‹ Dictionnaire du droit commercial, ou Résumé de législation, de doctrine et de jurispudence en matière de commerce suivi du texte annoté du code de commerce, avec les nouvelles lois françaises sur les faillites et sur la contrainte par corpsChapitre 825 sur 976 · GS · texte numérisé non relu

GS

que* de l'acheteur , soit que l'on convienne que l'acheteur enlèvera lui-même la marchandise, >mt que l'on convienne que le venHèur transportera la mare ha m lise au lieu indiqué par IVticieur.— I*eu importe même qu'il u'ail été stipulé aucun terme pour lu livraison, puisqueloi» le vendeur peut exiger la chose qu.iiid bon lui semble ; ou qu'il ait été stipulé que la chose serait enlevée à un jour fixe. puisque l'effet du terme est seulement de retarder l'exécution d’une obligation, et n'empérhe pas qu'elle ne soit parfaite—Peu importe encore qu'il ait été convenu que le vendeur resterait nanti delà marchandise jusqu'à la livraison. (Pardessus, n. 278.)

125. — Mais il eu serait autrement, si les parties convenaient que la propriété de la marchandise ne serait transférée que par la livraison, après ^'accomplissement de certains faits, oul’é- >é ne ment de certaines conditions.

126. — Ou si, des termes de la convention, on pouvait conclure que le vendeur s’est chargé des risques, en se chargeant de transporter la chose au lieu indiqué. (Ibid.)

127. — Hans tous les cas, le vendeur est tenu delà perle, avant lu livraison, lorsqu’elle est imputable À son fait ou a sa Taule. Suivant il Pardessus, il serait même tenu de lu perle arrivée par eus fortuit, s'il était en faute; par exemple , s'il avait vendu une seconde fois la chose, au préjudice d’un premier acheteur, [n. 278.) Mais celte solution nous parait devoir être restreinte au cas où il y aurait eu livraison au second acheteur. c'est-à-dire un déplacement qui aurait pu occasionner la perle de la chose.

128. — Le vendeur est encore responsable de la perte de la chose, lorsqu'il a manqué d'exécuter ses obligations, relativement n la délivrance, en ne livrant pas l'objet à l’époque convenue , ou après une mise en demeure. (Ibid.)

129. — U est également responsable delà perte, même par cas fortuit, si, avant le terme fixé pour la livraison, ou avant la mise eu demeure, au eas ou ce terme u'aurait pas été déterminé, il a envoyé la marchandise chez l'acheteur. (Ibid.) — 3Iai«, dans ce dernier cas, la responsabilité cesserait, s'il était prouvé que la marchandise fût également périe dans le lieu où le vendeur devait la couserver. (Ibid.)

130. — Lorsque la vente n’est pas d’un corps certain, cl, par exemple, lorsqu’elle porte sur des objets a prendre dans un nombre déterminé et désigné d'objets de même espèce , comme sur un cheval des haras du vendeur, sur une halle de coton de son magasin, la propriété n'est transmise u l'acheteur, que par le choix qu'il a le droit de faire. (Pardessus, n. 277.)

131. — Mais, lorsque le choix est fait, In chose vendue se trouve certaine et déterminée, et il faut appliquer aux risques qu'elle court, les règles ci-dessus exposées, relativement à la vente d’un corps certain. (V. n. 12t.)

132. — Les choses dans lesquelles f acheteur doit choisir, sont soumises a des risques, et peuvent se perdre avant qu'il ait fait son choix ; alors, la vente étant alternative, et embrassant en quelque sorte l'ensemble des objets sur lesquels doit se faire le choix. on doit dérider que si la perte est partielle, elle est a la charge «lu ' codeur seul, et que si elle est totale, elle doit être partagée par l'arheteur . jusqu'à concurrence de la valeur de la chose achetée. (Troplong,n.407.)

133. — Lorsque la chose vendue est déterminée seulement par son espèce et la quantité promise, aucune des choses de retic espère ne peut deve-

nir U propriété de l'acheteur avaut une livraison effective, ou des offres qui eu tiennent lieu.

13t.— Ainsi une pareille convention ne donne a l'acheteur contre le vendeur qu'une action personnelle, pour demander livraison delà manière convenue, ou dcsdommagcs-inlérél». (Hardi MfM» n. I88et281 )— Danser cas, l’acheteur nejpourrail pietcndre aucun droit de propriété mii le- ch. de la même espèce que celle vendue, qui seraient depuis la vente entre les mains du vendeur; par suite il ne pourrait prétendre qu'en vendant une égale quantité de ces mêmes choses n un outre, le vendeur a disposé de ce qui ne lut appartenait plus.— V. inf, n. 200.

135.— Par contre, dans Icsvenles décrite nature, il n'y a de perte |Hissible pour le compte de l'acheteur, q ne lorsque les choses ont été i ndividualisées pour devenir sa propriété. (Pardessus, n. 279; Zaeharia, t. 2, p. 191.)

1 30. — Ainsi un commerçant a qui on a demandé tant de caisses de savon, ou Tarif de milliers d'huile, bien qu'il les ait mis de c/ité, qu'il les ail tenus a la disposition de l'acheteur on de son mandataire, et quand même l’époque de l'enlèvement serait arrivée, doit supporter la perte de rci marchandises. (Pardessus, ibid.)

137. — Mais si les marchandises sont sorties du magasin du vendeur, et remises au commissionnaire ou uu voiturier qui doit les transporter, alors elles sont aux risques de l’acheteur. (Pardessus, ibid.) — V. Commissionnaire de transport cl Voiturier.

138. — Dans le même ras d’une vente de marchandises déterminées seulement par leur espèce, le vendeur peut ençore se décharger des risques sur l'acheteur qui ne les a pas fait enlever à l’époque convenue, eu le mettant eu demeure de prendre livraison. (Pardessus, ibid.) V. n. 150.

139. — Lorsque le vendeur «le marchandises déterminées seulement par leur espèce, a pris rengagement de les livrer dans un lieu autre que t elui où elles sont déposées, elles demeurent a ses risques jusqu'à la livraisou, et pcndai.l tout le voyage. (Ibid.)

140. — Le vendeur serait encore responsable jusqu’à la livraisou si, uu lieu d'envoyer les marrhnndisosdirerlemcnin l'acheteur, il les adressait n un correspondant pour qu'il les livrât a ce dernier. (Ibid.)

1 1 1 —Les règles ci-dessus, relatives aux ventes pures et simples, se modifient plus ou moins lorsqu'il s'agit d une vente conditionnelle, ou d'une vente aléatoire. (V. sup.,n. 120195.)— Nous nous occuperons d'abord des ventes conditionnelles.

112.-1 13. — Le principe général en cette matière, c’est que les risques sont pour le vendeur quand la vente est faite sous condition suspensive ; pour l’acheteur quand la vente est faite sous condition résolutoire. (Duvergier, n. 103.) —Toutefois, l'application decc principe demande quelques développrmens.

1U.— Lorsque des choses, qui pouvaient être pesées, comptées ou mesurée;, ne sont pas vendues en bloc, mais avec condition de pesage, compte ou mesurage, la vente u'esl imparfaite qu’en ce qui concerne les risques. Il> n.ntinu.ni d'élre a la charge du vendeur jusqu'à ce que les choses aient été pesées, comptées ou mesurées ; néanmoins l'acheteur devenu propriétaire, peut demander la livraison, ou des dommages-intérêts (C. civ., 1585; Pardessus, n. 297; Diuanton, 1. 16, n 92; Duvergier, n. 82 et 83; contra, Truplong, n.86.)— V. inf., n. 188 et suiv.

1 15.— De là il suit, que des marchandises ven-

VESTE

dues à la mesure peuvent, même avant le mesurage, être revendiquées par l'acheteur après la faillite du vendeur. (I)uvergier, n. 83 et suiv. Troplong, n. 84 ; Favord, v° raim(«,$l3, n. 3). — fcl réciproquement, que les syndics de la faillite peuvent forcer l’acheteur à venir mesurer la chose vendue, et a prendre livraison. (Pardessus, n. *»6.) — V. inf., n. 154.

I MK — Si au contraire les marchandises susceptibles d'être pesées ou mesurées, ont été vendues en 6/oc, la vente est parfaite quoique les marchandises n'aient pas encore été pesées, comptées ou mesurées. (C.civ.,art. 1588.) Et dans ce cas la transmission de propriété s 'opère comme H est dit pour les ventes subordonnées au pesage ou mesurage. Quant aux risques, ils sont à la charge de l'acheteur s’il s'agit de la vente de corps certains et déterminés, et a la charge du vendeur, si les choses vendues sont déterminées seulement par leur espère, en suivant les règles tra< ées suprà, nw 124 et suiv.

147. — Dans le eus de vente a la mesure, au compte ou au poids, si la marchandise s'est détériorée avant d’clre mesurée , comptée ou pesée , l'acquéreur peut la refuser. (Pardessus , n. 297.) Si entre la vente et le mesurage, la marchandise vient à se déprécier par suite d'un abaissement du pria courant, l’acheteur ne peut se refuser ô exécuter le marché. (Ibid.) Réciproquement, le vendeur ne |Niiirrait refuser la livraison si la marchandise avait augmenté de prix.

148. — Lorsque le mesurage, le pesage, ont eu lieu, la marchandise est au compte de l’acheteur. (Pardessus, Ibid.)

149. — Cependant il y a certains cas dans lesquels les risques peuvent être à la charge de l'acheteur , meme avant le mesurage ou le pesage. Tel le cas où l’acheteur ferait enlever les marchandises avant le pesage et le mesurage: les risques passent alors a sa charge, a moins qu’il nc’fùt prouvé par vérification que la détérioration de la chose, remonte à une époque antérieure à l'enlèvement. [Ibid.)

150. — l.i mise en demeure pour venir prendre livraison et procéder ou mesurage , met également les risques au compte de l’acheteur. [Ibid.)

151. — Il eu est de mémo, selon M. Duranlori (t. 16, n. 90.), lorsqu'un terme a été convenu pour prendre livraison. I-a seule échéance du terme sans mise en demeure, met In chose vendue aux risques de l'acheteur. M. Troplong (t. 1, n. 94.) pense au contraire que l’acheteur en retard de prendre livrai-mn, est seulement passible de dommages-intérêts à arbitrer par le juge.

152. — Au surplus il est loisible aux parties de convenir que la perte des marchandises vendues au poids ou à la mesure sera à la charge de l'acheteur avant le pesage ou le mesurage. (l)uvergier, n. 93.)

153. — La vente avec condition de dégustation est moins parfaite que la vente avec condition de pesage ou mesurage : car, dans cette dernière, chacun est obligé d'exécuter le marché, le pesage et le mesurage n'étant nécessaires que pour déterminer ce qui a été vendu : au lieu que, dans la vente sous condition de dégustation, on suppose toujours que l'acheteur peut ne pas exécuter le mnrrhé , s’il ne trouve pas la marchandise de son goût. (Pardessus . n. 293; Duvergier, n. 96 et suiv.) La règle s'applique dans la vente de tontes les choses que l'on est dans l’usage de goûter avant d>n faire l'achat , telles que le vin. l'huile, etc. : il n’y a pas de vente tant que l'acheteur ne les a point goûtées et agréées; tels j

VEXTE.

sont du moins les principe» du pur droit dv i‘.{n. civ-, 1587./

154. — Mais dans les ventes purement commerciales, 2a condition do dégustation a moins d'influence sur la réalisation de la vente : ou iic, s'en rapporte pas au goût de l'acheteur, mais on fait vérifier par expert si la marchandise est acceptable. (Troplong, n. 100 ; Duvergier, u. 101 el suiv; Zacharie*, t. 2, p. 485.)

155. — En conséquence, lorsqu’une vente est faite avec la condition suspensive que la chose aura un goût loyal et marchand , les deux parties sont liées de telle sorte, que si le goût de la chose esl reconnu loyal et marchand, la vente doit être exécutée. ( Troplong, n. 97 elsuiv.) — V. inf., n. 194 et 195. V. ainsi ii. 220.

156. — Hais lorsque In vente est faite sous la condition cxpros»ément résolutoire que la dégustation de lachosc est laissée a l'arbil raire de l’ach< tour, il dépend de. ce dernier d'agréer ou de ue pas agréer la chose vendue. (Troplong, ii. 97,98.)

157. — Dans celte espece de veille, comme dans celle faite avec condition de mesurage, le vendeur nu ses sy ndirs.cn cas «le faillite.|K*uyenl forcer l’acheteur a faire la dégustation , soit immédiatement, s'il n'y a pas de terme fixé, soit à l'époque convenue, el a prendre livraison, ou a déduire les motifs de son refus, refus dont les tribunaux seront juges. (Pardessus, ii. 293.)

158. — L'acheteur peut également venir goûter el agréer les marchandises achetées, el forcer le vendeur à les lui livrer, ou a l’indemniser en cas de refus. (Pardessus. Ibid.)

159. — Si la marchandise périt dans rinftrvalle qui sépare la convention , de la dégustation, clic péril pour le vendeur. (Pardessus, n. 297 ; Troplong, n. ICI ; Duranton, 1. 16, n. 244.)

160. — Mais, si entre la vente et la décurtation la marchandise vient à se déprécier par suite d'un abaissement des prix courans, l’acheteur ne peut se refuser à exécuter le marché. Pardessus, ubi sup.)

161. — Les marchandises goûtées et agréées sont à la charge de l'acheteur (Duvergier, n. 108;, et lorsque ces marchandises ont été marquées par l’acheteur, il y a présomption quelles ont été goûtées el agréées. (Troplong, n. 103; Duvergier, Ibid.)

162. — Si l’acheteur fait enlever la marchandée avant la déguslalion, il met la chose à ses risques, à moins qu’il ne fût prouvé par vérification ultérieure que la détérioration de la chose remonte a une époque antérieure à l'enlèvement. (Pardessus, n. 298; Troplong, n. 101.)

163. — La vente à l’essai est faite sous condition potestative de la part de l'acheteur que la chose lui conviendra pendant le délai fixé (mur l'essai ; il peut donc, si la chose ne lui convient pas, annuler la vente. (Troplong, n. 108.)

104. — Mais s’il n'a pas essayé la chose dans le délai fixé, il ne peut plus exiger la livraison de la chose restée entre les uiaius du \endcur. (Troplong. n. 109.)

165. — Si la chose a été remise à l’acheteur pour qu’il en fasse l'essai, et qu'il tarde à s’expliquer, il peut être condamné à garder la marchandise pour son compte. (Pardessus, n. 294; Troplong, n. 109.)

166. — L'acheteur à qui la chose a été remise pour en faire l'essai, ne doit pas s’en servir «le manière à en tirer profit, autrement il serait présumé avoir agréé la marchandise. ( Troplong, 0. 110.)

Page 1