‹ Dictionnaire du droit commercial, ou Résumé de législation, de doctrine et de jurispudence en matière de commerce suivi du texte annoté du code de commerce, avec les nouvelles lois françaises sur les faillites et sur la contrainte par corpsChapitre 822 sur 976 · La décision du point de savoir quand il y · texte numérisé non relu

La décision du point de savoir quand il y

a promesse de vendre ou d'acheter, est abandonnée a la sagesse des tribunaux : c’est une appréciation de faits et circonstances. Mais comme il arrive que beaucoupde vent es se font par correspondance, c'est dans les lettres des par lies qu'on doit souvent rechercher s’il y a eu promesse réciproque.— V. Correspondance, il. 4 . ,

50. — Souvent aussi, les commerçons envoient des circulaires, des états du prix courant des marchandises nui font l’objet des opérations de la place qu'ils habitent, et offrent «le fournir et d'expédier «es marchandises : dans ce cas, c’est encore aux tribunaux a apprécier, d’après les circonstances, si ces offres ou propositions peuvent être considérées comme des promesses de

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tente.— Cesl également aux tribunaux à décider d’après les circonstances, s'il y a promesse d’acheter de la partde celui qui, au reçu de ce» propositions, les a acceptées.

51. — Généralement, on doit décider que, lorsque les offres sont faites pur circulaires, catalogues ou autres anuonces qui s’envoient indistinctement, et saut qu'il y ait eu de relations antérieures entre les parties, les offres sous-entendent toujours la condition que celui qui les (ait, ne s'engage a fournir qu'au cas où il n'aurait pas vendu a d'autres les choses offertes, s'il s’en est dit propriétaire, ou qu’autanl qu'il s’en trouvera sur le lieu . s'il n'a fait que des offres de fournir par commission. (Pardessus, ibid.)

52. — Au contraire, lorsque les offres sont en quelque sorte individuelles, et plutôt une proposition de vendre a telle personne, qu'une offre faite à quiconque recevra la circulaire, celui qui a fait la proposition, ne peut refuser de livrer, si la demaude lui est adressée immédiatement après Je réception de sa lettre.— Mais toujours faut-il, pour qu'il y ait obligation réciproque , que la chose ex iste encore quand l'acheteur répond qu'il accepte la proposition. lbtd.)— Y. Correspondance.— V. aussi *#»/■., n. 60.

53. — Il y a promesse de vendre dans l'engagement pris par un copropriétaire de vendre à so n copropriétaire de préférence à tout autre, sa part dans une chose commune. (Pardessus, ibid.)

54. — Il y a également promesse de vendre dans la stipulation d'un acte social, par laquelle il est dit qu'un associé ne pourra veudre sa part à des étrangers qu'âprès l’avoir offerte a ses coassociés, (ibid.) —V. t nf., n . 58 et suiv.

55. — Dans les deux cas ci-dessus, la conven- . lion oblige activement et passivement, et si le

prix auquel celte cession devra être faite n'est pas fixé d’avance, U doit l'étre par experts.

JUAISPRtlMRCE.

56. — Une promesse de venta est valable, bien que celui au profit de qui elle e»l faite ne s’oblige aucunement à devenir acquéreur, el qu’il ne donne rien en éauivale.nt de l'avantage que lui offre la promesse de venta. (C. civ., ItOI.)

Sonnerai. — tü mai 1826. — Paris. — Sp-V.27.2.87. — D.P.

57. — La promesse de vente faite sous la condition qu’rlle n'aura effet qu’aillant que le promettant ne vendrait pas dans un délai déterminé, les mêmes objets avec un immeuble lui appartenant, dont ils sont une dépendance , ne peut être réputée faite sou» une condition pot estât ire de la part du vendeur.— La faculté accordée au vendeur , en ce cas, de disposer des objets vendus, ne constitue qu'une condition mixte , puisque , pour l'exercer, il doit trouver un acquéreur, dans un délai déterminé, tout à la fois pour les objets compris dans la promesse de vente, et encore pour d’autres objets, et que ces circonstances sont indépendantes de sa volonté. (C. civ., 1170, 1171, 1174.)

Dardillac. — 1 7 déc. 1828.— Cass.— Poitiers.— SV.».

58. — La promesse de vendre à une personne désignée, si ton se décide à aliéner , ne constitue pas une promesse de vente valant vente, dans le sent de l’art. 1589, C. civ., quoique les parties fussent d’accord sur la chose et sur le pris. — Si donc, le propriétaire vend la chose à un autre, celui au profit de qui la promesse a été faite, ne peut exiger de l’acquéreur le délaissement de cette chose : il n'a qu'une action personnelle en dommages-intérêts contre U vendeur.

Une pareille clause, en admettant qu’il y eût vente, serait-elle nulle, comme renfermsnl une condition potestative? Rés. aJJ. par la Courroy. (C. civ., 1170 et 1174.)

Commandeur. — 9 juill. 1834. — C. Rej. — Grenoble. — S-V .34. 1.741.— D.P.34. 1.300— V. l'arrêt d'appel* S-V.W.2.177. — V. encore sur la condition potestative, «•*., B. 43 et s.

59. — L’inexécution d’nn pacte de préférence atipulé dans un acte de vente, su profit de f acquéreur, se résout en dommages-intérêts. (C. civ., 442.)

Mène arrêt que ci-dessus.

60. — Le consentement des parties contractante», nécessaire pour la validité d’une vente , ne peut intervenir entre absent, par de simples lettres, qu'il est au pouvoir de l’une drs parties de supprimer à volonté.

Losein. — It v«t. an 10. — Poitiers. — S-V.2.2.126. — D. A. 12.843.

S 3.— Preuves de la vente.

NOTlpXS C £* Lit A LUS.

61. — En général, l’écriture n’est pas de l'essence de la vente, surtout en matière commerciale.— Voy. au surplus, sur les différentes manières de prouver les contrats en celte matière, le mot Preuve , et les autres mots auxquels il renvoie.

62. — Il y a cependant certaines ventes commerciales qui doivent être constatées par écrit, ou par r intermédiaire d’officiers publics. Telle» sont les ventes de navires (C. coin., 195.), les ventes d’effets publics. — V. Agent de change, j 5, et Effets publics, S 3.

63. — D'autres ventes doivent être, faites publiquement par le ministère des commissaires primeurs, ou des courtiers de commerce. — V. Commissaire priseur tl Courtier.

jvRispaconca.

64. — Une vente verbale, encore qu'il y ait en paiement d'un acompte, peut être considérée comme un simple projet, si les parties sont convenues de passer acte par écrit. — Du moins, une Cour royale a pu le décider Ainsi , sans que sou arrêt donne ouverture à cassation. (Cod. civ., art. 1582, 1589.)

Mingasson.— *2 «ov. 182t.— C. Rej. — Bourges, — B-V. 22.1.148.— D.A. 12.845.

65. — La preuve d’une vente verbale ne résulte pas d’une croix apposée à un sous seing prive, et de l'exécution de ce sous sciug privé. — Un tel acte ne peut pas autoriser une action en dommages-intérêts.

Bouée t —20 août 1808.— Paris— S-V.8.1 284.

66. — Il n'est pas nécessaire qu’un acte sous seing privé, portant vente, soit fait en double original, lorsque- l’acte constate le paiement du prix. — En un tel cas, les obligations de l'acquéreur vis-à-vis du vendeur se trouvant remplies, il suffit d'un original pour l'acquéreur, afin qu'il puisse contraindre le vendeur à remplir les siennes. (Cod. civ., 1325.)

Lacroix.— 10 juin. 1828.— Montpellier.— S-V.28.2.341.

67. — lorsque les droits de plusieurs covendeur» ne sont pas «le même nature, et que chacun d'eux ■te garantit la vente que pour ce qui le concerne personnellement , il ne suffit pas, dans ce cas, d'un seul original pour tous les vendeurs. — Chaque vendeur doit en avoir un distinct et séparé.

Fleatier. — 25 prair. an 1 1 .— Paris.— 8-Y. 7.2,922. — D. A. 12. 846.— V. AtH im* i itimg prit*.

VEVTE.

fi 80 VENTE.

S 4. — Quelles choses peuvent faire l' objet de la vente commerciale.

NOTIONS CRNÉIIALM.

*»H. — Les choses (nobiliaires, et parmi 1rs choses (nobiliaires, les denrées el marchandises peuvent seules cire lu malière de ventes ou négociations commerciales. (Pardessus, ii. 8.)

69. — Ou entend par denrées, les objets recueillis et fabriqués, particulièrement destinés a lu nourriture ou ù l'entretien des bouillies cl des animaux, et de nulurc a cire consommes ou entièrement dénaturés par le premier usage qu'on en fait.

70. — On entend par marc han/lises, en général, toutes choses mobiliaires destinées a des besoins moins impérieux que ceux de la nourriture et de 1 entretien, qui subsistent après le premier usage qu'on en fait, ou du moins qui ne s’usent que par une consommation lente.

71. — La dénomination de marchandises se donne même a des choses purement intellectuelles, telles que le droit de propriété des auteurs de productions littéraires, artistiques ou scientifiques, de procédés particuliers, ou des découvertes des arts ou de l'industrie. (Pardessus, ii. 9.) — Y. Brevet d'invention, Contrefaçon, Propriété littéraire.

7i. — l/i monnaies métalliques ou espèces d'or, d'argent, ou de enivre, que Ton nomme aussi numéraire, et les obligations appelées papiers monnaies, que l'autorité publique émet quelquefois pour tenir lieu du numéraire métallique, même les obligations particulières négociables, peuvent encore .faire l'objet d'une sorte de vente ou éc hange commercial. — V. les mots Banque, Change, Lettres de change, Monnaies.

73.-l.es effets publics ne sont pas une marchandise proprement dite : el bien que la vente de ces effets puisse donner lieu a des actes de commerce, cependant celle vente n'est pas essentiellement commerciale. (Pardessus, n. to.) — V. Acte île commerce, n. 28, 00 el s.; Commerçant, n. 57 et s.; Effets publies, n. 57 et s.

7t. — Toutes denrées et toutes marchandises ne peuvent faire l'objet d'un commerce licite.— Kn général, il faut que la chose vendue existe et soit en la possession du vendeur, pour que la venir soit valable, a moins que la vente ne soit aléatoire (V. sup., n.25 et Pardessus, n 156), et encore, toutes ventes aléatoires ne sont pas licites.

75 — Ainsi, 1rs parts de prises maritimes lion encore faites, ne peuvent être, dans aucun cas, l'objet d’un contrat de vente. (Arr. du 2 prair. au 11. art. 110.) — V. Prises maritimes , n. 1 H t

76. — Ainsi etieote, les ventes fictives, ou u ternie, d'effets publics qui lie seraient pa> prouvés par le vendeur «voir existé a sa disposition au moment de la convention, ou avoir dû s'y trouver au temps de la livraison, sont défendues el ii.éine punies. (Ovd. pén. . 122.) — V. Effets publies, Jeu de Bourse el Marchés fi terme,

77. — La vente de la chose d’autrui , bien que déclarée nulle, en général, par l’art. 1599, Cod. riv., peut cependant valoir, en certains ras, et surtout eo matière commerciale, où il s'agit toujours d’objets mobiliers. La règle, qu'en fait de meubles, la possession vaut titre, conduit à décider que la vente d'une chose mobilière, appartenant a autrui , est valable, si l'acheteur n été de bonne foi, s'il ne l a achetée qu’en la croyant la propriété du vendeur; tel le cas de vente par un dépositaire, un emprunteur, un engagisle infidèle...; ou encore de vente d'une chose déjà ven-

due, mais non livrée. Dans fès dHTèrfns cas, le véritable propriétaire, qui a soin' la foi du vendeur, n'est pas admis a revendiquer sa chose dans les mains de l'acheteur ; il n’a de recours que contre le vendeur. (Pardessus, n. 272; Encharia*, I. 2, p. 503.)

78. — Mais il en sprait autrement, si la chose avait été |ierdue ou volée. Dans ce cas et malgré la bonne foi de l'acheteur, il serait tenu de rendre la chose au véritable propriétaire qui la revendiquerait; seulement il pourrait demander à ce dernier le remboursement «lu prix qu'il a payé, (tourvu toutefois qu'il jiiMifràt qu'il a acheté’ ta chose dans une foire, fin dans un marché, nu dans une vente publique, ou d'un marchand vendant des choses pareilles. (C. dv., 2279 et 2280.) — V. Changeur, n. 6.

79. — On regarde encore comme valable en matière commerciale, la vente faite par relui qui se «lit le mandataire du propriétaire, alors même que le mandat viendrait à être désavoué, ce qui rentre dans la vente île la chose d’autrui. V. inf , n. 117 et SUlV

80. — Il y n des choses que l’ordre, la sftreté pu* hliqueou politique, défendent de vendre ou d’a* c bêler.

81. — Ainsi, les boissons falsifiées, les comestibles ou denrées avariés de manière à nuire à la santé des hommes cl des animaux , les marchandises suspectes de contenir quelques germes fie peste ou d'autres maladies contagieuses, ne peuvent faire l'objet d'un contrat de vente licite. (C. pén., art. 175.)

82. — Il en est de mémo des images, gravure-., ou écrits contraires aux lois, aux nuvurs, à la religion, a la réputation d'autrui. (C. pén., art. 287.)

83. — On ne peut valablement acheter ou vendre les marchandises prises par l'ennemi sur des Français pendant une guerre maritime, et amenées ilans les port s de France (V. Prises marie, n. 196); les marchandises introduites en fraude aux lois île douanes, alors du moins que les contractons connaissaient l'origine vicieuse de ces marchandises. (Pardessus, n. 159 et 161.)

8 t.— Iji vente et l'achat des nègres, ojiérations connues sous le nom de Traite des mars, sont pareillement défendues. — V. Traite des noirs.

Jl'NISeüL URNCE.

85. — |ji disposition de l’art. (601 , 0o«l. riv., portant que , si au iimuo-nt de U vente , la diwr vendue rlsil ncrie en totalité, la vente serait nulle, est a|»plirald«- A la vente d'un vainveail *11 mer.

Kl». rn*l«‘in. — ô fri ma n 14. — (1. Rej. — Poitiers. — S-V .

G.Ï.THJ.—D.A. 7.589.

$ 5. — Détermination de la chose et du pris

NOTIONS CftNftKVLKS.

86. — L'objet qui fait la matière du contrat île vente doit être certain, c'est-à-dire qu'il doit être déterminé soit |wir lui-même, soit par des caractères qui en spécifient l'identité et lu consistance. (Pardessus, n. 155.)

87. — Cette détermination peut être faite île plusieurs manières : — Soit par des caractères d'individualité qui distinguent la chose vendue, non-seulement des choses de nature différente, mais encore de celles île la même esjièce, par exemple tel cheval;— Soit par l’espèce qui distingue la chose îles outres choses d’une espèce différente, et par l'indication d'une certaine quantité de choses de cette es|»èc.e, dans lesq ne lie* l.i chose vendue doit être prise; par exemple, ug cheval de tel haras ; — Sût seulement pur l'es-

VENTE

pèce et par la quantité de la chose vendue : tant de sn« de blé. — Dans ee* deux derniers « as, la détermination de la chose vendue n'est complète que lorsque celle chose a élu choisie, mise u part ou marquée par l'acheteur, ou encore lorsqu elle est sortie des magasins du vendeur. — V. inf, u. 133 cl suiv.

kk. — On conçoit que si la chose qui fait l'objet de la convention n’était désignée d’aucune des manières indiquées ci-dessus, il n’y mirait pas vente, parce qu’il serait impossible de déterminer quel est l'objet que le vendeur doit livrer, cl l'acheteur recevoir et payer : la vente manquerait d'un de ses principes constitutifs : la chose» — V. inf., D. lot».

89. — l.e contrat de vente est un contrat intéressé et commutatif dans lequel le vendeur entend et doit recevoir l’équivalent de ce qu’il livre ou s'obligea livrer. Si donc la chose vendue doit être déterminée pour qu'il 5 ait une chose a livrer a l'acheteur, de meme aussi le prix de celle chose doit être détermine pour que l'acheteur ail un prix a payer au vendeur. — V. inf., 11. 107.

90. — Ce prix doit être stipulé en monnaie du pays ou en monnaie étrangère, ou encore en effet s, billets de banques publiques, etc. (Pardessus, n. 6 et n. 273; Z.ich.iria*. t. 2, p. 486.) — il ne peut être stipulé en marchandises; car alors il n'j aurait plus vente, mais échange, ainsi qu'un l’a vu suprà , n. 2.

91. — Il peut arriver cependant que le prix stipulé en monnaies ou valeurs équivalentes, soit pavé cri marchandises, lorsque ces marchandises sont estimées préalablement, et données en re- »r< sen talion du prix. (Pardcssys, n. 27:].} — Tel e cas où «leux cominerçans qui se transmettent l’un a Vautre des marchandises pour un prix déterminé, établissent ensuite leur Situation réciproque en évaluant les marchandises qu'ils ont envoyée* ou reçues.

92. — Les parties peuvent au surplus s'en remettre à l'arbitrage d'un tiers pour déterminer le prix quelles n’ont pas fixe elles- mêmes. (C. civ., 1592.) — V. inf, n. 109 cl suiv.

93. -— Ce>t ainsi qu’il arrive fréquemment <;tic «les marchandises sont vendues nu prix qu'un courtier ou autre arbitre déterminera.

9t. — Maissi l’arbitre ou le courtier n’eiérulrnt pas la mission qui leur est confiée, la vente «!«•— vient comme mm avenue ((!. civ., 1592); a moins qu’il ne parût, d'après lés circonstances «le la vente, que le choix «te l'arbitre ou «lu courtier n'avait rien de personnel ; auquel cas les pari ies, ou a défaut, la justice, pourraient en désigner d'autres. — V. inf, n. 112.

De même encore, si les marchandises vendues avaient été enlevées, emplojées <*u revendues par l'acheteur, «le telle sorte que les choses ne Tussent plus entières, le prix devrait être fixé par experts nommés parles parties ou d'office, ou suivant le cours à l'époque de la vente. (Pardessus. n. 275.)

95. — Si la valeur courante de la marchandise avait changé dans l'intervalle de temps écoulé entre la vente et l’estimation, l'estimation devrait cire faite «l'a prés le cours ou la valeur, au jour de la vente. (Duvcrgier, n. 150.)

9tt.-l.es parties peuvent encore s’en remettre |M>ur la fixation «lu prix à un événement, soit incertain, soit indépendant de leur volonté.

97.— Ainsi ta vente qu'une personne fait d’une chose pour le prix que d'autres lui en offriront, en d'autres termes , la vente par préférence est valable, en ce sens, que celui qui a fait lu pro-

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