 sur 976 · IJ · texte numérisé non relu

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40. — La* tribunal de commerce, en renvoyant devant des arbitres une contestation entre associes, ne peut ordouner que le» parties remettront dan» un délai déterminé, sous peine de dommages-intérêt» par chaque jour de retard, le» livres, papiers et document de la cauie.(C.ton.59.)

T»unrlier.— 1 1 j4nv. 1833.— Meu.— S-V. 34.2.560.— I». P. 34.2.154.

41— I -es arbitres nommé» pour juger les ronlestations relatives à un e société en participation peuvent, en statuant définitivement sur le compte de l’un des associés, renvojer à statuer sur le compte de l’autre, jusqu'à production de plu» ample» document.

It»»t)3nd-t^nce.— 31 mai 1833. — Ai* — S-V.34.2.2Ï)3.— O. P. 34.2.40.

U- — Durée des pouroirs des arbitres forcés. — • Prorogation .

NOTIONS CKVeHVl.ES.

4L — En général, la durée des pouvoirs des arbitres forcé» , ou, ce qui est la même chose , le délui pour rendre jugement, est fixé par les parties lors de la nomination des arbitres, et si le» parties ne sont pus d’accord sur le délai, il est fixé par les juges. (C. comm. 540

43. — Mais il peut arriver que ni les parties, ni les juges n’aient déterminé ce délai; dans ce cas, il faut appliquer la règle de l’art. Iü07, C. proc., aux termes duquel la mission des arbitres dure trois mois, si h compromis ne fixe pas le délai dans lequel le jugement doit être rendu. (Pardessus, n. 4414 ; Valimesnil. ICncyct. du droit, n.60 et suiv. ; contra, I)« lviucourt, t. 2, p.64 ; Merson, n. 34) (4) Le délai de trois mois commcuce à courir du jour de l’acte ou du jugement portant nomination des arbitres.

44- — Le délai de l’arbitrage peut au surplus être prorogé, soit par les parties, si clics sont d’accord, soit, en cas de discord, par le trihunal ; les partie» cl les juges ayant le droit de fixer le délai, ont à plus forte raison le droit de le proroger. (Vatimesnil, ubi svp., n. 72. — V. cependant inf. n. 58 et suiv.) — Hemarquons, au surplus, que la prorogation qui a Lieu du fait des parties, peut être expresse 011 tacite, comme en malièrevd’arbitrage volontaire, ainsi que nous l’avons expliqué au mot Arbitrage ( en général), J 4-

(1 1 D*H» lr m «tenir «le llrlviocnuii, aiti>|>lr «Tailleur* |*»r 1 ocré tl-o* une c*.n«ul| .ti..n. p.«r Touiller et (.«rte, «uni d >n|Hnrc«inull»li»n. il («nflr.«>t .«« |s.nr«oii ilrmnt le tribunal « fin île fiaaUun «lu delai. 5gus ne «buiiui.i udfaclr* ««::• letaUon.

arbitrage forcé.

45.-— Les pouvoirs des arbitres peu reot cesser avant l’expiration du délai fixé, lorsqu'ils sont révoqué» ou récusés. La révocation et la récusation des arbitres forcé» sont soumise» aux même» règles que celles des arbitres volontaires. — V. Arbitrage { en général), § 3.— ;II est cependant nécessaire de remarquer qu'en matière d’arbitrage forcé, les partie», après Ig révocation ou la récusation des a ri i 1res primitivement nommé», sont dans la nécessité d’en nommer d'autre», si elles veulent faire juger le différend qui les divise.

4ô.— Il en est de même au cas de décès de l’un des arbitre».

47. — Quant au refus ou déport des arbitres, il peut avoir lieu comme en matière d'arbitrage volontaire, mais seulement dans le» cas où ce refus et ce déport ne sont pas intempestifs, et lorsqu'il y a empêchement légitime. Les arbitres qui, sans motifs et à contre-temps, après avoir accepté la mission à eux confiée, n fuse raient déjuger, ou se déporteraient, deviendraient passibles de dommages-intérêts qui pourraient être poursuivis contre «-ux par la voie de la prive à partie. Merson, n. 52; Poncet, n. 593; Valimesnil, ubisup., 0. 198.) V. inf,, n. 98.

JURISPRUDENCE

48. — Si le» partie» n'ont pas fixé le délai de l'arbitrage, c’e&t au tribunal à le fixer.

Buuidciu. — 2 1 mü 1817. — Limoges. — S-V. 17.2.271.— l>.*. 1.715.

49. — Si le jngenient qui a nommé les arbitre» n'a point fixé de délai, ils peuvent fixer eux-mêmes le délai qu'il» croient nécessaire.

ttouiu. — 12 août 1826.— Grenoble.— S-V .30.2.126.— U.

50. — L’art. 1012, C. pr., portant «pie le compromis finit au bout de trois mois, s'il n’a pas été réglé de délai, ne s’applique pas à l’arbitrage en matière de société commerciale.

Marcellis.— !•* mars 1810.— Rroxetla*.— S-V. 12.2.386. — O.A. 1.715.

50 bis. Jugé en sens contraire.

llnutdeiu.-— 21 mai 1817.— Liux>SM.-rS-V. 174.271

Viorrnt.— 19 fét. 1825.— Romps.— S-V. 26.2.72. — D.P. 25.2 149.

51. — En matière d’arbitragp forcé, n’est pas nulle de plein droit la sentenre arbitrale rendue après le ternir fixé par le jugement ou le compromis qui a nommé le» arbitre» : elle est seulement annulable. (C. pr. 1028 )

Marfoi».. — 25 a». 1820.— Riom.— S-V. 22.2.38.— D.A.l.

52. — Le pouvoir de» arbitres cesse ipso jure, à l’expiration du délai fixé pour rendre leur jugement, et le jugement rendu depuis, uni le contentement de 101111*$ le» partie», e»t nul.

28 juin. 1830.— H ru telle*.— J. Itrux. 1830.2.213.

53. — I J mission des arbitre» nommé» pour juger le» contestation* entre associés est limiter a un terme de rigueur, et l«* jugement arbitral est nul s'il est rendu hors du délai fixé.

Le délai fixé pour le jugement des arbitres court du jour de leur nomination et non de celui de la notification de l’acte contenant cette nomination.

21 jum 1821. — Itrusetles — J. Rru«. 1821. 2.182.

54. — Lorsque le juge, en rrglantle délai pour l'arbitrage forcé, n dit qu'il commencerait à courir du jour «le la signification de son jugement aux arbitres, commettant a cet effet tel huissier, la signification faite par un autre huissier n’a point suffi pour faire courir ce délai, et la sentence arbitrale, rendu*

•P™ l'expiration <t< « nitme dtiai, n cst point aalie.

31 ocl. 1823 — Bruxelles — J. Hmx 1823. 2.301.

W.— U délai fixé aux arbitre* pour rendre leur jngnnent, ne court que du jour où le* pièces leur ont été remise*.

mer* 181 1.— Turin.— S-V. f 1.2.409. — D. A. I

déclaration faite dans le jugement arbitrai de I époque où les pièces ont été remise* aux arbitres, fait foi de In date de cette remise.

Néiae arrel que ci-dr».u».

57. — Lorsque les arbitres nommés différent d'opinion, leurs pouvoirs cessent si leurs rapports respectif* ne sont pas déposés dans le délai fixé, et dans recas, il y a lieu deprocéder à la nomination, non pas d un tiers arbitre, mais bien de nouveaux arbitres.

l*r IliO.-llmiflIn, — J. Brus. 1830. 2.96

M. — Sous l'empire de l ord, de 1673, lorsque des arbitres forcés n avaient pas prononcé dans le délai fixé, les juges pouvaient proroger leurs pouvoirs, sur la demande d une des parties, et nonobstant l’opposition de l’autre.

Cette prorogation peut avoir lieu sousl’empiredu Code de commerce. ( Bés. par l'arrêt d'appel. ) (Ord. 1673, lit. 4, art. 9.) 11 '

Hrriv— 3 •**“' 1*25— ». C. — Briet. — l.yon S-V. 26.1.

1>. IMS. 1.387.

AURITHAfiK FOKcé. bb

i Maron.— 12 mai 1628.— C. Itep — Parts. — S-\. 2S.U82

64. Impartie qui continuel procéder devant de* arbitres forces, «prés l’expiration du délai fixépnr le juge ou le compromis, et jusqu'au moment ou le jugement arbitral est rendu, est non recevable à attaquer ce jugement comme rendu sur compromis expire. 11 v a de sa part prorogation tacite des pouvoirs des arbitres.

D. K mÏ'isJ"3 f**‘ 1 »**•— Rordra«—S -V.23.121&—

, , 65.— Des arbitres de commerce, nommés par suite d un jugement d’un tribunal de commerce, ne sont |»as révocables comme des arbitres volontaires.

Etneli».— 13 frUci. an 8.— Cass.— Creusa. S-V I I 239 •

66.— En matière de société commerciale, la mort , d un d« arbitre, ne fait pas cesser le compromis si les arbitres avaient été choisi s par les parties, il n'y a pas lieu seulement au remplacement de l’arbitre décédé, mais au renouvellement de tous les arbitre*.

I)ans ce cas, et si le compromis porte sur plnsieura points contestes bien distincts, sans astreindre les arbitres à prononcer par un seul et même jugement, les arbitres remplaçons ne peuvent remettre en question les points décidés par le* premiers.

Muuebo.v.— 30 mai 1810.— Brui.llm 6-V. 16.2.84.—

59.— Lorsque des arbitres forcés n'ont pas jugé dans le délai fixé, la prorogation de leurs pouvoirs ne peut être que l’ouvrage de toutes les parties. — Le tribunal ne peut l'ordonner sur la demande d'une partie nonobstant l’opposition de l’autre.fC.pr. 1012 C. coin. 54.) r *

Vig>K*.— 12 #v. 1823. — Toulouse. — S-V. 23.2.213. D.

W.. .Quand bien même les arbitres consentiraient U prorogation.

iU'B — S-V. 18.1243

M — 1— M ,le» irhilrw forcé» nom pM u.lur ■Un» le drl.i qul le „r était fin, les juge» ne peuvent proroge ce délai que du comenlement réciproque des deux parties.

^i*1 ,832‘ — ^"Insar.— 6-V. 32.2.649

61.— Le délai fixe par le Iribnnal de commerce, pour le jugement à rendre par des arbitres forcés,’ P«U, sur la demande de l’une des parties, formée antérieurement à l'expiration de ce délai, et malgré I opposition de I autre, être prorogé par le tribunal. —Il n en est pas comme d’une prorogation en matière d’arbitrage volontaire.

Sirtu#r — n Murs 1826. — l.yuo. — S-V. 27.1144.— D.

mars 1827.— C. C. — Brj. — Toulouse. — S-V.

62- —S’il est reconnu que des arbitres forcés ne peuvent pas prononcer dans 1rs délais de rigorur, les tribunaux peuvent proroger ces délais sans I* consentement de toutes le* parties, lorsqu'ils sont investi» du droit de nommer des arbitres au défaut «** parties.

En d'autres termes : le pouvoir de nommerdes arwire» comprend le pouvoir de proroger le délai de 'Wbitraee.

. ini" 1*30.— C.C.! Brjel.— Pari».— s V.30.

•3.— La partiequi, nu ras où le delai de l’arbitrage

wre n’a pas été fixé, continu» à procédrr «levant 1rs «titres, aprts l’expiration du délai de trois mois, est proroger tacitement lepouroir des arbitres, et ‘vrrndpar là non recevable à attaquer la décision Mitrale sur le motif quelle a été rendue sur com- FT'*wi» erptré.

0/ .—Lorsque des arbitres de commerce, nommés par le juge, ont reçu des parties le pouvoir de statuer en dernier ressort, ou que d'une manière quelconque leur juridiction a été prorogée, ils sont réputés amiable t compositeun, en ce sens que leur pouvoir finit par toutes les mêmes manières que finit celui des arbitres ordinaires, notamment oar la mort d’une de* parties.

W.r,5 dec. 1 807. — Paris. — S-V. 7.1788— D.

68 — Les arbitres forcés, comme les jugea ordinaires, ne peuvent être récuses que pour tes causes énoncées en l'art. 378 C.(pr.Hé$.parla Cour royale seulement ).

Bonneau. — 8fr*.f832. — C.C Bri Pnnriw T X If

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