‹ Dictionnaire du droit commercial, ou Résumé de législation, de doctrine et de jurispudence en matière de commerce suivi du texte annoté du code de commerce, avec les nouvelles lois françaises sur les faillites et sur la contrainte par corpsChapitre 821 sur 976 · La convention par la«|ucllc une chose e6t · texte numérisé non relu

La convention par la«|ucllc une chose e6t

déclarée vendue, si, à telle époque, I* tendeur p’h pas pay é la somme qu'il reconnaît devoir è l'achyleur, ne peut êltr assimilée à une obligation pure et simple, cvulrartée sous uni* condition potesta* ItVe de U part d** celui qui s’oblige. — Lue telle contention est valable comme vente, «*t l’effet ctt remonte ail jour ou elle a été consentie, si la con» dilion prévue s'accomplit. (C. civ,l 174, 1 179,1584.) Yigaier. — 1.3 fév. IRÎ8. — Montpellier. — S»V — D.l>.28.2/i3t. 1

44. — Iji convention par laquelle un individu s'oblige à livrer, pour un prix déterminé, une certaine quantité de marchandise-*, avec faculté •éttomoins ponr l'acheteur «te reluser ta marchand»** pour le Inut ou partie, en jwyanl au vemle»ir, à titre d'indemnité, une somme convenue par rha«pie quantité de marchandise refusée, ne peut ôtn» considérée comme renfermant une condition potestative, en faveur de l’aclieteur. — Cetlr convention constitue de la part de l’acheteur une obligation conditionnelle et alternative, essentiellement tieil*. — Le vendeur ne peut donc se refuser i son exé«as* tion. (C. cir., 1170, 1174, 1142.)

Frrmont et Levert. — 25 av. If. 4L — Amiens.— S-Y. 29.

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V. encore sur le* v.-nto» faite» sous coalition potestative, **»/., n. 57 et s.

45. — \jt vente peut être parfaile, encore qu'elle soit faite, sous condition d’être non avenue n,!* pris n est paye dans un délai déterminé.

Moulant — N nov. IKIIO. — Csss.— S-V. 10. 1.291 .—' D.

46. — Une vente nest pas commerciale par ce|a seul qu'elle a été faite en foire A tin marchand.

I lés Ion, si le vendeur n’est pas mïrrhaml , il ne peut , à raison de cette vente, être justiciable du tribunal de commerce.

Inissu. — 9 fér. 1838. — Poitiers. — yt-Y .38.2.250,

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$ 2. — Promette de vente. ^ ! ■

H0T1OSS ckn4h»les.

47. — Dans la vente, le consentement des parties qui opère entre elles le lien de droit. n'Intcrvient pas toujours au même moment. Ainsi, la vcnle peut avoir lieu par lettres missives entre personnes éloignées l’une de l’autre. Il suffit pour < cia qu'il y ail eu de la jwrt de l’une des parties, offre d'acheter ou de vendre a un certain prix, et de la part de l'autre, acceptation de cette offre. (Pothier, de la Fente , n. 32; Pardessus, n. 250 ; Toullier, l. 6, n. 28; Dmergier, n. 168; Troplung, n. 28.) — V. inf., n. 68.

48. — Il suit de là que In promesse de vendre ou d'acheter, équivaut à la xetile même, et fie irrévocablement les parties lorsqu’elles sont d’accord sur la chose et sur le prix. (Pardessus, n. 269; Troplung, n 114 et suiv.; Duvergier, n. 121; C. civ., art. 1589; Favard, hoc verbo , sect. 1, S 4, il. 3.) — V. inf, n. 57.

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