VETO
3 6. — Effets de la vente » relativement à. la
transmission de propriété, et aux risques de
la chose.
notion* cartéiuLa*. i..,t-«*oi
117. — I.r principal effet de la vente est dfr transporter à lâche leur la propriété de ta chose vendue (1).— (l'est surtout en matière commerciale qne ce principe reçoit toute son extension, tellement que la vente de !n chose d'autrui y est regardée comme valable, lundis qu’elle est nulle en droit civil.
118. — Ainsi que nous l'avons dit plus haut, n. 77, le véritable propriétaire, dont la chose a été vendue et livrée par un dépositaire, un emprunteur, un engagisle infidèle, n'est pas admis à la revendiquer entre les tnnins de l'acheteur, et, a plus forte raison, entre les moins d'un tiers, à qui ce dernier l'aurait lui-même revendue.
119. — Dans ce cas, toutefois, le propriétaire lésé a un recours en dommages-intérêts contre le vendeur, et. de plus, il est légalement subrogé a toutes les actions et à tous Içs droits que celtilci pourrait avoir contre l'acheteur. (Pardessus , II. 272.)
120- — Ainsi, il a action contre ce dprnier en paiement du prix, si ce prix lia jhis encore été payé. {Ibid.}
121. — Blais si la chose vendue n'avait pas été livrée, lorsque le véritable propriétaire la revendique, l’acheteur, ne pouvant alors invoquer sa possession comme lui tenant lien d'un titre, ne serait pas fondé à demander que la vente Tût maintenue.
122. — Quant à l’acheteur qui, à défaut dç livraison de la chose vendue, avant la revendication fade parle véritable propriétaire, se trouve privé de celte cho»e, il peut demander des dommages-intérêts au vendeur. (Pardessus,
123. — Après avoir dit que la vente transmet la propriété de la chose vendue à l’acheteur, il reste a déterminer l’époque précise à laquelle s’opère cette transmission. Cette question est d'autant plus importante qu'elle se complique de celle de savoir aux risques de qui est la chose vendue , après la vente, avant, et, en certains cas, après la livraison ; et encore de celle de savoir à qui appartiennent les fruits ou produits de lu chose i endue avant la livraison. Pour résoudre ces dix erses questions, il faut examiner, non-seulement la nature de la chose vendue, mais encore les conditions de la vente, si elle est pure et simple, conditionnelle ou aléatoire.
124. — La vente pure cl simple d’un eorps certain et déterminé, par cxempled'un tel cheval, ou de balles de coton , de barriques de vin, exhibées à l’acheteur, marquées ou revêtues de tout autre caraelèrc d'individualité, dépouille entièrement le vendeur de sa propriété, même à l'égard des tiers, a l'instant où la convention est conclue, et rend l’acheteur propriélairc , à moins qu’une stipulation particulière n’ait suspendu l’elTet de la vente jusqu’à l’événement d'une condition. (Pardessus, n. 277.)— V sur la livraison ou tradition, inf., n. 187, 188 et 195 bis.
12i bis. — La chose vendue est , aussitôt que la convention est conclue , aux ris-
(t) Il n’en était pa* ainsi en droit romain : U venta ne transmettait pa* eswitietlement la propriété à l'acheteur. elle ne lui transmettait qu’une action contre le vendeur pour l’obliger h lui livrer la choae et 4 IVn foire jouir librement ou comme propriétaire : n eati./e-» r» » In» /*<■<. Toutes ce» aoblilitra ont été bannie* de notre droit nouveau.
VENTE
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