ll.P. J
69. — Le fait, de la part d’un arbitre forcé, d’avoir reçu, avant sa nomination, des honoraires de l’una des parties, dans une précédente affaire où il avait r»c également nomme arbitre, ne constitue pas contre cet arbitre une cause de récusation.
Meuve arrêt que ciqknm.
70. — Avant le Code de procédure civile, et son* la loi du 23 vend, an 4, on ne pouvait pas récuser péremptoirement le tiers arbitre nommé par le tribunal de commerce, conformément à l'art. 2 du tl*.
4 de l’ordonn. de 1673, nour départager les arbitres respectifs des deux associés.
Sunrv.v.. -13 géra», an 12.— C. C.— Rejet— Parie.— 8-V.