VENTE. «SI
messe ne sera libre de vendre à un autre qu'après avoir dénoncé a celui envers qui il s'est engagé qu'on lui offre tel prix, et l'avoir sommé de prendre la chose a ee prix ou de lui laisser la liberté «l’en disposer.
98. — Niais celui qui a acheté par suite d'une telle convention, n’est pas tenu «le payer au vendeur le prix que celui-ci prétendrait lui avoir été «iffert, ou même que telle ou telle personne indiquée par lui déclarerait lui offrir : il peut exiger que le prix de la chose soit fixé par experts, parce que l'intention commune n'a pu être «le bisser le sort de l'acheteur à la discrétion du vendeur. (Pardessus, n 275.) — V. sup., n. 53 cl suiv., 58 et suiv.
99. — Bien qu'en principe un prix doive élrtî déterminé, cependant l'exigence «les négociations commerciales a forcé de se départir un peu de celle règle : ainsi, dans certains cas, il suffit qu'il soit convenu entre les parties qu'un prix serait pavé, sans qu'on ail d'avance délcrmiué quel serait ce prix. — V. inf., n. 107.
100. — Par exemple , lorsque des fournitures de marchandises sont faites en compte, qu’ou pourrait appeler courant, il arrive habiluellemcnlque le prix n'est pas déterminé lors de la vente : il faut dans ce cas, si les parties ne peuvent s’entendre, s'en rapporter i une estimation, ou suivant les cas aux prix inscrits par le vendeur sur scs registres. (Pardessus, n. 275.)
toi.— Ou peut vendre encore au prix courant. Le prix courant ou juste prix est celui auquel les choses «le pareille nature et qualité sont \ enducs dans les mêmes lieux, dans les mêmes temps, dans les mêmes circonstances, et a toutes sortes de personnes, sans avoir égard a la valeur extraurilinairCj c’est-à-dire au prix qu’on peut obtenir, en certains cas et sous certains rapports qui ne se présentent pas communément, ni h la valeur d'affection, c’est-à-dire à celle qui liait «les rapports accidentels, par reflet desquels le possesseur d'une chose la préfère a d’autres semblables. (Ibid., n. 274.)
102. — Il suit de la que la vente «l'une eJiosc pour le prix quelle vu ut est valable, sauf en eus de contes latiofi, a faire déterminer le prix réel par «les experts (Troplong, n. 159; contra, l)uvergier, n. 161.) — V. inf, n. 188.
103. — La vente peut encore être faite au prix que d’autres propriétaires d’une semblable marchandise la vcndr«int dans un certain temps déterminé par 11 convention ou l'usage; car le prix, quoique incertain lor> du contrat, sera fixé par les ventes ultérieures auxquelles on convient «le se référer. — Si ces ventes ultérieures avaient lieu moyennant différons prix, les parties seraient censées être convenues du prix moyeu. (Pardessus, u. 275.)
104. — Il y a certaines marchandises dont le prix est fixé |»ar l'autorité, telles que le (Viin, la viande : dans ce cas, il n'est pas permis aux contraclans de convenir d’un prix supérieur a celui qui a été déterminé par l’autorité compétente. (Pardessus, ibid.; Duvergier, n. 159.) — V. boulantjcr r Boucher.
105. — Il en est «le même lorsque dans des circonstances gçnves, par une mesure que le salut public autorise, le gouvernement taxe des marchandises de première nécessité, quand il a un juste sujet de craindre que la péuurie du peuple n'excite la cupidité des vendeurs.
jenisparoracK.
10C. — L’erreur sur la valeur réelle d'un objet mobilier vmilu, n’est pas une cause de unllilé de
YEXTE.
la vente : celte erreur ne peut être assimilée à l'erreur tonitiant sur la substance même de la chose, qui, seule, vicie le consentement.
M'-tajer. — 17 mars 1632. — C. Rej. — Orléans. — S-V 32. 1 .**19. — V. W3-
107. — Une vente n'est pas toujours nulle, parce quelle est laite pour un pris en partie indéterminé.
Clvadier.— 22 vend . an 18.— Cw - S-V.2.2 3J9.
108. — Dans une vente, le pris est suffisamment déterminé, lorsqu'il est dit t|ue U vente a lien, moyennant bon prix et lalitfaction , dont quittance ; surtout s'il s'agit de transfert de créances sur l'Etat. (Cod. civ., 1131, 1591.)
Blandin.— lu av.18'12. — C.Kej — Paris — S-V. 22. 1.263. — D. A. 6.768.
109. — I.e tiers à l'arbitrage duquel les parties laissent la fixation d'un prix de vente, doit nécessairement, rl à peine de nullité, Être désigné au momeut même de la vente. — Le défaut de désignation ne pourrait être réparé par les tribunaux, qu’aulant que les parties seraient cooveuues de s’en rapporter à eux. — la régie est surtout applicable au cas où il s'agit d'une vente de choses mobilières ou de marchandises sujettes à dépérir.
Severac. — 6 mars 1827.— Toulouse.— S-V.2". 2-124.— DP. 27.2IU8.
110. — Une vente frite au prix qui sera fixé par drs experts dont les parties font choix, est valable tant que les experts n'ont point été légalement mis en demeure d'accepter la mission qui leur acte confiée.
Villa. — 14 vent. an 6 —Cass. — S-V. 1.1. 136.
1 11.— L’art. 1592, C. civ., qni veut que la vente dont le prix est laissé à la fixation d'un tiers soit nulle, si ce tiers refuse de fixer le prix, n’empêche point que les parties confient le soin de celte fixation à deux arbitres ou à un tiers arbitre, et dans ce cas il ne suffit pas que l'un des arbitres refuse de fixer ce prix pour que la vente soit nulle.
Despiriay. — >8 mai 1814. — C. Rej. — Lyon. — S-V. 15. 1.28.— D A. 1.734.
112. — La nullité n’a lieu qu'autant qu'il apparaît qne l'expert a été choisi par un motif de convenance ou de préférence particulière. — La vente est ■valable, nonobstant le refus de l'expert désigné, s’il s'agit d’une estimation qni peut être faite par tonte autre personne.
Bethisy. — l8nov. 1831.— Paris. — S V. 32.2.133. — D. P. 31.2.239.
113. — Lorsque le prix de la vente doit être déterminé par deux experts désignés, et qu’il apparaît que ce choix a été déterminé par la confiance particulière que leur accordaient les parties, la mort survenue de l'un d'eux, avaul la fixation du prix, empiche qu’il n’y ait vente.
Roure.— r'vent.anio. — C.Rcj. — Riom.— S-V.2. 1.230.
114. — la vente frite moyennant un prix à déterminer par des experts que les parties se sont réservé de nommer, est nulle , si ultérieurement une des parties se refuse à frire la nomination. — On ne peut prétendre qu’en un tel cas les experts doivent être désignés par la justice.
Deplas.— 4 ar. 1826. — Limoges.— S-V. 27.2.10. — D.P. 27.2 19.
115. — La vente frite sous condition que le prix en sera fixé par un tiers, n'opère réellement mutation de propriété que dès l'instant que ce tiers a fixé le prix de la vrnte.
L'a dm. de l'enreg. — 25 sv. 1825. — Damiers. — S-Y.2G. 2.264.
1 16. — Lorsque le prix d'une vente a été laissé à l’arbitrage de tiers , la somme fixée par ce* arbitres ou experts ne peut être réduite, comme exorbitante, à moins de preuves manifestes d'iniquité ou d’erreur grossière dans l’estimation. (Cod. civ., 1591, 1592.)
Jf onnerea u. — 15 fév. 1 820.— Tosloow.— S- V .2 1 .2.364 . — D A. 12.655.